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D'après cette description, l'exemplaire que Charles V et Charles VI ont possédé du recueil contenant les traités des dix commandements de la loi, des vices et des vertus, etc., se terminait par un feuillet dont les premiers mots étaient ycy achevrons. Ouvrons maintenant le manuscrit de M. Toutain, nous y verrons que les premiers mots de la dernière page sont : ci acheverons. Sauf des variantes orthographiques, dont il n'y a pas à tenir compte, ce sont les mots enregistrés sur les inventaires de 1411, 1413 et 1424. Il n'est donc pas douteux que le manuscrit de M. Toutain n'ait fait partie de la librairie du Louvre au XIV et au xv siècle. Il faut donc l'ajouter aux volumes que j'ai indiqués dans Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale (t. I, pp. 53 et 54) comme ayant appartenu aux rois Charles V et Charles VI.

LÉOPOLD DELISLE.

Inventaire de la bibliothèque du roi Charles VI fait au Louvre en 1423, publié par M. Douët d'Arcq, p. 20, article 59; dans ce dernier inventaire, au lieu de « d'Enoc, »> on lit : « de Noë, »

RECHERCHES

SUR

LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

AUX XIV® ET XV® SIÈCLES,

A PROPOS D'UN REGISTRE DE PAROISSE

DE L'AN 1411.

Lorsqu'en 1832, M. Berryat-Saint-Prix publiait ses Recherches sur la législation et la tenue des actes de l'état civil depuis les Romains jusqu'à nos jours, les registres de la paroisse Saint-Jean-en-Grève, commencés l'an 1515, passaient pour les plus anciens que l'on eût jusque-là rencontrés. Vingt-cinq ans plus tard, M. Merlet découvrant ceux de la Madeleine de Châteaudun, datés de 1478, les annonçait comme un véritable trésor archéologique. » Cette expression qui n'avait rien d'exagéré sous la plume d'un savant aussi expert en ce genre de documents, suffit à faire apprécier l'importance d'un registre remontant, non plus à la fin, mais bien au commencement du XVe siècle, au mois de février de l'an 1411.

Je n'aborderai point sans quelques préliminaires la description de cette pièce rarissime, mais je me garderai d'autre part d'appeler en cause, comme on l'a fait maintes fois, les Grecs et les Romains. Je ne vois pas, en effet, quel grand profit se

1. Cf. Mémoires et Dissertations sur les Antiquités nationales et étrangères publiés par la Société royale des Antiquaires de France. Paris, 1832, t. IX, p. 245 et suiv.

2. Actes de l'état civil au XV' siècle, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. 1, p. 219; Chartres, Pétrot-Garnier, 1858, in-8°.

peut tirer de la comparaison des Actes publics dont parlent Denys d'Halycarnasse 1, Suétone, et quelques autres 3, avec nos anciens registres de paroisses. Je me bornerai à rechercher pourquoi ces derniers se rencontrent si rarement dans nos archives au-delà du XVI° siècle, et j'examinerai tout d'abord en quoi pouvaient consister les plus anciens et dans quel but ils étaient rédigés.

L'Eglise, on le sait, interdisait sévèrement autrefois les alliances entre consanguins. Les prohibitions du rv Concile de Latran (1215), car il est inutile de remonter plus haut, sont formelles à cet égard, et plusieurs conciles postérieurs les ont répétées en termes analogues : « Prohibitio quoque copulæ << conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de << cætero non excedat: quoniam in ulterioribus gradibus jam << non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio gene<< raliter observari 4. »

Les mariages entre consanguins étaient donc défendus jusqu'au quatrième degré inclusivement; aussi, afin que nul n'en ignorât et que chacun pût mettre sa conscience à l'abri des censures ecclésiastiques en révélant les empêchements venus à sa connaissance, tout curé était obligé de publier à l'avance 5 les mariages qui devaient se contracter dans sa paroisse et d'en indiquer la date. Bien plus, une enquête était prescrite sur la parenté des futurs conjoints, et l'on peut voir au canon LII du concile de Latran 6 quelles précautions sévères étaient ordonnées pour cette recherche et quelles sérieuses garanties étaient exigées des témoins.

1. Antiquit. Rom., lib. IV.

2. Vie de Tibère, chap. V.

Vie de Caligula, ch. VIII.

3. Juvénal, IX satire, vers 82 à 85. - Julius Capitolinus, Vie des Gordiens; id. Vie de Marc Antonin; — Apulée, Apologie (Bibl. lat. franç. de Panckoucke, t. IV, p. 216 et 217.)

4. Concilium Lateranense IV, capit. L. (Labbe, Sacrosancta Concilia, t. XI, pars I, col. 201.) - Concilium Londinense capit. XVI (Ibid. t. X, col. 916). Constitutiones Ricardi Poore (1217), capit. LXIV (Ibid., t. XI, pars I, col. 263). Concilium Burdigalense (1583) capit. XV (Ibid., t. XV, col. 961).

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5. Concil. Lateran. IV, capit. LI. (Sacros. Conc., t. XI, pars I, col. 204). Odonis episcopi Parisiensis Synodica constitut. (Ibid., t. X, col. 1804 et 1805).

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6. Loc. citat. Cf. aussi Constitut. Ricardi Poore, cap. LXVI. Concil. Burdigalense, capit. XV.

La parenté selon la chair n'était point, aux yeux de l'Eglise, la seule qui pût mettre obstacle à la validité des alliances. La tenue d'un enfant sur les fonts baptismaux constituait entre parrains et marraines une parenté spirituelle qui devenait la source de nombreux empêchements 1. Or, il est facile de concevoir quelles graves difficultés devait offrir une semblable recherche à une époque où l'usage constant était de donner à un enfant plusieurs parrains et marraines?.

Longtemps on se contenta, pour cette vérification, de preuves testimoniales, mais ces preuves étaient insuffisantes en bien des cas. Les curés, souvent exposés à désobéir aux prescriptions des conciles et des synodes, et par là même à encourir les peines spirituelles fort sévères fulminées contre les auteurs de ces infractions, les curés, dis-je, devaient avoir intérêt à consigner par écrit les baptêmes et les alliances qui se faisaient dans leurs paroisses. Il ne paraît pas toutefois qu'ils aient pris ce soin de très-bonne heure, car le plus ancien acte où il soit question de registres conçus dans ce but et où la tenue régulière en soit prescrite, date de 14064. C'est un passage des statuts de Henri le Barbu, évêque de Nantes, publié par dom Morice dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de Bretagne 5. En voici le texte « .... et insuper, quia de novo ad nostram pervenit > notitiam quamplurimos in nostra civ: et diœc: præd. matri» monia illicita et a jure prohibita ob notitiæ cognationum spi> ritualium defectum contraxisse, ac in ipsis cum animarum » suarum periculis, quod dolenter referimus, remansisse : nos, » prout nostro incumbit officio, talibus pro futuris temporibus » obviare cupientes, tenore præsentium statuimus et ordinamus » ut omnes et singuli curati nostrarum prædictarum civitatis » et diœcesis de cetero nomina compatrum et commatrum » infantes de sacro fonte, ut moris est, in suis ecclesiis paro» chialibus levantium ipsorumque infantium in suis registris

1. Odonis ep. Paris. Synod. constitut. capit VII. — Constitut. Ricardi Poore, capit. LIX. Concil. Burdigal, cap. XV.

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2. Cf. pour la réduction du nombre des parrains et marraines : Concilium Saltzburgense (1420), capit. XIV (Sacros. Conc., t. XII, col. 332).

3. Cf. Concil. Lateran, cap. LI.

4. Jeudi après la Pentecôte (3 juin 1406).

5. Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, etc., Paris, 1744, in-fol. t. 2, col. 770.

>> redigere ac inscribere teneantur, ac ad hæc registra antiqua » convenire in quibus hujusmodi cognationum spiritualium » notitia aperiri valeat perpetua et haberi. Si quos veró dict. » curatorum in his defectuosos aut remissos repererimus, et per » hujusmodi defectum aliquis talis casus illiciti matrimonii, quod » Deus avertat, evenire contigerit, ipsos tanquam de delicto

puniemus ac puniendos esse decernimus et alios prout suadebit » occasio. Volumus etiam et ordinamus ut hujusmodi registra > nobis vel nostris commissariis singulis annis, dum parochiales > ecclesias prædictarum civitatis et diœcesis visitabimus, dicti » curati ostendere teneantur. »

Nous ne saurions dire si ces prescriptions furent suivies, aucun registre de cette époque n'ayant encore été signalé; dans tous les cas, elles ne durent pas être étendues à d'autres diocèses, on en trouverait la trace dans quelques synodes; aussi, croyons-nous pouvoir affirmer que les plus anciens registres connus furent rédigés dans un but tout-à-fait différent.

La discipline de l'Église interdisait formellement aux curés de rien demander pour l'administration des sacrements ou la sépulture des fidèles : « Nullus pretium pro baptismo, neque pro » pœnitentia danda, neque pro sepultura accipiat, nisi quod » fideles sponte dare vel offerre voluerint 1. » Tels sont les termes du xir canon du Concile de Bourges tenu en 1031; tel est également le sens de plusieurs canons des conciles des XIII, XIV et XVe siècles qui condamnèrent les exigences des curés et n'approuvèrent que les dons autorisés par une louable coutume. Ces dons, ces aumônes, pour mieux dire, acceptables, mais non exigibles, se payaient probablement en nature, surtout dans les campagnes. Mais, peu à peu, l'argent se substitua à la chose, et la dette à l'offrande. Des abus, localisés dans le principe, se généralisèrent et s'érigèrent en coutume, grâce à la tolérance plus ou moins grande des évêques, à l'oubli des canons et au mépris des censures, et motivèrent de la part des curés la tenue de registres ou plutôt de livres de comptes où s'inscrivaient les prétendus droits qu'on n'acquittait pas sur-le-champ. Que trouvons-nous en effet dans les plus anciens registres de paroisse? Des mentions de rendues de bans, de mariages et de sépultures, mais des men

1. Concil. Bituric. (1031), capit. XII, (Sacros. Concil., t. IX, col. 867). — Odonis ep. Paris. Synod. constit., capit. VII.

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