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ou trente ans. Turpiùs evicitur, quam non admittur hospes.

Peu importe que la loi 2, au code de dignitatibus, ferme la porte des dignités à ceux qui ne jouissent pas d'une bonne réputation: les empereurs en sont les maîtres; ils ne le sont pas des bénéfices, ni des fonctions qui en dépendent.

Les conciles de Toulouse, en 1229, canons 17 et 18, et d'Albi, en 1254, canons 15 et 16, défendent à tous les seigneurs de confier l'administration de leurs terres, ni l'office de bailli, à ceux qui sont diffamés du crime d'hérésie. Ils doivent regarder comme tels ceux contre qui s'élevent le cri public; ou dont la diffamation aura été constatée devant l'évêque par des personnes graves et dignes de foi.

Ces canons prouvent l'ignorance du siecle: il faut les réduire à une simple exhortation; autrement ils renfermeroient une entreprise marquée sur le temporel. On ne doit confier aucune gestion profane à ceux qui sont suspects d'hérésie. Donc la mort civile fait vaquer de plein droit les bénéfices. La conséquence n'est pas frappante.

On ne tirera pas plus de secours du plaidoyer de M. Joly de Fleury, avocat-général au parlement de Paris, lors d'un arrêt du 13 mars 1708. Il n'y étoit nullement question de mort civile, et ce mot n'a pas été prononcé une seule fois. Le magistrat a soutenu que la condamnation à une peine emportant infamie, rendoit incapable d'acquérir un bénéfice : c'étoit l'unique sujet du procès. Il s'est fondé sur la décision du pape Etienne, à la supposition de laquelle

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il n'a pas fait attention. Il a dit, à la vérité, qu'une telle condamnation faisoit aussi vaquer le bénéfice de plein droit: il n'en a donné aucune preuve; il n'a cité aucun canon, aucune ordonnance qui le prononçât expressément. Son opinion suffira-t-elle pour captiver les intelligences, et pour persuader une maxime qui répugne à tous les principes?

Richer part de ce plaidoyer de l'avocatgénéral, comme d'une autorité entiérement décisive. Si, dit-il, l'infamie suffit pour priver un homme de ses benefices, à plus forte raison la mort civile doit opérer le même effet. Oui. Mais il est faux que l'infamie emporte la privation de plein droit, et la mort civile n'est pas plus efficace. C'est aussi l'avis de tous les auteurs, et la jurisprudence de tous les parlemens. Quant aux auteurs, c'est le sentiment assez général de tous ceux qui ont traité des matieres bénéficiales; et non des vrais ca-. nonistes, qui connnoissent l'esprit et la discipline de l'église. La jurisprudence de tous les parlemens est alléguée vaguement. On en est réduit à chercher dans Papon, liv. 2, tit. 6, no. 1, un vieux arrêt du parlement de Toulouse, de 1539, encore la citation en est-elle fausse, et ne se trouve pas dans les arrêts de Papon, au lieu indiqué. On se prévaut de la disposition des ordonnances qui déclarent les étrangers incapables de posséder des bénéfices en France. Elles ne peuvent être fondées que sur ce qu'ils n'ont pas la qualité de citoyen. Donc tout ce qui fait perdre la qualité de citoyen doit aussi priver du bénéfice. Or, la mort civile enleve Tome I. Ann. Rel.

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certainement le titre de citoyen; elle fait done vaquer de plein droit les bénéfices.

Ce n'est là qu'un sophisme facile à démêler. L'autorité temporelle peut empêcher qu'on ne confere un bénéfice à un certain sujet, comme 'elle a empêché autrefois qu'on élevât aux ordres les esclaves; et qu'on ne reçût dans le monasteres ceux qui par état étoient soumis à certaine charge et fonction publique. Il n'y a en cela aucune entreprise sur le spirituel. İly en auroit une visible à destituer un ministre de l'église, à le dépouiller d'un titre qu'il exerce depuis long-temps. Au premier cas, on empêche un homme d'entrer dans le ministere, on le force à rester au rang des séculiers; ce qui n'excede pas les bornes de la puissance civile. Au second cas, on enleve à l'église un de ses ministres : on prive un prêtre de l'exer cice des fonctions saintes, ce qui n'appartient pas au gouvernement civil.

Ces réflexions sommaires suffisent pour établir que la mort civile ne peut faire 'vaquer les bénéfices, de plein droit: cette maxime con fondroit les deux puissances, et autoriseroit des usurpations continuelles de la jurisdiction sécu liere. Pourquoi dispose-t-elle souverainement des offices, des dignités et des fonctions pure ment temporelles? C'est qu'elle donne le pou voir de les remplir. Elle a placé, elle déplace: elle avoit communiqué le pouvoir; elle révoque sa collation: c'est l'ordre naturel. Ejus est des tituere, cujus est instituere. Ce n'est pas a puissance civile qui communique le pouvoir nécessaire pour remplir la charge pastorale et les autres parties du saint ministere. Sous ques

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prétextes pourroit-t-elle ôter ce qu'elle n'a point
donné, ce qui ne dépend point d'elle, ce
est du ressort d'une autre puissance d'un ordre
tout différent.

Dans les siecles d'ignorance, on attachoit à l'excommunication plusieurs effets civils. Ainsi les excommuniés ne pouvoient pas agir en justice. Au retour de la lumiere, on a senti que la faculté d'entrer en jugement étoit purement civile. Le juge d'église ne pouvoit pas enlever un droit qu'on ne tenoit pas de lui, et qui n'avoit rien de spirituel. Il faut dire ici la même chose. Les bénéfices sont purement spirituels quant à la nature des fonctions qui y sont attachées, et du pouvoir en vertu daquel on les exerce. Il est donc impossible qu'on en soit privé, soit directement par le prononcé d'un jugement civil, soit indirectement par l'effet de la mort civile que ce jugement emporte.

On ne manquera pas de faire une objection. Vous voulez donc, dira-t-on, qu'un bénéficier condamné aux galeres ou au bannissement, à perpétuité, conserve le titre de sa cure? Ne pouvant pas exercer ses fonctions en personne, il commettra un vicaire. Elles seront toujours exercées en son nom, à son acquit: eh! quel scandale!

La difficulté s'écarte, en un mot. Le crime qui attire la condamnation aux galeres ou au bannissement perpétuel met un ecclésiastique. dans le cas de la déposition. L'évêque prononcera, ou pourvoira, de quelque autre manere, à la desserte du bénéfice. Tout sera dans la regle, et chaque puissance restera dans ses bornes.

Si l'évêque ne veut pas user de son autorité, s'il s'obstine à protéger le coupable, il sera contraint par son supérieur dans l'ordre hiérarchique : il pourra l'être par les magistrats,

comme vengeurs et exécuteurs des canons, qui obligent les évêques à punir leurs inférieurs tombés dans des crimes. Une telle conduite laissera subsister la distinction et l'indépen dance réciproque des deux puissances. L'effet qu'on attribue à la mort civile, efface, au contraire, cette distinction, et met l'encensoir à la main de la puissance civile.

Suite des preuves du schisme de l'église constitutionnelle de Paris.

Pour s'excuser de schisme, les constitutionnels soutiennent que M. de Juigné est mort civilement, et que la mort civile a fait vaquer de plein droit le siége de Paris. Le prélat ne peut pas d'ailleurs habiter en pays étran ger, sans avoir abandonné son église. Il est coupable de désertion et de non- résidence. Or, ce crime a fait encore vaquer son siége de plein droit. On a donc pû et dû le mécon noître pour premier pasteur, et suivre celui qui a été choisi pour le remplacer.

Je suppose que la mort civile opere la va cance de plein droit des bénéfices, sauf à l'examiner dans la suite. Je soutiens que M. de Juigné ne peut pas être dans les liens de la mort civile, soit parce qu'il n'a commis aucun

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