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tielle du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat; et la prière qui accompagne cette cérémonie comme la seule forme sacramentelle. D'autres y ajoutent la présentation des instruments avec lesquels on doit exercer les fonctions sacrées, et les paroles dont se sert l'évêque en les présentant. Il y a même quelques docteurs qui prétendent que ce dernier rit est le seul essentiel au sacrement, parce que, disent-ils, il renferme implicitement l'imposition des mains.

969. Il est certain que l'imposition des mains est essentielle au sacrement de l'ordre, ainsi que la prière ou les paroles qui accompagnent cette imposition. En effet, nous voyons dans l'Écriture que c'est par l'imposition des mains que les apôtres ordonnaient les évêques, les prêtres et les diacres. D'ailleurs, les Pères et les conciles se servent des mots imposition des mains pour exprimer l'ordination des prêtres. Le concile de Trente dit formellement que l'extrême-onction ne peut être administrée que par les évêques ou les prêtres ordonnés par l'imposition des mains. Il est même probable, très-probable, moralement certain, que ce rit constitue toute la matière du sacrement; car il n'est parlé de la présentation des instruments pour l'ordination, ni dans l'Écriture sainte, ni dans les anciens conciles, ni dans les Pères des neuf premiers siècles de l'Église. Aussi, dans l'Église grecque, les ordinations ne se font que par l'imposition des mains; nous ne trouvons dans cette Église aucun vestige de la présentation des emblèmes sacrés aux ordinands. Cependant la validité des ordinations des Grecs n'a jamais été contestée par l'Église latine; il n'y a jamais eu, à cet égard, la moindre difficulté entre les deux Églises, malgré les divisions qui règnent entre elles depuis le schisme de Photius. Il faut donc admettre que l'imposition des mains, telle qu'elle se pratique pour l'ordination sacrée, est la matière et toute la matière essentielle du sacrement de l'ordre, et que les paroles qui accompagnent ce rit en constituent toute la forme sacramentelle.

970. On objecte le décret d'Eugène IV aux arméniens ce pape assigne la tradition, porrection ou présentation des instruments comme matière du sacrement de l'ordre, savoir, de la prêtrise, du diaconat, du sous-diaconat, et des ordres moindres. Nous répondons, premièrement, que, de l'aveu de presque tous les théologiens, ce décret n'exclut point l'imposition des mains du rit sacramentel; que s'il n'en fait pas mention, c'est qu'elle était en usage chez les arméniens comme ailleurs, et qu'Eu

gène IV ne s'était proposé que de leur faire connaître les usages de l'Église romaine concernant la présentation des instruments, qu'on n'observait point en Orient. Nous répondons, en second lieu, que les mots materia et forma ne doivent pas être pris ici dans leur signification rigoureuse; qu'ils expriment seulement que le rit dont il s'agit est une partie intégrante de l'ordination et du sacrement de l'ordre, à peu près comme la satisfaction qui suit l'absolution du prêtre fait partie du sacrement de péritence. Autrement, il faudrait dire qu'Eugène IV a défini que le sous-diaconat et les quatre ordres mineurs sont de vrais sacrements, puisqu'il en assigne la matière et la forme, ce qui cependant n'est pas il n'existe aucune décision de cette nature, et il est tout au plus probable que ces divers ordres soient d'institution divine. Au reste, il ne peut y avoir de difficulté dans la pratique; car, vu la diversité des opinions, on observe scrupuleusement tous les rites qui sont regardés par quelques docteurs graves comme essentiels à l'ordination.

CHAPITRE III.

Des effets du sacrement de l'ordre.

971. Les principaux effets du sacrement de l'ordre sont la grâce et le caractère.

ARTICLE I.

De la grâce que confère le sacrement de l'ordre.

972. Quoique le sacrement de l'ordre soit principalement pour l'Église, il confère la grâce sanctifiante à celui qui le reçoit; grâce qui augmente en nous la justice; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'imposition des mains, et qui, en nous rendant plus dignes, nous rend par là même plus propres à exercer les fonctions saintes. Indépendamment de ce que nous avons dit des sacrements en général, le concile de Trente frappe d'anathème celui qui dit que le Saint-Esprit n'est point communiqué par l'ordination sacrée, et que c'est en vain que les évêques disent

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aux ordinands: Recevez le Saint-Esprit (1). C'est évidemment la grâce du sacrement de l'ordre que saint Paul avait en vue lorsqu'il écrivait à Timothée : « Ne négligez point la grâce qui « vous a été donnée, suivant une révélation prophétique, par l'imposition des mains des prêtres (2). Je vous exhorte à rani« mer la grâce de Dieu, que vous avez reçue par l'imposition de « mes mains (3). » D'ailleurs, les docteurs de tous les temps, les anciens conciles, et les Églises de l'Orient et de l'Occident, s'accordent à reconnaître, dans le sacrement de l'ordre, la vertu de communiquer l'Esprit-Saint, et de conférer la grâce à tous ceux qui le reçoivent. Cette grâce, il est vrai, n'est point la première grâce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste, mais la seconde grâce, qui rend un juste plus juste encore. Ce n'est que par extraordinaire, que par accident, comme on dit dans l'école, que l'ordination confère quelquefois la première grâce sanctifiante (4).

973. La grâce sacramentelle n'est pas la même dans tous ceux qui la reçoivent; elle varie, et suivant les dispositions du sujet, et suivant l'ordre plus ou moins digne auquel il est élevé.

ARTICLE II.

Du caractère qu'imprime le sacrement de l'ordre.

974. Il en est du sacrement de l'ordre comme du sacrement de baptême et du sacrement de confirmation; il imprime, à celui qui est ordonné suivant le rit reçu dans l'Église, un caractère, c'està-dire un certain signe spirituel et ineffaçable, qui ne permet pas de réitérer l'ordination. Cette proposition est de foi. Si quel

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qu'un dit que les trois sacrements du baptême, de la confirma«tion et de l'ordre n'impriment pas dans l'âme un caractère, « c'est-à-dire un certain signe spirituel et indélébile, d'où ces sa«crements ne peuvent être réitérés; qu'il soit anathème (5). » Encore: « Si quelqu'un dit que l'ordination sacrée... n'imprime « pas un caractère, ou que celui qui a été une fois prêtre peut de « nouveau devenir laïque, qu'il soit anathème (6). » Telle a toujours été la doctrine de l'Église, qui n'a jamais fait renouveler les

(1) Si quis dixerit, per sacram ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere, Accipite Spiritum Sanctum...; anathema sit. Sess. XIV, can. IV. − (2) Io épître à Timothée, c. IV, v. 14. · (3) II° épître au même, c. 1, v. 6. · (4) Voyez, ci-dessus, le n° 599. —(5) Sess. vii, can. ix. — (6) Sess. XXIII, can. iv.

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ordinations, pas même celles qui avaient été faites par des évèques schismatiques, hérétiques ou simoniaques; comme on le voit, et par les écrits de saint Jérôme, de saint Augustin, saint Léon, de saint Grégoire le Grand; et par les décrets du concile de Carthage, de l'an 397; du concile général d'Ephèse, de l'an 431; du concile de Tolède, de l'an 653; du troisième concile général de Constantinople, de l'an 680; et par les constitutions des papes Nicolas II, Alexandre II, et saint Grégoire VII. On n'a pas d'exemple, dans toute l'antiquité, qu'on ait réitéré les ordres à ceux des évêques, des prêtres, ou des diacres qui, après avoir abjuré l'hérésie, étaient rentrés dans le giron de l'Église, à moins qu'on n'eut eu des doutes fondés sur la validité de leur ordination. D'après ce principe, lorsque les ecclésiastiques qui ont renoncé à l'anglicanisme désirent exercer le ministère sacré dans la religion catholique, on n'exige qu'ils soient ordonnés de nouveau que parce qu'il est impossible d'établir la validité des ordinations anglicanes.

CHAPITRE IV.

Du ministre du sacrement de l'ordre.

975. Les évêques seuls sont les ministres des ordres sacrés; seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner d'autres évêques, les prêtres et les diacres. Suivant le concile de Trente, c'est un article de foi que les évêques sont supérieurs aux prêtres; qu'ils ont le pouvoir de conférer la confirmation et les ordres, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les prêtres (1); ce qui est parfaitement d'accord avec les livres saints, où nous lisons que les ministres de l'Église ne furent pas ordonnés par d'autres que par les apôtres, ou par ceux qu'ils avaient consacrés évêques. Ce sont les apôtres qui ont imposé les mains aux premiers diacres (2). Paul et Barnabé établirent des prêtres dans les églises (3); Timothée fut ordonné par saint Paul (4). Le même apôtre donne à

(1) Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel cam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem... ; anathema sit. Sess. xxш, can. vu. apôtres, c. vI, V. 6. · (3) Thidem, c, xiv, v. 22.

C. 1, V. G.

(2) Actes des · (4) II* épître à Timothée,

Timothée et à Tite, en leur qualité d'évêques, des instructions sur le choix de ceux à qui ils doivent imposer les mains pour l'épisco. pat, la prêtrise et le diaconat (1). Aussi, les canons des apótres, les constitutions apostoliques, les anciens conciles, les Pères et les docteurs de tous les temps, la pratique générale et constante de l'Église latine et de l'Église grecque, démontrent jusqu'à l'évidence que les évêques seuls ont le pouvoir de conférer l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat.

976. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le souverain pontife peut déléguer un simple prêtre pour l'ordination; il en est de même, à plus forte raison, des ordres mineurs et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit (2).

CHAPITRE V.

Du sujet du sacrement de l'ordre.

977. Les hommes seuls peuvent recevoir les ordres; les femmes sont absolument incapables de toute ordination. On ne peut être validement ordonné qu'après avoir reçu le baptême; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle: le sacrement de la régénération est comme la porte des autres sacrements. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique; celui qui reçoit sciemment la tonsure et les ordres sans être confirmé commet une faute grave, mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant, toutefois, que celui qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraîne l'ordination des adultes. Ce second sentiment est le plus généralement reçu, et Benoit XIV le regarde comme certain (3).

978. Il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'ordination; il faut être appelé de Dieu, et se conformer en tout

(1) Ire épître au même, c. 111 et iv; épître à Tite, c. I. (2) Voyez, pour la pratique, la Théologie morale à l'usage des curés, tom. 11, no 646. — (3) Justruction sur les rites des Cophtes.

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