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de France; église romaine! siége de saint Pierre, qui possédez dans ses successeurs la primanté d'honneur et de jurisdiction; église, maîtresse des autres églises; gardienne de la foi; centre indéfectible de l'unité; ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST! miracle visible et toujours subsistant de sa puissance et de son amour; église dépositaire de cette doctrine céleste, qui a vaincu l'enfer, confondu la sagesse humaine, et subjugué le monde! Recevez le malheureux qui s'étoit éloigné de vous avec tant d'éclat. Puisse le répentir qui me ramene dans votre sein êre, s'il est possible, encore plus connu que les égarenens qui m'en avoient exclu, afin que les fideles, instruits de mon retour, et touchés de mes regrets, couvrent mon indignité de leurs prieres puissantes, et m'obtiennent du Pere des miséricordes, qu'il daigne ratifier dans le ciel la sentence de réconciliation que je sollicite sur la terre, et que j'attends avec une soumission absolne aux loix et aux décisions de cette église, dans laquelle je veux vivre

et mourir.

Du lieu de ma retraite, le 22 Février ?796.

FRANÇOIS THERESE PANISSET.

Preuves du schisme de l'église constitutionnelle de Paris.

Les membres de l'église constitutionnelle sentent bien qu'ils ne peuvent se laver du crime de schisme, si M. de Juigné est toujours archevêque de Paris. Car on est constamment schismatique, en abondonnant son évêque légitime pour se soumettre à un faux pasteur Ils font done toutes sortes d'efforts pour prouver que M. de Juigné a perdu son siége. Il a cessé, disent-ils, d'être archevêque de Paris par deux raisons. 19. Il a abandonné son église. Il s'est retiré en pays étranger. Son siége est vacant par désertion. 2°. Il est mort civilement, et la mort civile fait vaquer les bénéfices.

On cherche un appui à ces ridicules assertions, dans les maxiuies de la pratique bénéficiale. Il seroit impossible en effet de les trouver ailleurs. Ces hommes qui ne parlent que de retour aux anciens canons, qui veulent faire revivre aujourd'hui les premiers siecles de l'élise, sont forcés par leur intérêt à se prévaloir les principes, non pas seulement du droit nonean, mais du droit très-nouveau, que l'église alere plutôt qu'elle ne l'approuve.

Pour répondre au fol suivant sa folie, examions ces regles modernes, et consultons les auurs qui ont employé leur temps à les reheillir. Ouvrons le parfait Notaire Apostolie de Brunet, imprimé en 1730, tome 2, 6, chap. 4, pag. 184 et suiv. Il distingue

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trois vacances des bénéfices; une de droit et de fait; une de droit, non de fait; une de fait, non de droit. Le bénéfice, dit-il, vaque de fait et non de droit lorsqu'on ne posséde pas son bénéfice. « Cetie espece de vacance n'a qu'un seul cas, c'est celui auquel le béné» ficier voyage loin de son bénéfice sans qu'on » sache où il est.

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» La regle que nous pouvons prescrire après l'explication de ce principe, c'est que les » collateurs n'ont droit de conférer que les » bénéfices qui vaquent de droit et de fait, » ou ceux qui vaquent de droit seulement; » mais qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ne vaquent que de fait. La vacance de » fait peut bien dans la suite faire décerner la » vacance de droit; mais avant que la vacance » de droit soit introduite, les collateurs ont les » mains lices ».

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Voilà une décision claire. Le siége de Paris n'est pas même vacant de fait. M. de Juigné n'est point un voyageur qui soit allé faire le tour du monde, et dont on ignore l'existence. Il est à Constance, pays neutre. On sait les raisons pour lesquelles il s'y est retiré, ayant établi des vicaires- généraux pour gouverner son diocese. Le siége de Paris n'est point vacant, même de fait. Comment celui qui s'y est assis, n'auroit-il pas été un intrus et un invascur?

Brunet un peu plus loin marque les cas où il y a vacance de droit et de fait. Il en reconnoît trois, la mort du titulaire, l'abandon du bénéfice, et la résignation. Il observe que Pabandonnement du bénéfice peut être cer

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tain ou équivoque. « Il devient certain par » un acte de cession signifiée au collateur, » par l'acceptation d'un bénéfice incompatible, etc... Il est équivoque, lorsqu'il n'y en a d'autres preuves que le changement d'ha› bit, la non résidence, ou le défaut de des>serte du bénéfice. Lorsque cet abandon est équivoque, il ne produit au plus qu'une Vacance de fait seulement. Il faut des monitions canoniques avant que d'introduire la vacance de droit».

On ne peut reprocher à M. de Juigné le hangement d'habit, puisque l'habit ecclésiasque a été aboli parmi nous par des décrets ormels. Le diocese de Paris est desservi, omme si le prêlat y étoit résident. Les fides n'y ont manqué d'aucun secours. L'accuera-t-on de non résidence? Lorsqu'elle n'est as forcée, c'est un délit ecclésiastique trèsave. Mais comme elle peut avoir des causes gitimes, on doit faire à l'accusé des monions canoniques, qui le rappellent à son ɖeir, et le mettent à portée de proposer ses exses. On n'a point observé cette forme. On a sposé du siége de Paris comme vacant. Celui i a osé s'y asseoir, a été nécessairement un leur qui n'est pas entré par la porte. Ceux i ont abandonné M. de Juigné pour courir rès lui, sont nécessairement coupables de

isme.

Brunet, pour développer de plus en plus les ncipes, détaille les différens cas où l'abaninement du bénéfice est certain. « Le prenier, dit-il, est la désertion du bénéfice qui doit être expresse par un acte signifié

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» au collateur; car si elle ne consistoit qu'i » s'abstenir de se mêler et du spirituel et du temporel d'un bénéfice, et à n'en prendre jamais la qualité de titulaire, elle n'indui»roit qu'une menace de fait. On ne dira pas que M. de Jaigné ait déserté expressément » son église.

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» Le second cas, continue Brunet, est la » retraite en pays étranger quand elle est ac compagnée de toutes marques d'y vouloir » fixer sa demeure perpétuelle, ou qu'elle est » faite par un titulaire pour éviter le châti »ment de quelque crime considérable. Autre» ment elle n'induit non plus qu'une vacance » de fait, et même n'induit aucune vacance » si le titulaire ne l'a fait que pour éviter une » persécution injuste ».

Tout annonce que M. de Juigné n'a pas dessein de fixer sa demeure en pays étranger. Il ne s'y est pas retiré pour se soustraire à une juste peine qu'il eût méritée. Il a été contraint de s'expatrier, pour éviter une une injuste persécution qui metioit sa vie en danger. Si le siége de Paris n'étoit pas seulement vacant de fait, ceux qui méconnoissent M. de Juigué pour leur premier pasteur légitime, sont coustamment schismatiques.

On oppose à M. de Juigné la mort civile qui fait vaquer de plein droit tous les bénéfi ces. Brunet en a parté, pag. 186, en exami nant les cas où les bénéfices vaquent de plein droit. Cela arrive, selon lui, par la mort evile du bénéficier. Il tombe dans cette mort par la profession monastique; par une co damnation à mort, per un jugement dont il

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