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d'ailleurs, parfaitement d'accord sur l'institution divine et la nécessité de la confession sacramentelle. Il faut donc renoncer à la première supposition. Direz-vous que la confession est une invention du pape Innocent III, qui la fit adopter par le concile de Latran en 1215? Mais, d'après ce qui vient d'être dit, une semblable assertion ne peut évidemment être sérieuse que dans ceux qui cherchent à faire des dupes parmi les ignorants. Non, l'Église « n'a point établi, dans le concile de Latran, que les fidèles de« vaient confesser leurs péchés; elle savait que la confession était " d'institution divine, et nécessaire de droit divin; elle a seule« ment ordonné que ce devoir serait rempli au moins une fois « l'an (1). » Si vous prétendez que le concile de Latran a institué la confession parce qu'il oblige les fidèles à se confesser au moins une fois l'an, il faudra donc dire aussi que l'eucharistie a été instituée par le même concile, puisque, dans le décret même touchant la confession, ce concile oblige tous les fidèles à recevoir le sacrement de l'eucharistie au moins une fois l'an, au temps pascal. Mais, de l'aveu de nos adversaires, qui admettent avec nous l'institution divine de l'eucharistie, ce raisonnement serait absurde; ils ne peuvent donc s'en servir contre l'institution divine de la confession. Ce dogme ne s'est point introduit non plus depuis le cinquième jusqu'au neuvième siècle. Ni les Grecs ne l'eussent toléré chez les Latins, ni les Latins ne l'eussent toléré chez les Grecs. On connaît les rivalités qui se sont manifestées entre l'une et l'autre Église depuis le deuxième siècle, et qui se sont développées ensuite, plus. ou moins sensiblement, jusqu'à l'époque du schisme de Photius. D'ailleurs, les différentes sectes des hérétiques de l'Orient, dont plusieurs remontent au cinquième et au sixième siècle, se fussentelles prêtées à cette innovation? Ne l'eussent-elles pas au contraire reprochée aux catholiques, tout en s'en prévalant pour justifier 'eurs erreurs et leur séparation? La seconae supposition n'est donc pas plus admissible que la première. Enfin, le dogme de la confession n'a pu être inventé depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle. Plus on se rapproche des temps apostoliques, plus il est difficile de supposer que l'Église ait varié dans son enseignement. Les calvinistes et les luthériens en conviennent eux-mêmes. Généralement, ils ont été forcés d'avouer que, pendant les trois ou quatre premiers siècles, l'Église a conservé pure et intacte la doctrine de Jésus-Christ. D'ailleurs, était-il possible que tous les chré

(1) Concile de Trepte, sess. xiv, ch. v.

tiens qui étaient répandus dans les différentes parties du monde s'accordassent à sanctionner comme venant de Dieu un dogme pratique et contraire aux penchants de l'homme, s'ils ne l'avaient pas reçu de leurs pères? Et les anciens hérétiques, tels que les ariens, les marcionites, les valentiniens, les cérinthiens, qui ne pouvaient ignorer les dogmes des premiers chrétiens, n'eussentils pas accusé l'Église, qui les avait condamnés comme novateurs, d'avoir elle-même innové, si, contrairement à la tradition des apôtres, elle eût présenté comme obligatoire de droit divin la pratique de la confession? Concluons donc que le dogme de la confession n'a pu être inventé, ni depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle, ni depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième, ni depuis le neuvième jusqu'au siècle de Luther et de Calvin. Donc ce dogme a toujours été reçu dans l'Église; donc il vient des apôtres et de Jésus-Christ. Donc, encore une fois, on doit admettre la confession sacramentelle, comme étant d'institution divine et nécessaire au salut, pour quiconque, après le baptême, s'est rendu coupable de quelque péché mortel.

927. On fait des objections: n'en soyez pas étonné. Il n'est aucune vérité de la religion qui n'ait été attaquée par les sectaires; mais toutes les difficultés des hérétiques, plus ou moins incohérentes et contradictoires, tombent devant la croyance générale et constante de l'Église, devant une possession de dix-huit siècles, c'est-à-dire une possession aussi ancienne que le christianisme. Nous ne parlerons point ici du précepte ecclésiastique concernant la confession annuelle, ni des conditions requises pour la confession; nous en avons parlé dans la Théologie morale (1).

ARTICLE III.

De la satisfaction.

928. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire généralement, même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution sacramentelle, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines

(1) Théologie morale, tom. 11, no 402, etc.

du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique. Aussi, les novateurs du seizième siècle, ayant nié la nécessité de la satisfaction ou des œuvres de pénitence de la part du pécheur qui revient à Dieu, ont été condamnés comme hérétiques par le dernier concile général.

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929. En effet, le concile de Trente a frappé d'anathème, premièrement, celui qui prétend « que Dieu remet toujours toute la peine avec la coulpe; et que la satisfaction des pénitents n'est « pas autre chose que la foi, par laquelle ils conçoivent que Jésus-Christ a satisfait pour eux : » secondement, celui qui soutient « qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchés, quant a à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jésus-Christ, « par les châtiments que Dieu même nous envoie et qu'on sup« porte patiemment, ou par ceux que le prêtre nous enjoint, ni par ceux qu'on s'impose volontairement; comme sont les jeunes, « les prières, les aumônes et autres œuvres de piété; et que pour «< cela la meilleure pénitence est seulement une nouvelle vie : » troisièmement, celui qui dit que les satisfactions par lesquelles «<les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ ne font << pas partie du culte de Dieu, mais ne sont que des traditions hu«maines, qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte « de la religion, et le bienfait de la mort de Jésus-Christ : » quatrièmement, celui qui « affirme que les clefs n'ont été données « à l'Église que pour délier, et non pas aussi pour lier; et que « pour cela les prêtres, en imposant des peines à ceux qui se con« fessent, agissent contre la fin des clefs et contre l'institution de « Jésus-Christ; et que c'est une fiction de dire que, la peine éter« nelle étant remise en vertu des clefs, la peine temporelle reste << encore le plus souvent à expier (1).

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930. Ainsi donc : 1o il est de foi que la satisfaction nécessaire aux pénitents est autre chose que la foi par laquelle on croit que Jésus-Christ a satisfait pour nous, et que la véritable pénitence ne consiste pas seulement dans un changement de vie, dans la simple cessation du péché.

931. 2° Il est de foi que Dieu ne remet pas toujours, en même temps que la coulpe, toute la peine du péché ; que ce n'est point une fiction de dire que, la peine éternelle due au péché mortel étant remise, la peine temporelle, en tout ou en partie, reste en

(1) Voyez le texte du concile de Trente, sess. xiv, can. xii, x¡¡I, xiv et xv.

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core le plus souvent à expier, et que la satisfaction est nécessaire de droit divin. Outre la tradition divine, il se trouve dans les saintes Écritures un grand nombre d'exemples qui confirment cette vérité. Le Seigneur avait pardonné à David; Nathan le lui avait déclaré en son nom; cependant il fut sévèrement puni de Dieu. Moyse et Aaron, dont la foi avait chancelé dans le désert, rentrèrent en grâce avec Dieu; néanmoins, en punition de leur faute, ils furent exclus de la terre promise. Le genre humain tout entier rend lui-même au dogme catholique le plus éclatant témoignage: les misères et les douleurs de cette vie, la mort même, comme le dit l'Apôtre, sont la solde du péché : Stipendia peccati mors (1). « Et certes, ajoutent les Pères du concile de Trente, la « justice de Dieu semble exiger qu'il reçoive différemment en grâce ceux qui avant le baptême ont péché par ignorance, et « ceux qui, après avoir été une fois délivrés de la servitude du « péché et du démon, et avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont « pas craint de violer, de propos délibéré, le temple de Dieu, et «< de contrister l'Esprit-Saint. Il est convenable même à la clé«mence divine que nos péchés ne nous soient pas ainsi remis sans « aucune satisfaction, de peur que nous ne prenions occasion par « la de les regarder comme des fautes légères, et que, par une ingratitude injurieuse au Saint-Esprit, nous ne nous laissions aller « à des péchés plus énormes, amassant sur nos têtes des trésors de «< colère au jour de la vengeance. Car il est certain que les peines « satisfactoires nous éloignent du péché ; elles retiennent les pé<< nitents comme par un frein; elles les rendent plus circonspects « et plus vigilants à l'avenir, guérissent les restes du péché, et dé« truisent, par la pratique des vertus contraires, les mauvaises ha■bitudes qu'on a contractées par la pratique du vice (2). »

932. 3° Il est de foi que l'on peut, en vertu des mérites de Jésus-Christ, satisfaire à la justice divine pour ses péchés quant à la peine temporelle, et par les œuvres que le confesseur nous prescrit, et par celles que nous nous imposons nous-mêmes, et par les afflictions que Dieu nous envoie, si nous les recevons en esprit de pénitence.

933. 4° Il est de foi que le pouvoir des clefs, dont les prêtres sont dépositaires, est non-seulement pour délier, mais encore pour lier, eu égard à la qualité des crimes et à l'état des pénitents. Aussi, loin d'aller contre l'institution de Jésus-Christ en

(1) Épître aux Romains, c. vi, v. 23. — (2) Sess. xxIII, ch. vin.

imposant des peines à ceux qui se confessent, les confesseurs doivent, suivant les règles de la prudence, et autant que l'EspritSaint le leur suggérera, enjoindre des satisfactions salutaires et convenables à tous ceux qui s'adressent à leur tribunal (1). Et qu'on ne dise point que la satisfaction, soit sacramentelle, soit purement volontaire, que nous offrons à Dieu en expiation de nos péchés, obscurcit le bienfait de la mort de Jésus-Christ, ou diminue le prix de sa passion, de la satisfaction qu'il a offerte lui-même à Dieu son Père pour le salut du monde; car notre satisfaction n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle se fait et s'accomplit par Jésus-Christ. De nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Aussi, tout le sujet de notre gloire est en Jésus-Christ, en qui et par qui et avec qui nous vivons, nous méritons et nous satisfaisons; faisant de vrais fruits de pénitence qui tiennent de lui leur force et leur mérite; qui sont offerts par lui au Père, et agréés du Père par son entremise (2). Il en est de la satisfaction sacramentelle comme du sacrement de baptême, de la pénitence que nous faisons spontanément comme des autres œuvres de piété; ce ne sont que des moyens par lesquels notre divin Sauveur veut bien, selon l'ordre établi de Dieu, nous appliquer, d'une manière ineffable, le prix de sa passion.

934. Cette doctrine n'est point nouvelle : ainsi que nous l'avons vu dans le premier chapitre de ce traité (3), les livres saints établissent la nécessité pour les pécheurs de satisfaire à la justice divine par la pénitence. D'ailleurs, les Pères répètent en mille endroits que nous devons racheter par la pénitence les peines dues à nos péchés. Saint Augustin, s'adressant à Dieu, lui dit : « Vous « n'avez pas même laissé impunis les péchés de ceux à qui vous . pardonnez. Vous pardonnez à celui qui confesse son péché; mais « vous ne lui pardonnez qu'autant qu'il se punit lui-même. Ainsi « la miséricorde et la justice sont satisfaites: la miséricorde, parce que l'homme est délivré de son péché; la justice, parce que le péché est puni (4). » Nous pourrions citer saint Grégoire le

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(1) Concile de Trente, ibidem.

Voyez, pour la pratique, la Théologie morale, tom. 11, no 450, etc. - (2) Concile de Trente, sess. xiv, ch. vin. (3) Voyez, ci-dessus, le no 842. — (4) Impunita peccata, etiam eorum quibus ignoscis, non reliquisti.... Sic prærogasti misericordiam, ut servares et veritateni. Iguoscis confitenti, sed seipsum punienti: servatur misericordia et veritas. Sur le psaume L.

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