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CONFRERE, nom que l'ou donne aux personnes avec lesquelles on forme une société particulière par motif de religion. Dans l'origine du christianisme, les fidèles se nom maient les frères; une association, formée pour pratiquer les mêmes bonnes œuvres de piété ou de charité, établit entre eux une nouvelle fraternité.

CONFRÉRIE, société de plusieurs personnes pieuses, établie dans quelques églises pour honorer particulièrement un mystère ou un saint, et pour pratiquer les mêmes exercices de piété et de charité. Il y a des confréries du Saint-Sacrement, de la sainte Vierge, de la Croix ou de la Passion, des Agonisants, etc. Plusieurs sont établies par des bulles de papes, qui leur accord nt des indulgences; toutes ont pour but d'exciter les fidèles aux bonnes œuvres, de cimenter entre eux la paix et la fraternité.

Comme les bonnes œuvres font la gloire du christianisme, et en sont la meilleure apologie, les incrédules de notre siècle n'ont rien omis pour rendre suspectes et odieuses toules les confréries ou associations qui tendent à les multiplier.

CONFRÉRIE (1). C'est une espèce de société formée entre plusieurs personnes, pour quelque dévotion particulière.

Les confréries, inconnues dans les beaux siècles de la religion, intéressent tout à la fois l'Etat et l'Eglise. Comme assemblées de citoyens, qui forment ou tendent à former des corps, et qui ont des revenus tempore's, elles doivent être soumises à l'autorité civile; comme assemblées de chrétiens, qui ont pour but des exercices religieux et spirituels, elles doivent être sous la juridiction ecclésiastique. Il n'y a point de difficulté en France sur ces principes généraux; jamais aucune des deux puissances n'a prétendu avoir le droit exclusif d'établir des confré ries. Il est convenu que leur concours est né cessaire pour donner une existence légale à ces associations particulières; il faut tout à la fois et la permission par écrit de l'évêque diocésain et les lettres patentes du prince. L'approbation ou permission des évêques est de toute nécessité: c'est la disposition précise de l'article 10 du règlement des Réguliers, dressé par le clergé de France; il n'a point introduit en cela un droit nouveau. Les conciles provinciaux, tant anciens que nouveaux, de France et d'Italie, l'avaient ainsi ordonné: on peut à ce sujet consulter les décrets des conciles de Reims, en 1564, Rouen, en 1571, de Tours, en 1583, d'Aix, en 1575, de Narbonne, en 1609. Nos rois ont maintenu les évêques dans ce droit, qui est une suite de leur caractère de premiers pasteurs. Le chapitre de l'église collégiale de Vézelay ayant voulu établir ou transférer dans son église de Sainte-Marie-Madeleine une confrérie du Saint-Sacrement, qui était établie dans la paroisse de Saint-Pierre, le curé de cette paroisse en appela comme d'a

de

(1) Cet article est reproduit d'après l'édition de Liége.

bus. L'évêque d'Autun déclara cet établissement nul, et fut, par arrêt du consei¡ d'Etat du 25 janvier 1673, maintenu dans le droit de l'empêcher.

Si l'établissement des confréries dépend du consentement et de l'approbation des évêques, elles doivent être soumises à leur juridiction en tout ce qui concerne le spirituel, la célébration et l'ordre du service divin. Toutes les fois que les juges séculiers ont voulu en connaitre, leur entreprise a été réprimée par des arrêts du conseil d'Etat. Un de ces arrêts, du 30 septembre 1639, défendit au juge-mage de la sénéchaussée de Tarbes de prendre aucune connaissance du service divin et ordre d'icelui, des processions, rangs des confréries, porteurs de cierges et autres assistan's auxdites processions. Le même arrêt porte que les ordonnances de l'évêque diocésain sur ce rendues, seront exécutées. Un autre arrêt du 9 août 1664 fait les mêmes défenses au lieutenant général d'Alençon et à tous les autres juges séculiers. Il s'était élevé de grandes contestations, dans le diocèse de Tarbes, sur la prétention des prieurs de différentes confréries, qui, dans les processions, voulaient marcher entre le clergé séculier et le régulier: elles furent réglées par l'évêque. Quelques particuliers se pourvurent par appei comme d'abus au parlement de Toulouse, où ils obtinrent un arrêt de défenses. L'assemblée du clergé de 1680 présenta requête au conseil, qui, sans s'arrêter à l'arrêt, ordonna l'exécution des règlements faits par l'évêque.

En accordant aux évêques sur les confréries l'autorité qui est une suite de leur caractère et de leurs fonctions, nos lois n'ont pas moins veillé sur leur établissement même et sur l'administration de leurs revenus. On a conservé dans le chapitre 25 des preuves des libertés de l'Eglise gallicane, des lettres que le roi Philippe le Long accorda en 1319 pour la confrérie de Notre-Dame de Boulogne. L'article 1er de l'édit de 1749 met les confréries au nombre des établissements qui ne pourront être formés sans lettres patentes, enregistrées dans les parlements ou conseils supérieurs. Les confréries se trouvent également comprises dans l'article 13 du même édit, qui déclare nuls tous les établissements faits depuis les lettres patentes de 1666, ou dans les trente années précé→ dentes, sans avoir été autorisés par des lettres patentes dûment enregistrées. « Nous réservant néanmoins, continue le législateur, à l'égard de ceux desdits établissements qui subsistent paisiblement, et saus aucune demande en nullité formée avant la publication du présent édit, de nous faire rendre compte tant de leur objet que de la nature et quantité de biens dont ils sont en possession, pour y pourvoir ainsi qu'il appartiendra, soit en leur accordant nos lettres patentes, s'il y échet, soit en réunissant lesdits biens à des hôpitaux ou autres établis sements dé, à autorisés, soit en ordonnant qu'ils seront vendus. et que le prix en sera appliqué ainsi qu' est porté par l'a:ticle

précédent. » Le parlement de Paris avait, avant cette ordonnance, supprimé plusieurs confréries établies sans lettres patentes, quoiqu'elles fussent fort anciennes. La suppression de celles de la Sainte-Vierge, de Saint-Sébastien et de Saint-Roch, qui subsistaient aux Quinze-Vingts, à Paris, depuis plus de 300 ans, fut ordonnée par arrêt rendu en la grand' chambre, sur les conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury, le 5 janvier 1732, avec défenses aux parties de s'assembler comme confrères et de faire des quêtes. Un second arrêt rendu le 6 février 1637, sur les conclusions du même magistrat, supprima la confrérie de Notre-Dame de Bonn-Délivrance, établie dans l'église de Saint-Etiennedes-Grès à Paris.

Les confréries qui depuis 1719 n'ont point obtenu de lettres patentes confirmatives de leur établissement, sont dans le cas d'être supprimées. Elles sont au moins suspendues dans le ressort du parlement de Paris, si elles ne se sont pas conformées aux dispositions de l'arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, le vendredi 9 mai 1760. Il nous rappelle une époque fameuse par la destruction des jésuites. Les nombreuses confréries ou congrégations dirigées par ces religieux, dont on a dit tant de bien et tant de mal, altirèrent toute l'attention de la cour. Elle crut devoir prendre des précautions, pour arrêter les abus qui pouvaient exister, ou prévenir ceux qui pourraient naître. Elle fit « défenses et inhibitions à toutes personnes de former aucunes assemblées, ni confréries, congrézations ou associations en cette ville de Paris, ou partout ailleurs, sans l'expresse permission du roi et lettres patentes vérifiées en la cour.» Elle ordonna que « dans six mois, les chefs et administrateurs et régisseurs de toutes confréries, associations et congrégations, qui se trouvent dans le ressort de la cour, seraient tenus de remettre au procureur général du roi, ou à ses substituts sur les lieux, des copies en bonne forme et signées d'eux, des lettres patentes de leur établissement, ou autres titres qu'ils peuvent avoir, leurs règles, statuts et formules de promesses ou engagements verbaux: ensemble un mémoire contenant le temps et la forme de leur existence, comme aussi un exemplaire des livres composés pour l'usage desdites confréries, associations et congrégations. »> Elle enjoignit aux substituts du procureur général du roi d'envoyer au procureur géneral les lettres patentes, états, mémoires, formules de promesses et engagements verbaux, et autres pièces qui leur seraient remises, pour, sur le compte qui en sera par lui rendu, être statué par la cour, toutes les chambres assemblées, ainsi qu'il appartiendra.»-Dans le cas où les chefs, administrateurs et régisseurs des confréries ne se conformeraient pas à ces dispositions de l'arrêt, il leur est fait défenses « de souffrir

aucune assemblée, ni continuer aucun exercice desdites confréries, associations ou congrégations, et à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de

s'y trouver, sous les peines portées par les ordonnances. Cependant, fait dès à présent, sous les mêmes peines, défense à toutes personnes de s'assembler à l'avenir, sous prétexte de confrérie, congrégation ou associa tion, dans aucune chapelle intérieure, ou aucun oratoire particulier de maison religieuse ou autres, même dans les églises qui ne seraient ouvertes à toutes sortes de personnes qui se présenteraient pour y entrer. »

L'ordre des jésuites ayant été aboli en France et dans tous les Etats catholiques, les confréries ou congrégations qui y étaient altachées ont subi le même sort. Quant à celles qui dépendaient des autres communautés religieuses, ou des paroisses, nous ne voyous pas que l'arrêt ait eu pour elles aucunes suites. Peut-être la cour, sur les comptes qui lui en ont été rendus, n'a-t-elle rien vu qui meritât leur suppression ou leur réforme

L'emploi des biens des confréries a toujours été soumis à la juridiction séculière. L'article 10 de l'ordonnance d'Orléans ordonne que leurs deniers et revenus, la charge du service divin déduit et satisfait, soient appli qués à l'entretien des écoles et aumônes es plus prochaines villes ou bourgades el villages où lesdites confréries auront été instituées, sans que lesdits deniers puissent être employés à d'autres usages, pour quelque cause que ce soit. L'article 37 de l'ordonnance de Blois est conçu en ces termes: <«< Suivant les anciennes ordonnances nous avons défendu toutes confréries de gens de métier et artisans, assemblées et banquels, et sera le revenu desdites confréries em ployé tant à la célébration du service divia qu'à la nourriture des pauvres du métier, el autres œuvres pitoyables, etc. - Boularic observe que cet article est difficile à com prendre; car, dit-il, il semble d'un côté qu'il veuille abolir entièrement toutes con/renes d'artisans et de gens de métier, et se confor mer en cela à l'ordonnance de 1539, art. 185 et suivants, et de l'autre, qu'il veuille seule ment réforiner les abus introduits dans les confréries, asemblées et banquets, el en cela se conformer à l'ordonnance d'Orléans, ari. 1. Mais, quoi qu'il en soit, et quelque interpre tation qu'on lui donne, les confréries subsis tent, et les abus sont toujours les mêmes.Les observations de Boularic sont justes, et l'on ne voit pas que les ordonnances et les arrêts de règlements sur l'administration des revenus des confréries soient exécutés.

Toute confrérie qui n'est point revêtue de lettres patentes ne forme point dans l'Etat on corps civil et légal. Elle est par conséquent incapable de donation, d'institution ou de legs. Ricard (Traité des Donations, tom. 1, pag. 133) rapporte divers arrêts qui ont casse des institutions ou des legs faits à des confre ries, par cette seule raison qu'elles n'étaient point autorisées par des lettres patentes. Depuis l'édit de 1749, elles sont dans le cas de toutes les communautés religieuses ou mixtes.

Un édit du mois de fevrier 1704, suivi d'un arrêt du conseil, du 24 mars suivant, qui en ordonne l'exécution, a créé et erige, en uire

d'office formé et héréditaire, un trésorier receveur et payeur des revenus des fabriques et des confréries, en chacune paroisse de la ville de Paris et des autres petites villes du royaume, lesquels seront marguilliers perpétuels, et auront rang immédiatement après les marguilliers honoraires, dans les paroisses où il y en a, et le premier rang dans celles où il n'y en a point. Un autre édit du mois de septembre de la même année a éteint et supprimé ces offices, pour la ville et les faubourgs de Paris, et remis les choses dans l'ancien état. Enfin, un arrêt du conseil du 24 janvier 1705 ordonne que les offices de trésoriers receveurs et payeurs des revenus des fabriques et des confréries, créés par l'édit de février 1704, seront et demeureront unis auxdites fabriques et confréries, à la charge par elles de payer les sommes qui seront réglées, pour chaque diocèse, par les rôles qui seront arrêtés au conseil, suivant la répartion qui en sera faite par les sieurs intendants et commissaires départis, conjointement avec les évêques. Il est facile d'apercevoir que ces édits sont purement bursaux, et sont une suite des malheurs occasionnés par la guerre de la succession d'Espagne.

i ne nous reste plus qu'à remettre sous les yeux de nos lecteurs quelques règlements, soit ecclésiastiques, soit civils, concernant les confréries. Le concile de Sens, en 1528, défend d'exiger et de prêter aucuns serments à l'enentrée des confréries.-Celui de Bourges, en 158, ne permet pas aux confréries de se tenir ou de célébrer leurs offices in choro, ad majus allare ecclesiarum cathedralium, aut collegiatarum, sed in sacellis tantum, et extra horam, qua divinum officium peragitur.-Celui de Narbonne, en 1609, défend de tenir le saint sacrement dans les chapelles des confréries, nisi hoc expresse approbante episcopo.-L'article 7 de l'ordonnance de Roussillon défend tous banquels et repas pour confrérie. C'est aussi la disposition de l'article 74 de celle de Moulins, qui ajoute: « Sans permettre par nos juges la commutation des banquets en argent, ou autre chose équivalente, qui pourrait être donnée pour parvenir auxdites réceptions. »> -Par arrêt rendu, en forme de règlement, au parlement de Paris, le 7 septembre 1689, au sujet de la confrérie de Saint-Louis, établie à Orléans dans l'église de Saint-Donatien, il fut, entre autres choses, ordonné que les confrères ne pourront être obligés de payer aucun droit de confrérie, et que l'acceptation et démission des offices ou charges seront absolument libres. Ce dernier point a encore élé jugé, le 11 janvier 1696, par un arrêt de la même cour, lequel a infirmé une sentence qui condamnait Denis Richard à faire les fouctions de la place de marguillier de la confrérie des garçons merciers à Paris, à laquelle ses confrères l'avaient nommé.

Il y a, dans nos provinces méridionales, des confréries célèbres, connues sous le nom de pénitents. Elles y forment des corps considérables. M. Durand de Maillane, avocat au parlement d'Aix, assure que leur usage est de porter leurs causes, sur les ré

ceptions et élections des confrères, par-devant les juges séculiers; et il ajoute que, malgré l'ordonnance de Moulins, la jurispradance des parlements dans les ressorts desquels sont les pénitents, est de les contraindre à accepter à leur tour, les charges et offices de la confrérie, ainsi que de payer un droit annuel lorsqu'il est modique, et donné seulement à titre d'aumône et pour fournir à l'entretien de la chapelle et au service divin qui s'y fait.

Les confréries dûment autorisées sont communément regardées en France comme des corps religieux et ecclésiastiques. Elles sont en conséquence soumises aux décimes et autres impositions que paye le clergé. Elles ne peuvent vendre ou aliéner valablement leurs meubles, sans observer les formalités prescrites pour l'aliénation des biens de l'église.( Article de M. l'abbé Bertolio.) [Extrait du Dictionnaire de Jurisprudence.]

* CONFUTZÉENS. C'est une secte religieuse de la Chine et des îles voisines, qui adopte la doctrine de Confucius. Elle est peu nombreuse; car le brabamisme compte un grand nombre de partisans. Les empereurs de la Chine sont de la religion du DalaiLama. Voy. BOUDDHISME, CHINE, DALAI-LAMA.

CONGREGATION. L'on appelle ainsi à Rome une assemblée formée par des théologiens nommés consulteurs, et présidée par un ou plusieurs cardinaux, pour s'occuper de divers objets relatifs au gouvernement de l'Eglise. Quelques-unes sont établies pour toujours, d'autres seulement pour un temps. 11 y a eu une congrégation du concile de Trente, destinée à résoudre les doutes qui pouvaient survenir sur le sens ou sur la nianière d'exécuter les décrets de ce concile; elle subsiste encore; une congrégation de auxiliis, chargée d'examiner si le système de Molina sur la grâce était orthodoxe ou hérétique. Voy. MOLINISME.

Il y a une congrégation de Rites, pour juger si telle pratique introduite dans le culte est louable ou superstitieuse, pour permeltre ou rejeter les offices ou les cérémonies que l'on veut mettre en usage, pour procéder à la béatification et à la canonisation des saints. La congrégation de Propaganda Fide, s'occupe des missions et des missionnaires qui travaillent à la conversion des infidèles, etc. Voy. PROPAGANDE.

CONGREGATION, société de prêtres séculiers, qui, sans faire de vœux, se sont réunis pour s'employer à des services d'utilité publique, tels que le soin des colléges et des séminaires, les missions de la ville ou de la campagne, etc. Les eudistes, les joséphistes, les lazaristes, les oratoriens, ceux de SaintSulpice, etc., sont de ce nombre. L'utilité de ces congrégations est de rendre les établissements solides et les services plus constants, parce qu'elles ont toujours des sujets préparés pour remplir les places vacantes. Plusieurs ont été établies pendant le dernier siècle; mais comme le goût du nôtre est de détruire, si l'on écoutait nos philosophes politiques, on n'en laisserait peut-être subsister aucune.

Congrégation dE RELIGIEUX. Lorsque le relâchement s'est glissé dans les ordres monastiques, un certain nombre de religieux, qui voulaient embrasser la réforme el revenir à la ferveur du premier institut, se sont séparés des autres, ont formé entre eux une nouvelle association sous des supérieurs particuliers. Ainsi les bénédictins, les augustins, les chanoines réguliers, etc., se sont divisés en differentes congrégations.

CONGREGATION DE PIÉTÉ. Daus plusieurs paroisses, soit de la ville, soit de la campagne, l'on a formé des associations de différents âges et des deux sexes, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, pour leur faire pratiquer ensemble des exercices de piété, pour leur donner ea particulier les avis et les instructions qui leur conviennent, pour les engager à se surveiller les uns les autres. Cet arrangement donne aux pasteurs des facilités pour remplir leurs devoirs plus commodément, entretient dans ces différentes sociétés une émulation louable, et contribue beaucoup au bon ordre des paroisses. Ordinairement ces congrégations sont élablies à l'honneur de la sainte Vierge. Par la même raison, l'on a formé dans les colléges une congrégation des écoliers, et dans les couvents une congrégation des pensionnaires, pour les exciter à la piété. Comme un article essentiel de la foi chrétienne est la communion des saints, il est bon d'accoutumer de bonne heure les jeunes gens de l'un et l'autre sexe à en prendre l'esprit, afin de les prémunir contre le culte isolé et, pour ainsi dire, clandestia, que la plupart des chrétiens, surtout les grands, affectent pour leur commodité.

CONGREGATION DE NOTRE-DAME, ordre de religieuses institué par le B. Pierre Fourier, chanoine régulier de Saint-Augustin, curé de Mataincourt en Lorraine; c'est lui qui en a dressé les constitutions. Cet ordre a beaucoup de rapport à celui des Ursulines; il a été établi dans le même temps, pour l'éducation des jeunes filles et pour l'instruction gratuite des enfants des pauvres. En 1615 et 1616, Paul V permit à la mère Alix et à ses compagnes de prendre l'habit religieux, d'ériger leurs maisons en monastères, et d'y vivre en clôture sous la règle de saint Augustin. Ces religieuses furent agrégées à Fordre des chanoines réguliers de la congregation de notre Sauveur, par une bulle d'Urbin VIII, l'an 1628. Elles ont un grand nombre de monastères en Lorraine, dans quelques autres provinces de France, et en Allemagne. La feue reine Marie, princesse de Pologue, leur a fait bâtir à Versailles un superbe monastère, dans lequel la communauté de Compiègne a été transférée et confirmée par lettres patentes du roi en 1772. Ces religieuses y remplissent leur destination, sous la protection de Mesdames, héritières de la piété de la reine, leur mère.

CONGREGATION (1). Ce mot est pris dans

(1) Cet article est reproduit d'après l'édition de Liege.

usage, en divers sens; en général, il sert à désigner une assemblée de plusieurs per sonnes qui forment un corps, et plus parti culièrement d'ecclésiastiques. On appelle encore congrégations, des espèces de commissions ordinairement composées de cardinaux, établies à Rome par les papes, pour veiller sur certaines parties de l'administra tion, soit spirituelle, soit temporelle. Nous parlerons d'abord de cette espèce de congré gation, et nous traiterons ensuite des con grégations ecclésiastiques.

Congrégations des cardinaux. On appelle ainsi, comme nous venons de le dire, les differents bureaux des cardinaux, commis par le pape, et distribués en plusieurs cham bres, pour la direction de plusieurs affaires. -La première et la plus ancienne de ces congrégations, est celle du consistoire. Il ne faut pas la confondre avec le consistoire même; elle est composée d'un certain nom bre de cardinaux et de pré als el d'un secré taire e le prononce sur les oppositions aus bulles qui doivent être expédiées dans le consistoire. Il y a des avocats qui ont le droit exclusif d'y plaider; on les appelle pour celle raison avocats consistoriaux. — La seconde est celle de l'Inquisition. L'abbé Fleury, dans son Institution au droit ecclésiastique, tom. II, p. 96, de l'édition donnée par M. Boucher d'Argis, dit que le pape Sixte érigeant les diverses congrégations de cardinaux qui subsistent à Rome, donna le premier rang à celle-ci. Il ajoute qu'elle est composée de sept cardinaux et de quelques autres officiers; que le pape y préside lonjours; que son autorité s'étend par toute l'1talie, et, suivant leurs prétentions, par toul le monde. D'autres auteurs la composent de douze cardinaux; mais il parit que leur nombre dépend de la volonté du pape. Plesieurs prélats et des théologiens de differents ordres religieux sont admis dans cette cogrégation; les théologiens ont le titre de consulteurs de l'Inquisition. C'est dans cette congrégation, dit M. Boucher d'Argis, dans une note, à la page 97 du tome It, de l'Institution au droit ecclesiastique, que se fail Index expurgatorius, auquel on inscrit à mesure tous les livres qui sont cen surés par le Saint-Office. On doit à Paul IV l'établissement de l'Index. Les peines quil imposa à ceux qui violeraient la défense de lire les livres qui y sont mis, sont extreme ment sévères; elles consistent dans l'excom munication, la privation et l'incapacite de toutes charges et bénéfices, l'infamie perp tuelle, etc. Le concile de Trente fit travailler à l'Index; il a depuis été considérablement augmenté. Mais on ne reconnaît point en France l'autorité de la congrégation da Saint-Office, comme il paraît par un arret du parlement de Paris, qui fut rendu e 1647, sur les conclusions de M. l'avocat gé néral Talon.-La troisième congrégation des cardinaux est celle que l'on appelle des évéques et des réguliers (Congregatio regolis episcoporum et regularium præposita). Elle a juridiction sur les évêques et les réguliers,

La

elle connaît des différends qui naissent entre les évêques et leurs diocésains, et entre les supérieurs réguliers et leurs religieux. Les évêques s'y adressent, et la consultent dans les affaires délicates. Comme les fonctions de cette congrégation demandent une connaissance profonde de la discipline et des lois de l'Eglise, le pape la compose des cardinaux les plus instruits dans les matières canoniques. Il n'est pas nécessaire de dire ici qu'on ne reconnaît point en France sa juridiction. La congrégation de l'Immunité ecclésiastique est la quatrième. Elle est établie pour décider si les coupables qui se sont réfugiés dans les églises doivent jouir de l'immunité qui y est attachée. Elle est composée de plusieurs cardinaux qui y président, d'un clerc de chambre, d'un auditeur de rote et d'un référenda re. cinquième congrégation est celle du Concile. Elle a été établie pour éclaircir les difficultés qui naissent sur les décrets du concile de Trente, dernier concile général. Elle n'avait d'abord été érigée que pour les faire exécuter; Sixte V lui altribua le droit de les interpréter. Nous ne considérons en France ses décisions que comme des avis sages el des préjugés de raison; nous ne croyons pas qu'elles obligent ni dans l'un ni dans l'autre for. La sixième est celle des Rites, établie par Sixte V: elle est chargée de régler ce qui concerne les cérémonies de l'Eglise, le bréviaire, le missel, d'examiner les pièces qui sont produites pour la canonisation des saints, et de décider les contestations qui peuvent naître sur les droits honorifiques dans les églises. La septième est celle de la fabrique de Saint-Pierre. Elle connaît les legs destinés par œuvres pies, dont une partie appartient à l'église de SaintPierre. La huitième, qui ne s'occupe que d'objets purement civils, a l'inspection sur les eaux, le cours des rivières, les ponts et chaussées. Il en est de même de la neuvième. Le cardinal Camerlingue en est le chef. Elle veille sur les rues et les fontaines. - La dixième s'appelle la Consulte. C'est le conseil du pape; elle est chargée de toutes les affaires qui concernent le domaine de l'Eglise. La police générale occupe la 15 onzième, qui s'appelle de Bono Regimine. La douzième est celle de la Monnaie. Outre la fabrication des espèces qui ont cours dans 'Etat ecclésiastique, elle est chargée de fixer le prix et la valeur des monnaies des princes étrangers. L'examen des sujets qui dsont nommés aux évêchés d'Italie, occupe la reizième, qui a le titre de congrégation des Evéques. Le cardinal-doyen est le président de la quatorzième, qui est celle des Matières consistoriales. Celle de Propaganda Fide est la quinzième; elle règle tout ce qui concerne les missions. Eufin, la seizième est la congrégation des Aumônes: elle a le détail de la subsistance de Rome et de l'Etat de l'Eglise.

On voit par celle énumération qu'il y a plusieurs congrégations de cardinaux, qui ue sont, à proprement parler, que des tribu

naux ou des bureaux civils et politiques, chargés de l'administration temporelle des villes et des provinces dont le pape est souverain. Quant à celles qui s'occupent de choses relatives au spirituel et à la religion, elles ont autorité et juridiction dans les pays d'obédience; mais elles n'en out point en France, comme nous l'avons déjà remarqué. Le clergé lui-même ne les reconnaît poin!. Dans son assemblée générale de 1675, il délibéra sur les moyens d'arrêter les entrepri ses de la congrégation des cardinaux, qui donnait des rescrits au métropolitain ou à l'évêque voisin, pour ordonner les clercs refusés par leur propre évêque.

Les cours séculières ne sont pas moins attentives à rejeter les décisions, décrets ou rescrits des congrégations des cardinaux. Elles n'ont égard qu'à ceux qui sont émanés du pape lui-même. Toutes les fois qu'on leur en a présenté, comme de nullité de vœux, de translation de religieux, elles les ont déclarés abusifs, sauf, à ceux qui les avaient obtenus, à se pourvoir en la chancellerie, où les actes sont expédiés sous le nom du pape; des arrêts du parlement de Paris et du grand conseil, que l'on trouve dans les Mémoires du Clergé, sont autant de monuments authentiques de cette sage jurisprudence.

En 1703, le procureur général au parlement de Dijon porta la parole contre certains rescrits émanés de la congrégation des Réguliers. Ces rescrits renvoient aux ordinaires les suppliques présentées au pape par les religieux qui demandaient à être restitués au siècle, et contenaient une commission d'informer secrètement, sur l'exposé des suppliques, d'entendre même les supérieurs des monastères, pour envoyer ensuite ces procédures à Rome, et d'y joindre leur avis, afin de juger plus sainement si le bref de dispense ou de restitution doit être accordé ou refusé. Par arrêt rendu en forme de règlement, le 4 août 1703, il fut fait défense aux évêques du ressort et à leurs officiaux d'exécuter ces sortes de rescrits.

Nous ne pouvons mieux mettre sous les yeux de nos lecteurs l'ensemble des principes reçus en France, sur l'autorité des congrégations des cardinaux, qu'en rapportant ce que disait le célèbre M. Talon, dans une cause où il s'agissait d'un rescrit émaué de la congrégation de l'Inquisition. « Nous reconnaissous en France l'autorité du saint-siége, la puissance du pape, chef de l'Eglise, l'ère commun de tous les chrétiens: nous lui devons toute sorte de respect et d'obéissance : c'est la croyance du roi, fils alné de l'Eglise, et la croyance de tous les catholiques, qui sont dans la véritable communion; mais nous ne reconnaissous pas en France l'autorité, la puissance, ni la juridiction des congrégations, qui se tiennent à Rome, que le pape peut établir comme bon lui semble; mais les arrêts, les décrets de ces congrégations n'ont point d'autorité ni d'exécution dans le royaume, et lorsque dans les occasious d'une affaire contentieuse, tels décrets

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