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avait à venger la société d'un malfaiteur | qui semble tirée d'une idée chrétienne'. d'habitude, homme sans aveu, sans do- Toutefois, je ne sais si on aurait un micile légal, tout ecclésiastique, séant exemple à citer de ces sortes d'épreuau plaid, se retirait, pour ne pas assis-ves sous les mérovingiens. Le plus orditer à la torture, ni à la sentence capi- nairement, l'accusé s'opposait au sertale, si l'accusé devait la subir', et le ment des témoins; c'était demander le jugement suivait du reste son cours or- combat particulier, et il était toujours dinaire. Mais les choses changeaient libre d'ailleurs de préférer le combat, dès que la cause n'amenait qu'un délit soit qu'il eût ou non des conjurateurs. privé, si grave qu'il fût. Alors la loi bar- L'accusateur pouvait l'offrir également, bare reprenait le dessus. Un meurtre a même après avoir fait entendre ses téété commis; on ne sait positivement moins. Dans toutes ces circonstances, quelle main à porté le coup. Le comte les juges ne pouvaient le refuser; c'était a recueilli quelques indices, ou un accu- ce qu'on appelait envoyer la cause au sateur s'est déclaré; celui qu'on soup-jugement de Dieu 2. Tout témoin devait çonne ou qu'on accuse est un homme s'attendre à soutenir au besoin son dire libre, on le cite au plaid. Il n'y a pas par les armes, parce que cela était de témoins; en conséquence, il est ad-juste, selon la loi burgunde3. mis à se purger par serment; il jure par ⚫ le lieu saint et par les saints patrons, dont les reliques y reposent, qu'il n'a pas tué celui dont les parents poursuivent la vengeance; qu'il ne l'a point fait occire; que jamais il n'a eu confidence de ce meurtre; qu'il n'y a point consenti, et qu'il n'est redevable en cette cause que du serment de• mandé *. » La cause était finie. S'il y avait des témoins, sans opposition de l'accusé, il ne restait plus aux juges que de prononcer la composition due (wehrgeld); si laquelle était acceptée et payée, on lui remettait un billet de garantie (securitas); après quoi, la cause était également finie, l'acceptation de la somme périmant tout droit de vengeance aux parents du meurtri. L'accusé se défendait-il? il pouvait produire de son côté des conjurateurs, qui soutenaient son innocence. Il n'en trouvait pas toujours un nombre suffisant ^, lés témoignages se balançaient; alors les ratchimbourgs devaient ordonner l'ordalie ou épreuve par l'eau bouilfante, qui était peut-être une antique coutume de la Gaule", ou par la croix,

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ou

Leg. Burg., 7; 4o conc. d'Orléans, canon 20; èoné. d'Auxerre, can. 35, 34.

* Marculf., 1-38, incerti auctoris, 5; formul. andegay.; 3° conc. d'Orléans, can. 8.

3 Marculf., form. 2-18.

4 Greg. Tur., 9-13, 8-9.

Leg. Sal., tit. 36. Voyez Moreau, t. II, p. 137, ge disc.; ordalie, ordalium; on croit reconnaître ce nom dans le mot allemand urtheil et le hollandais

Le roi Gontram, chassant dans la forêt des Vosges, aperçut les restes d'un buffle, qu'on avait tué. Il fit arrêter et enfermer étroitement le garde de la forêt, pour l'obliger à déclarer qui avait eu une telle audace dans une forêt │royale. Le garde accusa le chambellan Chundo, qui fut saisi aussitôt et conduit à Châlons, les chaînes aux mains. L'un et l'autre débattant le fait en présence du roi, et Chundo persistant à nier l'accusation, le roi ordonna le champ, c'està-dire le combat (campum dijudicat): Alors le chambellan désigna son neveu pour combattre à sa place. Les deux champions sont mis en face l'un de l'autre ; le jeune homme, lançant son trait sur le garde, lui perce le pied et le fait tomber à la renverse; puis, tirant le coutelas suspendu à son côté, il s'avance pour le lui enfoncer dans la gorge : au même instant, il reçoit dans le ventre le coutelas du blessé. Ils périrent tous les deux. Ce que voyant Chundo, il s'enfuit dans l'église de Saint-Marcel; mais le roi criant qu'on le saisit avant qu'il eût touché le seuil sacré, il fut

oordeel (jugement), et l'origine de l'usage dans ce
passage de Tacite, Germ. x: Ejus gentis, cùm quà
bellum est, captivum quoquo modo interceptum,
cum electo popularium suorum, patriis quemque
armis committunt; victoria hujus vel illius pro præ-
judicio accipitur. Mais il s'agit là de présages et
d'augures, non de formes ni de règles judiciaires.
Formulæ Bignon., 12.
Leg. Burg., 3.
3 Ibid., 45.

pris, en effet, attaché à un poteau et lapidé. Le roi s'affligea vivement ensuite d'avoir si précipitamment suivi sa colère, et ôté ainsi la vie pour une si petite cause à l'un de ses leudes, à un homme qui lui était utile. » Le repentir du prince n'était que trop juste, et son emportement odieux; il semble même que le pauvre chambellan eût pu se croire du moins hors de cause, puisque son accusateur avait été tué; cependant sa peur et sa fuite à la mort inattendue de son champion déjà vainqueur, nous apprennent quelle était la règle invariable du combat judiciaire. Si l'accusé ou son représentant y périssait même en tuant son adversaire, il était regardé comme coupable. Seulement, si l'infortuné Chundo n'eût point eu le prince contre lui, et si sa cause n'eût regardé que son adversaire, il en eût été quitte pour le wehrgeld, dans le cas d'homicide, ou pour le widrigeld, dans le cas de simple dommage.

Le combat ne se réservait pas uniquement pour les causes d'homicide; on l'ordonnait de même dans les causes de faux. Tous les actes n'étaient pas de valeur à demander l'insertion aux archives civiles, ou l'on ne pensait pas toujours à cette précaution; le scribe ou notaire qui les avait rédigés, celui qui les avait insérés, ou leurs successeurs, pouvaient, au bout d'un certain temps, en délivrer une copie inexacte, soit inadvertance, soit connivence mercenaire. Les demandes d'apennis, en recouvrement de titres, indiquent assez d'ailleurs le désordre qu'éprouvaient souvent les archives par négligence ou par accident. Tout acte enfin n'était pas signé par ses témoins, qui ne savaient pas tous écrire. De là beaucoup d'actes contestables, de témoins appelés, de conjurateurs produits; autant de doutes nouveaux, sujets à démenti et à provocation, qui exigeaient le combat en dernière preuve.

A la première vue, le combat judiciaire, surtout à propos d'un contrat, paraît une atroce dureté, et l'on ne croirait trop réprouver une législation inhumaine, qui en a propagé l'usage en

'Greg. Tur., 10 10.

l'autorisant. Toutefois, si l'on considère un peu plus à fond, loin d'avoir une intention pareille, la législation, au contraire, voulait faire reculer la mauvaise foi devant cette épreuve redoutable, afin, dit elle-même la loi burgunde, de « prévenir les parjures fréquents, parce qu'on trouvait trop aisément des jurateurs sur une chose incertaine . Elle ne pouvait davantage; la liberté personnelle étant si forte, c'était déjà beaucoup de lui prescrire cette limite, et d'arriver, par la crainte du combat, ou en dernier recours par le combat même, au seul but admis, la composition, qui `devait arrêter toutes représailles avec la querelle. Car il en fallait toujours venir à la composition. La loi barbare déclarait digne de mort celui qui se voyait convaincu d'avoir produit une fausse charte royale: il y avait là atteinte à la dignité souveraine et délit public; le faussaire cependant ne devait point subir la peine capitale, mais seulement composer pour sa vie. Condamnation indirecte et fictive, que ne souffrait pas le délit privé. La loi, il est vrai, en fixant la somme pour chaque offense, qualifie bien l'agresseur de coupable (culpabilis judicetur), et elle obéissait en cela au sentiment inné de la justice; mais cette culpabilité, cette faute, elle la laissait à la conscience; elle n'en connaissait que le dommage extérieur, dont elle avait droit de procurer, autant qu'il était en elle, la répression et la réparation, non la punition. Comment aurait-elle refusé le combat judiciaire? C'eût été attribuer au témoignage de quelques hommes, souvent d'un seul homme, une autorité de décision que n'avait pas la loi ellemême, qui parlait au nom de la société entière.

Qu'il y eut donc simple confrontation ou combat, le parti qui cédait à l'accusation ou aux armes, était le parti convaincu; il devait composer 3. D'une ou d'autre manière, la cause ne finissait que par la composition; d'où il est clair que le fond barbare de la loi ne résidait

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pas tant dans le combat que dans la composition, qui résidait dans la liberté. Fait peu apparent, peut-être jusqu'aujourd'hui, mais essentiel, qu'il ne faut point oublier.

De cette forme de justice il devait résulter souvent, lorsque le comte et les assesseurs agissaient avec droiture, que les parties transigeassent aussitôt, puisque c'était la conclusion inévitable des différends, et alors, il se faisait une sorte de composition à l'amiable, par l'arbitrage des jugès. Cela n'était pas dans la loi, mais le bon sens l'indiquait; et si la cause se débattait, même entre romains, n'est-il pas vraisemblable que les parties, pour éviter les longueurs de l'ancienne procédure, estimassent plus court et plus avantageux d'entrer en compromis et de terminer par un jugement ou sentence salique.

Ici nous, supposons un état de choses régulier, une administration bienveil- lante avec des comtes intègres. Malheureusement ce n'était pas la chance.commune. Lorsque survenait à Tours un Roccolenus, ou un Landast, officiers de Chilpéric, insolents et rapaces, qui ne connaissaient ni rang, ni vertu, ni loi, qui faisaient frapper, enchaîner des citoyens, forcer une maison ecclésiastique, qui menaçaient d'arracher les arbres et les moissons, de brûler les faubourgs, si on leur résistait; lorsqu'un Dynamius entrait à Marseille, comme dans une ville prise d'assaut; lorsqu'on recevait pour gouverneur un atroce Rauching dont le plaisir était de contraindre, pendant son souper, un malheureux serviteur à tenir entre ses jambes nues un flambeau allumé, sans bouger, et sans se plaindre sous la pointe d'un glaive, prèt à le percer au moindre mouvement ou au moindre cri; quelle justice, quelle règle espérer de pareiis hommes et des Ratchimbourg, choisis, par eux pour être les complices de leurs iniquités, ou asservis par leur tyrannie? Les accusations calomnieuses se multipliaient; la fraude et la terreur pro

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■ Greg. Tur., 3-4, 49.

Ibid., G-11. 3 Ibid., 5-13.

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nonçaient les sentences. On était heureux d'échapper, par la composition et le fredum, à la prison, aux tortures, à la mort. La voie de recours au plaid royal était longue et douteuse,exposée à toutes les difficultés qu'y apportait un prévaricateur puissant. C'était le temps de tout oser. Personne ne pouvant plus compter sur la validité de ses poursuites ou de ses défenses, qu'on eût raison ou tort, on préférait se faire justice soi-même ; surtout si l'on avait des parents et des amis nombreux, leur appui assurait l'impunité. Si, à la fin, on se voyait obligé de comparaitre au plaid, on avait du moins satisfait sa haine ou sa vengeance. On avait tué ou spolié son ennemi, on en était quitte pour une somme d'argent; peut-être avait-on même acquis, et au delà, de quoi la

payer.

Ces probabilités générales, que les données précédentes, dont elles sont tirées, ne permettent guères de nier, se changent en certitudes par quelques traits, qui en sont demeurés dans la mémoire.

Une querelle particulière causa, entre les citoyens de Tours, une guerre civile très-sérieuse. L'un d'eux, Sicharius, voulant célébrer avec ceux de son canton les fêtes de Noel, le prêtre du lieu envoya son serviteur pour inviter plusieurs personnes à venir prendre part au festin, qui se faisait dans sa maison: mais un des invités, pour toute réponse, tira son épée et tua le messager. A la nouvelle de cette brutale bravade, Sicharius, qui était ami du prêtre, saisit ses armes, et alla dans l'église attendre le meurtrier. Celui-ci averti rassemble une troupe et marche contre lui. Il y eut une mêlée ; Sicharius ayant le dessous, se sauva ́ parmi les clercs et se réfugia dans sa villa, laissant dans la maison du prêtre quatre serviteurs blessés, avec de l'argent, de l'or et de riches vêtements, dont le vainqueur s'empara. En conséquence les deux ennemis comparurent au plaid de la cité (in judicio civium); il fut décidé que l'homicide, pour avoir tué les serviteurs et pillé la maison, au lieu de s'en rapporter à la justice (sine audientiâ), avait encouru une condamna

tion légale. Peu de jours après la sentence rendue, Sicharius apprenant où étaient recelés les objets qu'on lui avait pris, y courut pendant la nuit avec des gens armés, sans s'inquiéter du jugement prononcé, et surprenant endormis le père, le frère et l'oncle de son ennemi, dans leur asile envahi, il les tua. Dès que nous sommes instruits du fait, continue l'évêque de Tours, vivement affligés, nous appelons le juge, et nous mandons les deux adversaires, afin que, venant en notre présence, et ayant reçu raison, ils fissent la paix et que la querelle ne s'étendit pas davantage. Chramnisindus était le représentant de la famille meurtrie. Ils viennent; le pieux évêque les exhorte à ne pas augmenter les crimes, et, ajouta t-il, puisque celui qui est obligé à réparation n'est pas assez riche pour satisfaire, il se rachetera avec l'argent de l'Église. Du moins une âme sera épargnée. Et en disant ceci, il offrit l'argent de l'Église. Mais celui qui poursuivait la vengeance d'un père, d'un frère et d'un oncle, ne voulut pas accepter. Les deux adversaires se retirent; Sicharius se préparant à se rendre devant le roi, passa par Poitiers pour voir sa femme, et le bruit se répandit bientôt à Tours qu'il était mort. Sur quoi Chramnisindus alla piller à son tour la maison de Sicharius et y tua quelques esclaves. La cause, portée de nouveau par le juge, à la cité, y fut plaidée des deux côtés, et les juges furent d'avis que celui qui, refusant précédemment de recevoir la composition, avait mis le feu à la maison de l'autre, perdit la moitié du prix qui lui avait été adjugé. Et cela se fit contrairement aux lois afin de réconcilier les deux ennemis. La moitié qui restait ainsi à payer par Sicharius, fut fournie de l'argent de l'Église. Le jugement accepté, la garantie reçue (acceptâ securitate), ils composèrent et se donnèrent serment réciproque de ne plus récriminer jamais l'un contre l'autre; et la querelle finit ainsi '. Les deux ennemis réconciliés vécurent quelque temps en telle intimité, qu'ils mangeaient très souvent ensemble, assis

Greg. Tur., 7-47.

sur le même lit. Dans un de ces repas, Sicharius dit à l'autre, par un mouvement de confiance railleuse qu'inspiraient les fumées du vin: Tu m'as les plus grandes obligations; car je t'ai enrichi en tuant tous les proches.-Chramnisindus, transporté de fureur à ce propos, éteint les lumières, tue Sicharius et montant à cheval gagne la résidence du roi Sigebert. Il prend pour asile l'église, où Sigebert étant venu, il se jette à ses pieds: Je te demande la vie, dit-il, ô glorieux roi, parce que j'ai tué des hommes qui, après avoir massacré mes parents par embûches, ont pillé tous mes biens. Mais comme Sicharius était leude' de la reine Brunehilde, Sigebert irrité refusa la grâce au meurtrier, qui réussit à s'échapper du royaume et dont les biens furent confisqués. Dans la suite, le domestique Flavien les lui rendit. »

"

Une aventure encore plus tragique ne se termina pas plus sévèrement. « Une femme à Paris tomba dans le désordre ; il y avait beaucoup de témoins de ses infidélités envers son mari. Les parents de celui-ci s'adressèrent donc au père de cette femme, et dirent: Rends ta fille au devoir, ou bien qu'elle meure, afin que cette souillure ne déshonore pas notre famille. Je connais ma fille pour sage, répondit le père, et ce que répandent de méchantes gens n'est pas vrai. Cependant pour arrêter les calomnies, je la justifierai par le serment. - Les autres reprirent: Si elle est innocente, affirmele par serment sur ce tombeau du bienheureux martyr Denis. Je le ferai, dit le père; alors un plaid est assemblé dans la basilique du saint martyr, et le père, les mains tendues sur l'autel, juré que sa fille n'était point coupable. De l'autre côté, les témoins du mari crient au parjure. On se querelle, on tire les épées, on s'attaque; un combat s'engage devant l'autel. C'étaient des personnages et des premiers de la cour de Chilperic. Beaucoup sont grièvement blessés, la basilique est teinte de sang; les javelots et les glaives entament les

Greg. Tur., 8-19; sed quoniam regina Brunichildis in verbo suo posuerat Sichariam, ideò res ejus (Cbramnisindi) confiscari præcepit.

portes et ne respectent pas même le | tombeau sacré. Après cet horrible tumulte apaisé à grand'peine, le lieu perdit l'office divin jusqu'à ce que toutes ces choses fussent parvenues au roi. Les parties se présentant aussitôt devant lui, ne furent point réçues en grâce, mais il les renvoya à l'évêque de la ville afin qu'il les séparât de la communion, s'il jugeait que le crime le méritât. Alors sur la décision de Ragnemode, évêque de Paris, ceux qui avaient mal agi, ayant composé, furent reçus à la communion de l'Église; mais la femme quelques jours après étant citée en jugement, se pendit'. >

entre les deux familles. Frédégonde essaya vainement de les réconcilier, et crut par un moyen digne d'elle tout apaiser avec la hache, en faisant trancher la tête aux trois principaux meneurs de la querelle, dans un festin où elle les avait invités; ce qui émut tous les habitants de Tournai contre la reine; une sédition redoutable éclata aussitôt, dont Frédégonde ne se préserva que par la fuite'.

Si les injures les plus graves entre particuliers ne pouvaient plus s'arrêter que par un compromis, à plus forte raison quand la contestation s'engageait entre deux villes. Nous en avons un Les grands ne commettaient pas seuls exemple notable dans la guerre des Orde telles violences. Les simples citoyens, léanais et des Dunois". Après plusieurs moins aisément peut-être, mais aussi hostilités de part et d'autre, les comtes impunément, se faisaient justice eux- d'Orléans et de Chartres voyant le danmêmes dans l'occasion. Un peu plus ger de laisser plus longtemps les deux tard, un clerc enleva une femme de populations dans cette turbulente anicondition libre et de famille honnête. mosité, s'empressèrent d'intervenir ; Dès qu'on en fut informé dans la fa- mais ils ne firent autre chose que de les mille, quoique assez longtemps après, obliger, autant par persuasion que par on se hâta de venger cette humiliation; autorité, à préférer le moyen le plus on se met à la recherche; on trouve les sage et le plus court de la composition fugitifs; on tient le séducteur sous judiciaire, c'est-à-dire à porter leurs garde, et la femme est brûlée vive par griefs au plaid prochain, soit du roi, ses proches. L'autre coupable fut ex- soit d'un envoyé royal, qui prononceposé en vénte, avec la résolution de le rait, comme une sorte d'arbitrage, livrer à la mort, si personne ne se pré-jugement salique *. sentait pour le racheter. Délivré du loin danger, le malheureux homme, de se corriger, commit la même faute, plus grave encore, et cette fois il la paya de sa vie ; la famille offensée le fit périr dans les plus durs tourments".

A quelques années de là, est encore raconté un débat non médiocre chez les Franks de Tournai, pour un sujet semblable. Un mari préférait à son épouse une femme méprisable. Le frère de l'épouse en témoignait souvent son indignation; l'inutilité de ses reproches irritant de plus en plus sa colère, il fondit un jour sur son beau-frère, et le tua, ainsi que plusieurs amis de cet homme; puis il fut tué à son tour dans le combat, avec ceux qui l'avaient suivi. Cette double mort excita une guerre acharnée

* Greg. Tur., 8-33. ? Ibid., 6-36.

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Greg. Tur., 10-27.

2 Voyez leçon xxii, dans le tome XIII.

3

le

Greg. Tur., 7-2: Intercedentibus comitibus, pax in audientiam data est, scilicet ut in die quo judicium erat futurum, pars, quæ, contra partem injusté exarserat, justicid mediante, componeret ; et sic a bello cessatum est. Dubos, 6-12, a entendu assez bien ce passage en y trouvant un compromis, qui « obligerait celui des deux partis, qui serait « jugé avoir eu tort, à indemniser l'autre du ra"vage fait sur son territoire. » L'erreur de cet écrivain a été de n'avoir pas compris que celle indemnité était la composition salique, applicable nonseulement au ravage, mais au grief même qui avait causé la guerre. Mably, qui ne veut pas que les cités de la Gaule aient conservé le régime municipal, encore moins le droit de milice, quoiqu'il demande (Observ., c. II, note 1) si l'on prétend « que les Franks ôtèrent aux Gaulois l'usage des << armes,» prend son air capable pour se moquer là-dessus de Dubos, avec un verbiage tout gonflé d'une ironique fatuité, qui ne sait trop ce qu'elle dit. On a peine à concevoir aujourd'hui une pareille célébrité, et les précautions de respect et de louan

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