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pour les hommes les plus éclairés, faite surtout pour les cœurs droits, et qui leur suffit indépendamment de toute autre preuve. Qu'elle fasse sur moi, Seigneur, la plus vive impression que ma foi soit toujours ferme et inébranlable au milieu des contradictions que lui fait éprouver ce siecle pervers; siecle de corruption et de ténebres, bien plus que de vraie philosophie et de vraies lumieres.

Mais pour que je la conserve cette foi dans toute sa pureté, pour qu'elle puisse me rendre heureux dans ce monde et parfaitement heureux dans l'autre, ne permettez pas que je la démente par mes œuvres. Eh! à quoi me serviroit-elle dans cet accord si nécessaire qui doit se trouver entre elle et ma conduite, si ce n'est à me juger par ma propre conscience et à me condamner un jour. Je la verrois même bientôt s'affoiblir par degrés; et je finirois par l'abjurer peut-être, parce qu'elle deviendroit un tourment pour moi, et qu'en perdant la douce habitude de la pratiquer, son joug si aimable et si doux se changeroit à mes yeux en un joug intolérable. Qu'elle soit donc toujours une foi vive et agissante, qu'elle se soutienne constamment, ô mon Dieu, par votre grace puissante, par l'exercice de toutes les vertus chrétiennes, et sur-tout de l'humilité et de la charité, par la vigilance continuelle sur moi-même, par le sentiment de votre présence, par un esprit de retraite au milieu du monde, par une sainte défiance de mes forces et la plus ferme confiance dans votre secours et dans vos miséricordes, par la fuite des sociétés mondaines, des mauvaises

lectures, des occasions dangereuses, par une chasteté inviolable, par la tempérance, par la priere, et par l'usage fréquent de vos sacremens. Rendez-moi fort, ô mon Dieu, contre le respect humain, contre la coutume et l'exemple, contre le monde, contre moi-même, puisqu'il n'y a point de vertu sans force, et que le royaume du ciel ne s'obtient que par elle. Qu'après avoir vécu de cette vie de la foi, qui fait les vrais justes, j'en partage le prix avec vos saints dans la splendeur de votre gloire et dans l'éternité.

Si la mort civile fait vaquer les Bénéfices et sur-tout les Evêchés.

Suivant tous les auteurs qui ont traité des matieres bénéficiales, la mort civile fait vaquer de plein droit les bénéfices. Les constitutionnels ont saisi avidement cette maxime. M. de Juigné, ont-ils dit, est mort civilement. Le siége de Paris a donc vaqué de plein droit. On a eu raison de le remplir, et nous avons dû nous soumettre à celui qui y a été placé. C'est une injustice et une insigne calomnie de nous accuser de schisme, comme ayant abandonné notre évêque légitime.

On a déja démontré que M. de Juigné n'étoit point mort civilement. La mort civile ne peut résulter que d'un jugement. Il n'en a été rendu aucun contre lui. Il est facile de porter plus loin la défense du prélat, en prouvant que la mort civile ne fait point vaquer les bénéfices. Cette

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vérité sortira de deux propositions. 1o. Il n'est point vrai, en général, que la mort civile opere la vacance de plein droit des bénéfices. 20. Quand tous les bénéfices vaqueroient de plein droit par la mort civile du titulaire, cette maxime seroit sans application aux évêchés.

Ire. PROPOSITION.

Les premieres notions sur la distinction des deux puissanees, résistent à l'effet qu'on veut donner à la mort civile. Elle ne peut résulter que d'une condamnation à une peine temporelle, prononcée par les tribunaux séculiers. Jamais aucun jugement ecclésiastique n'a emporté mort civile. Si donc la condamnation émanée de la jurisdiction séculiere rendoit les bénéfices vaquans de plein droit, ce seroit elle qui en disposeroit, qui en dépouilleroit à son gré les titulaires. Rien ne seroit plus opposé à 'indépendance de la puissance spirituelle.

La mort civile enleve le titre de citoyen, et es privileges qui y sont annexés. Or, ce n'est as en qualité de citoyen qu'on est évêque et ure; c'est en vertu du choix que Dieu à fait le certains hommes pour leur confier son auorité, et les rendre ses ministres. Si les bénéces sont absolument étrangers à la qualité de itoyen, comment la perte de cette qualité enaînera-t-elle celle des bénéfices?

Le bon sens dicte que ceux qui donnent les néfices peuvent seuls en priver. La collation t réservée à la puissance ecclésiastique : on oseroit pas soutenir qu'elle appartient aux uverains temporels. Par quelle bizarrerie au

roient-ils droit de destituer ceux qu'ils ne peu
vent instituer?

Le temporel n'est que la moindre portion
des bénéfices : leur essence consiste dans les
fonctions qui y sont attachées. Ce n'est pas à la
puissance temporelle à juger si un homme a
les qualités nécessaires pour les remplir. Elle
est également incompétente pour décider qu'il
en est indigne. Elle ne peut donc pas plus lui
interdire l'exercice de ses fonctions, qu'elle ne
peut le lui conférer.

Tout le monde auroit été choqué d'un arrêté du parlement qui auroit déposé un évêque sans lui avoir fait son procès. On ne l'auroit pas été moins de le voir atteint et convaincu d'un crime, et en conséquence directement et expressément dépouillé de l'épiscopat. Comment arriveroit-il que les suites tacites et indirectes d'un jugement, eussent plus de force que les dispositions précises et formelles de ce même jugement? Les tribunaux séculiers ne pourroient pas rendre un siége épiscopal vacant par la décision la plus littérale d'un arrêt; et ce même siége vaqueroit de plein droit en vertu de la mort civile que l'arrêt entraîneroit après lui. On sent combien cela seroit peu raisonnable.

Richer est peut-être celui de tous les auteurs qui s'est le plus étendu sur cette vacance de plein droit des bénéfices par la vertu de la mort civile. Il a examiné cette question dans son Traité de la Mort civile, part. 2, liv. 3. chap. 8, pag. 263: C'est, dit-il, un des principes fondamentaux du droit canon, que tout crime qui emporte infamie, rend celui qui l'a commis incapable de bénéfices. Il cite en preuve

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un texte de Gratien, caus. 6, quest. 1, can. 17. Il est tiré d'une lettre du pape Etienne premier, mort au milieu du troisieme siecle. C'est par conséquent une piece fausse. Toutes les lettres des papes le sont jusqu'à Sirice, vers la fin du quatrieme siecle. Ce principe fondamental du droit canonique, pose donc sur une base digne du plus parfait mépris.

Comment d'ailleurs seroit-il parlé de bénéinfices au milieu du troisieme siecle? Il est question uniquement des ordres sacrés, qu'on défend de conférer à ceux qui sont notés d'infamie. Richer en convient; mais il prétend que le canon a été étendu à la possession des bénéfices. Qui aura donc fait cette extension? La puissance temporelle aura étendu un canon à un cas pour lequel il n'a pas été fait, et auquel il ne peut pas naturellement s'appliquer. Le canon prononce contre les infames qui veulent être promus aux saints ordres, et non contre ceux qui y sont déja élevés. En appliquant, on devoit refuser des bénéfices à ceux qui étoient dans les liens de l'infamie, et non faire vaquer de plein droit les bénéfices de ceux qui dèvenoient infames.

L'auteur prétend que, pendant long-temps, toutes sortes de crimes ont éloigné de la promotion aux ordres sacrés. Au onzieme siecle seulement, on a commencé à distinguer entre les crimes plus ou moins graves, publics ou secrets, etc. Tout cela est fort loin de notre question. Une autre chose est, ne pas ordonner un sujet qui n'est pas bien famé; autre chose, priver de plein droit un homme d'un titre ecclésiastique, qui repose sur sa tête depuis vingt

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