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» de lui être comparé. Elle a la longueur des » jours dans sa droite et dans sa gauche, les » richesses et la gloire., Ses voies sont belles; » ses sentiers sont pleins de paix. Elle est un » arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. Heu» reux celui qui se tient fortement attaché à » elle! Mon fils! ne cesse point d'avoir devant » les yeux les conseils les conseils que je te donne. Garde » cette loi, et elle sera la vie de ton ame et » les délices de ton cœur. Tu marcheras alors » avec confiance, et ton pied ne heurtera pas » contre la pierre. Si tu dors, tu ne craindras point. Tu reposeras, et ton sommeil sera tranquille. Tu ne seras pas saisi d'une frayeur » soudaine, et tu seras à l'abri de la puissance » des impies; car le Seigneur sera à tes côtés » pour te sauver de leur fureur. Il frappera » d'indigence la race des méchans, mais il » bénira celle des justes. Il se moquera des » moqueurs, il donnera sa grace à ceux qui » lui sont fideles. Les sages posséderont la gloire; l'élévation des impies fera leur con» fusion (1) ».

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Réponse des Auteurs des Annales Religieuses, à un de leurs Abonnés.

Il ne nous a pas été possible de répondre plutôt à une lettre d'un de nos Abonnés de la ville de Bourges, sans signature, en date du

(1) Proverbes, 1. 3.

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12 février de cette année 1796, v. s. Cette lettre renferme plusieurs observations critiques, au sujet de notre fermeté à défendre les vrais principes, contre les opinions nouvelles qui, depuis environ cinq ans, affligent l'église de France. Il faudroit répéter à ce propos tout ce qui a été dit sur cette cause, qui doit enfin être finie. Il faudroit recommencer une lutte polémique qui ne serviroit qu'à aigrir encore les esprits, sans convertir personne. Notre Abonné trouvera bon que nous nous bornions à répondre aux points les plus essentiels, et pour le reste, que nous lui indiquions quelques ouvrages où il trouvera la solution de toutes ses difficultés.

Ce pieux laïque, après avoir répété tout ce que les ci-devant constitutionnels ont dit sur la discipline de l'église, pense tout bonnement que le refus du premier serment ne fut qu'un acte d'opiniâtreté de la part du Clergé de France, qui, se voyant dépouillé de ses biens, ne voulut se prêter à aucun moyen de conciliation. Il croit qu'il a dépendu du Clergé d'adopter, sans y rien changer, la constitution prétendue civile; que tout au moins le Pape a pu approuver cet acte, et que nous ne le regardons, nous, comme hérétique, que parce que le Souverain Pontife n'a pas voulu consentir qu'il eût force de loi. Il nous seroit aisé de prouver à notre Abonné que le Pape, même P'église universelle, toute-puissante qu'elle est pour changer ou modifier sa discipline, n'auroient pu approuver la constitution prétendue civile, telle qu'elle fut présentée aux évêques français. Il y avoit dans cette piece des entre

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rises de l'autorité civile sur la puissance eclésiastique; il y avoit des erreurs et de vériables hérésies, dont l'approbation et la sancon auroient été une violation manifeste des aints canons. Il sera facile à l'auteur de la ettre de s'en convaincre, en se procurant une iece importante qui fut publiée par les évêques e France, presqu'aussitôt que le fût la trop meuse constitution civile, sous le titre d'Exosition des principes sur la constitution ciile du clergé, par les évêques députés à 'assemblée nationale.

Notre Abonné desire que « les prêtres insermentés prouvent, par l'Ecriture et la Tradition, que des réglemens de discipline connus sous le nom de constitution civile du clergé, sont opposés à ces deux regles de notre foi, dans un ou plusieurs points, et de le faire voir, article par article, et par propositions détachées; au lieu de dire, en général, que cette constitution est hérétique ou pleine d'hérésies ». (Ce sont les propres pressions de l'Abonné)

Nous pouvons lui répondre que ses vœux nt remplis. Il trouvera cette preuve, telle 'il la desire, dans l'Exposition des prinà laquelle nous le renvoyons.

pes,

Il pense qu'il n'y a que deux points prinpaux dans l'église (les dogmes et la morale), Er lesquels la puissance civile ne peut influer rien; qu'il n'en est pas de même de la displine, qui forme, dit-il, sa jurisdiction.

Il trouvera dans l'Exposition qu'il est de i qu'il y a une jurisdiction propre et essenelle à l'église; jurisdiction que Jésus-Christ

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lui a donnée, qui consiste principalement dans le droit de faire des loix et des réglemens, droit essentiel de toute société; que l'église exerce sa jurisdiction par l'institution des ministres de la religion; en conservant la saine doctrine; en combattant les hérésies; en entretenant les bonnes mœurs; en maintenant l'unité de la communion (1).

La religion catholique n'a pas été reçue sur notre territoire, par la nation françoise, comme semble le croire notre Abonné. Elle étoit établie, et même pratiquée dans les Gaules, avant F'invasion des Français; et la puissance civile, devenue chrétienne, en a protégé les loix et maintenu la discipline; mais sans jamais se mêler de concourir à leur confection ou à leur changement.

Sans doute, la puissance civile (nous ne craignons pas de l'avouer) a concouru avec celle de l'église à désigner les limites des dioccses et des métropoles. Mais il est sans exemple que jamais la puissance civile seule ait institué des métropoles, même de simples sieges épiscopaux; qu'elle en ait supprimé, de son autorité propre, et sur-tout qu'elle ait jamais privé des évêques de l'exercice de leur jurisdiction, par le simple effet de la circonscription des

territoires.

Notre Abonné trouvera enfin dans cette Exposition, que c'est une maxime incontestable que toute jurisdiction ne peut cesser que par la puissance qui la donne; que les évêques ne

(1) Fleury, 1er. et 7. discours sur l'Hist. Ecclés.

tenant pas leur jurisdiction de la puissance civile, ne peuvent donc en être privés par cette puissance.

Cette doctrine a tellement distingué, dans tous les temps, l'église catholique des sociétés hétérodoxes qui en professent une toute contraire, que Grotius, dans son Traité du Droit des Souverains, s'est exprimé ainsi sur le droit de privation de la jurisdiction ecclésiastique, par la destitution des pasteurs : Les catholiques romains méconnoissent le droit du magistrat; nous autres protestans, nous le reconnoissons.

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Voici un autre protestant qui, sur la même matiere s'exprime ainsi: (1)

Il est du devoir du souverain de destituer » les pasteurs de leur emploi, s'ils le méritent. Qui est-ce qui a jamais nié que, pour des » délits simplement civils, lorsqu'ils sont notoires, le souverain ne puisse destituer un pasteur de ses fonctions, sans un jugement préalable de l'église? Cette nécessité d'un » jugement préalable de l'église, est une pré» tention de la hiérarchie anti-chrétienne (2), mais non pas des églises réformées ».

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Cette assertion des protestans les plus célebres, nous dispense de donner d'autres preuves sur un point aussi incontestable et aussi décisif.

(1) Recueil intitulé: Devoir du magistrat chrétien, ou pratique de l'église, suivant les décisions des théologiens les plus célebres entre les protestans.

(2) C'est ainsi que les protestans nomment l'Eglise catholique, apostolique et romaine.

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