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cette constitution? Car, encore une fois, la constitution civile du clergé, n'étant plus la loi de l'état, ne peut plus être la loi de leur église....... Ici, sans doute, les embarras sont sans nombre, sur-tout quand on fait attention que la nation, ne reconnoissant plus aucune religion, puisqu'elle les tolere toutes la religion catholique n'a plus à se concerter pour sa discipline avec une puissance qui ne s'occupe pas plus d'elle que si elle n'existoit pas. Dans ce cas-là, de l'aveu même des cidevant constitutionnels, tous les liens qui unissoient le sacerdoce et l'empire, étant rompus, il faut considérer la religion comme n'ayant plus aucun rapport avec la puissance civile, et comme elle étoit depuis son origine, jusqu'à la conversion des Césars. Il ne peut plus être permis de s'abuser sur ce point essentiel. C'est au surveillant de toutes les églises particulieres qu'il faut avoir recours. On ne peut plus invoquer des coutumes et des usages autorisés par le concours d'une puissance qui a retiré ce concours. C'est donc au chef de Péglise universelle à décider de ce qui convient le mieux dans ce temps de trouble, et de guerre, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de don ner et aux empires, et à l'église de France, une paix générale. Jusques-là, et après la chûte mémorable d'une constitution trop fameuse, ceux qui s'étoient prévalus d'un ordre d'élections anéanti, et qui n'avoit jamais existé comme loi de l'église. Qu'ont-ils à faire que de reconnoître publiquement une faute qui a eu des conséquences si funestes, de se réunir au giron de l'église; et puisque l'acte constitutionnel qui fondoit leur prétendue jurisdic

Tome I.

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tion ne subsiste plus, qu'ils se fassent justice, et qu'ils déclarent franchement qu'en la qualité que leur avoit donné cet ancien ordre de choses, ils ne subsistent plus eux-mêines. Ah! qu'ils reviennent à nous, qui sommes restés à la même place, et ils donneront au ciel qu'ils ont contristé, la plus belle des fêtes, aux pasteurs dont ils ont usurpé les places, la plus douce consolation, aux peuples qu'ils ont entraînés le plus touchatit exemple. Ah! qu'ils reviennent à nous, et que nous ne formions plus tous ensemble qu'un seul et même troupeau, sous la houlette du même pasteur : Fiet unus pastor et unum ovile.

Le comité de législation, aux présidens, administrateurs de départemens, et procureurs-généraux-syndics.

CITOYENS,

La convention nationale a rendu, le 11 prairial de cette année, un décret, dont l'objet est d'assurer et de faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes.

Parmi les articles de ce décret, il en est un qui mérite une attention particuliere, afin qu'une fausse interprétation et une exécution arbitraire ne viennent pas contrarier les vues salutaires d'un décret aussi intéressant pour l'ordre public.

Cet article est ainsi conçu :

« Art. V. Nul ne pourra remplir le ministere d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, » devant la municipalité du lieu où il vou

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» dra exercer, de sa soumission aux loix de la » république ».

Sur la maniere de décerner acte de cette soumission, le comité vous doit quelques éclaircissemens, de crainte qu'en l'environnant de difficultés, vous n'apportiez un obstacle au libre exercice des cultes, que la convention nationale veut de plus en plus assu rer et faciliter.

Observez bien que cette soumission exigée lu déclarant ne se reporte nullement au passé ainsi il ne doit être question d'aucune recherche ni examen sur la conduite u les opinions politiques du déclarant. La oi n'exige de lui à cet égard, qu'une seule chose: c'est qu'il demande acte de sa soumision aux loix de la république.

Cette formalité étant remplie, l'administraeur qui reçoit sa déclaration n'a rien à lui lemander au-delà toute recherche, touté question ultérieure seroit un abus d'autorité.

Quant au mode convenable pour recevoir ette déclaration et en décerner acte, il est ort simple: la déclaration doit être reçue par e greffier de la municipalité indiquée pour 'exercice du culte, en cette forme:

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Aujourd'hui...... est comparu. N...... lequel a déclaré qu'il se propose d'exercer le ministere d'un culte connu sous la dénomination de...... dans l'étendue de cette commune, et a réquis qu'il lui soit décerné acte de sa soumission aux loix de la république; de laquelle déclaration, il lui a été décerné acte, conformément à la loi du 11 prairial de l'an 3.

» Dans les communes divisées en sections,

» dans lesquelles se trouvent des comités civils, c'est aux secrétaires des comités civils à >> recevoir ces déclarations.

» Il sera délivré au déclarant une expédi >tion de sa déclaration, pour lui servir de » titre.

» C'est à cette simplicité qu'il faut réduire » la formalité prescrite par l'article V de la loi » du 11 prairial, qui n'est susceptible d'au»cune extension, ni restriction.

» Il seroit inutile de vous observer que » la constitution civile du clergé n'est plus » une loi de la république, s'il ne s'étoit élevé » à cet égard, des prétentions qui ne peuvent » désormais être autorisées».

Au surplus, dans les cas qui pourroient présenter des difficultés nouvelles, rappellezvous toujours ce principe que la loi entend assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes.

Salut et fraternité,

Signés, Laplaigne, Président; Lanjuinais, Pepin, Soulignac, Vigneron, Azéma, Bezard, Eschasseriaux le jeune, Dugué - d'Assé, Louvet (de la Somme).

Notre Abonné de Bourges nous fait encore quelques questions auxquelles les bornes de ce journal ne nous permettent de faire qu'une très-courte réponse; ce qui précéde pourra tenir lieu d'une plus longue.

D. 1°. La nation toute entiere, exerçant par elle-même sa souveraineté, n'a-t-elle pas le droit de réformer ses loix civiles et ecclésiastiques sans le consentement du souverain Pon

tife et des Evêques sujets eux-mêmes à la réforme?

R. La nation peut sans doute réformer ses loix civiles. Mais quant aux loix ecclésiastiques, c'est improprement que l'auteur les appelle les loix de la nation. Ce sont les loix du corps entier de l'église que l'église seule peut changer.

D. 2°. Une nation, sans le consentement du Pape et des Evêques, n'a-t-elle pas le droit de rappeller une discipline ancienne?

R. Non; pour les raisons déja données.

D. 3. L'acceptation des fideles est elle nécessaire pour qu'une loi de discipline devienne obligatoire?

R. Non, certainement. Les fideles ne sont pas juges, en cette matiere. Le corps seul des pasteurs a le droit de gouverner, d'enseigner, de faire de nouvelles loix; les fideles n'ont qu'à obéir, et à s'y soumettre; la pratique constante de l'église, depuis le Concile de Nycée jusqu'au dernier Concile, en est la preuve.

D. 4°. Une nation jouissant de sa souveraineté ne peut-elle pas augmenter ou diminuer, suivant le besoin, le nombre de ses vêques et de ses curés, régler leurs revenus, réprendre les biens qu'elle avoit donnés, et fournir, d'une autre maniere, à l'entretien de ses ministres ?

R. Une nation peut réprendre ce qu'elle avoit donné, faire enfin ce qu'elle juge conenable pour l'entretien des ministres. Mais' augmenter leur nombre ou le diminuer, voilà qui passe son pouvoir, parce qu'elle ne peut i destituer, ni instituer. Elle ne peut donc

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