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vient à Paris, et s'y fait libraire en 1704, pour y faire refleurir, par des mérites différents, mais avec un éclat presqu'égal, les merveilles de l'art classique des Elzeviers. »

Par un arrêt du conseil d'État du roi, du 17 février 1667, il est fait défense au syndic et aux adjoints de la communauté des libraires et imprimeurs: << de recevoir ci-après aucuns maîtres, qu'ils n'ayent les qualités acquises par les réglements, et et qui conformément à iceux, ils ne soyent congrus en langue latine et sachent lire le grec. »

Louis XIV, veillant toujours sur la librairie, réorganisa entièrement ce commerce, par un autre édit en août 1686

Le nombre des libraires fut réduit à vingt-quatre. Le gouvernement ne voulut pas laisser cette puissante industrie en dehors de son action.

Il s'arrogea le droit dont s'était emparé jadis l'Université.

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On institua soixante dix-neuf censeurs royaux, savoir dix pour les ouvrages de théologie; onze pour la jurisprudence; douze pour les sciences médicales et physiques; huit pour les mathématiques; trente-six pour l'histoire et les belles-lettres; et deux pour les beaux-arts.

Ces chiffres donnent une idée du mouvement de la presse à cette époque, ou plutôt de l'inquiétude du pouvoir.

Le réglement de 1686 renferme des redites qui souleveraient bien des réclamations s'il était possible de songer à leur mise en vigueur aujourd'hui.

Tel était l'article 3 du titre II: « Tous les libraires et imprimeurs, imprimeront et feront imprimer les livres en beaux caractères, sur de bons papiers et bien corrects. » Art. 40, titre VI: « Aucun ne pourra à l'avenir servir imprimerie ou boutique de librairie à Paris, qu'il ne soit congru en

LANGUE LATINE ET NE SACHE LIRE LE GREC.

Il est bon de savoir que toutes ces congruités se passaient au siècle de la fameuse querelle des anciens et des modernes, les imprimeurs, en 1686, étaient obligés, conformément aux arrêts du 8 août 1600 et autres, de n'avoir boutique ou magasin que dans le quartier de l'Université; c'est-à-dire depuis le pont Saint-Michel jusqu'à la rue Dauphine, le quai Malaquais jusqu'aux pavillons du collége Mazarin, en remontant par la rue de la Huchette, jusqu'à la rue du Fouarre, la rue Galande, place Maubert, rue Saint-Victor, quai de la Tournelle depuis la rue des Bernardins jusqu'à la porte SaintBernard, la montagne Sainte-Geneviève, la rue Saint-Etienne-du-Mont, la rue des Grés, la rue Saint-Jacques jusqu'aux Jacobins, la rue des Cordiers, la place Sorbonne, la rue de la Harpe, rue des Cordeliers, la rue Saint-André-des-Arts. << Art. 37. Ne pourront lesdits compagnons laisser l'ou

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vrage commencé, sinon du consentement du maitre qui les aura employés, à peine de vingt livres d'amende, et des dommages et intérêts du maître.

Art. 39. Des compagnons imprimeurs et libraires ne pourront parvenir à la maîtrise qu'après avoir servi les maitres trois années, depuis leur apprentissage achevé.

Art. 43. A l'égard des imprimeurs, il n'en sera reçu aucun jusqu'à ce qu'ils soient réduits au nombre de trentesix, et après ladite réduction, il sera reçu autant de maîtres qu'il en manquera pour faire ledit nombre de trentesix seulement.

Ceux des libraires qui ne seront actuellement imprimeurs ne pourront ci-après en faire profession, tenir aucune imprimerie, ni même se présenter pour remplir les places des imprimeurs qui seraient vacantes, lesquelles seraient remplies par les fils d'imprimeurs, s'ils se trouvent avoir les qualités requises, ou par ceux qui auront fait apprentissage chez les maîtres imprimeurs.

Les fils et gendres ne pourront succéder à leur père et beau père qu'autant qu'il leur sera reconnu un mérite égal à d'autres sujets, et la preuve du mérite égal sera établie par un procès-verbal dressé en présence du lieutenant général de la police, par les syndics, adjoints et examinateurs.

Art. 47. Les correcteurs sont tenus de bien et soigneusement corriger les livres, et au cas que par leur faute il y ait obligation de réimprimer les feuilles qui leur auront été données pour corriger, elles seront réimprimées aux dépens des correcteurs. »

On désigne les villes où il y aura une imprimerie, et celles qui pourront en avoir plusieurs : ainsi à Rouen, dix-huit (1); à Strasbourg et à Marseille, six pour chacune.

(1) Un arrêt du 31 mars 1759, réduisit à douze le nombre des imprimeurs de Rouen.

Dans le même temps, grandissait une autre profession qui s'est élevée considérablement, nous voulons parler de la reliure. Art qui est aux livres ce que ceux-ci sont à la science: un art conservateur. Peu congrus sans doute, ils pouvaient en remontrer aux plus passés maîtres en la manière de séduire les chalands, car au fond, ce sont les modistes de la librairie. Les congrus se montrèrent jaloux, et il y eut distinction tranchée entre eux, comme nous le rapportons.

Séparation de la communauté des libraires et imprimeurs, des relieurs, doreurs de livres, par édit du roi, enregistré au Parlement le 7 septembre 1686:

« S. M. veut que la communauté des maîtres Relieurs et Doreurs soit et demeure à l'avenir, entierement distincte et séparée de la communauté des libraires et imprimeurs, sans que, pour quelque cause et prétexte que ce soit, lesdites deux communautés puissent être unies et incorporées ci-après, ni entreprendre l'une sur l'autre. Veut, en outre Sa Majesté, que lesdits maîtres relieurs et doreurs de livres, qui n'auront fait apprentissage de libraire ou imprimeur, ne puissent à l'avenir, se dire maîtres libraires et imprimeurs, et en faire la profession, ni autre que celle de maître relieur et doreur de livres ; à l'exception néanmoins de ceux qui ont été ci-devant reçus, et qui tiennent actuellement boutique de librairie, lesquels pourront, si bon leur semble, continuer de tenir lesdites boutiques, en renonçant à la qualité et profession de maître relieur et doreur; et à l'égard des autres maîtres qui n'ont et ne tiennent actuellement boutique de librairie, et de ceux qui font conjointement la profession de libraire avec

celle de relicur, seront tenus dans un mois du jour des présentes, de faire option de celle desdites professions qu'ils entendent exercer à l'avenir, et d'en faire déclaration sur le livre de la communauté des maîtres imprimeurs et libraires, etc. »

Aussi bien l'histoire nous donne la clef de tous ces remaniements administratifs.

Ce qui va suivre, sur l'esprit d'écrire sous Louis XIV, nous l'empruntons à M. Ludovic Lalanne, dans son savant et précieux ouvrage que nous avons déjà cité: CURIOSITÉS Bibliographiques, p. 395 à 402.

<< En 1627, le jour de la mort de Madame, le roi fit arrêter un nommé Fancan, pour lui faire expier une partie des crimes qu'il avait commis... Son exercice ordinaire étoit de composer des libelles pour décrier le gouvernement; de rendre la personne du prince contemptible, les conseils odieux; exciter à la sédition, chercher de beaux prétextes pour troubler le repos de l'Etat, et, sous le nom de bon Français, procurer la perte du royaume..... Le roi se résolut de châtier justement un si méchant homme par un supplice conforme à son crime; mais le cardinal, dont les conseils vont toujours à augmenter les récompenses des services et diminuer la pu→ nition des fautes, supplia très-humblement Sa Majesté de se contenter d'en arrêter le mal par l'emprisonnement de sa personne (1). »

Sous le ministère de Richelieu, les pamphlets sont empreints de la haine violente que le grand ministre avait su inspirer à ses ennemis. Ils sont

(1) Mémoires de Richelieu, collection Michaud et Poujoulat, tome I, p. 41, 65, 452 et 483.

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