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tre-Dame, à côté de celui de notre archevêque.

Hâtons-nous maintenant d'examiner la seconde question, dont la solution nous a paru également importante.

Il s'agit du droit des évêques sur les livres d'église, dont les anciennes lois canoniques et les lois modernes leur attribuent la surveillance et la direction. Ce droit est-il une propriété littéraire, ou doit-il être appelé d'un autre nom, pour éviter l'emploi d'un mot dont on a trop souvent abusé dans nos débats législatifs, relativement aux droits des auteurs sur leurs œuvres? C'est ce qu'il

faudrait rechercher en remontant aux principes de la question. Mais voyons d'abord comment elle est présentée dans l'instruction pastorale de monseigneur l'archevêque de Paris.

la nouvelle jurisprudence, ni d'un droit
de surveillance qui n'avait pas été cédé,
et qui n'est pas susceptible de l'être.
En d'autres termes : il est évident qu'a-
près avoir repoussé le droit de pro-
priété, les cours devaient repousser la
demande des libraires qui en récla-
maient le bénéfice; mais jamais les
cours n'ont rejeté ni pu rejeter la plainte
d'un évêque réclamant le droit de sur-
veillance et la punition de ceux qui la
violeraient, parce qu'elles ne pouvaient
détruire la loi. Du reste, personne ne
conteste directement la surveillance aux
évêques; tout le monde convient que
la violation de leur droit entraîne la
même peine que la violation de la pro-
priété littéraire. Seulement, pour la
rendre illusoire, on a eu recours à un
moyen indirect.

dit-on;

« L'évêque est surveillant, Les arrêts des cours qui ont déclaré mais il est obligé d'accorder son approque les évêques n'avaient pas la pro- bation à tout libraire qui ne refuse pas priété des livres d'église, contraire- de faire examiner ses livres. Une pament à d'autres arrêts qui la leur at- reille interprétation est inadmissible. tribuaient, n'ont point décidé ni pu Déjà repoussée par l'autorité de M. Pordécider que ces livres pouvaient être talis, rédacteur du décret, elle l'a été imprimés sans la permission de l'évêpostérieurement par plusieurs décisions que. Ces arrêts appliquent la loi, mais du conseil d'État. On peut ainsi résuils ne peuvent ni l'abroger ni en chanmer ces décisions : L'évêque ne peut ger le sens, lorsqu'il est aussi clair que faire de la publication des livres d'écelui du décret du 7 germinal an XIII. glise un marché, et les céder dans ce Ce décret énonce les droits de surveil-but à titre exclusif; mais son droit de lance et l'obligation imposée aux imprimeurs de se faire approuver par l'autorité chargée d'exercer cette surveillance, c'est-à-dire par l'évêque. De plus il garantit le droit de ce dernier par la même sanction qui protége la propriété littéraire.

police entraîne un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire. C'est dans ce sens qu'ont été prises plusieurs ordonnances rendues dans ces dernières années sur des recours comme d'abus. Il résulte de ces ordonnances qu'ainsi que le reconnaissait l'administration des cultes, à l'époque la plus rapprochée du décret lui-même, l'évêque ayant reçu par le dé

« Les arrêts antérieurs à 1850 avaient conclu de la similitude de la peine la similitude du droit, et ils avaient décret la responsabilité de la publication des claré les évêques propriétaires. Les libraires concessionnaires devaient, d'après cette jurisprudence, pouvoir réclamer les dommages et intérêts dus à tout propriétaire lésé ou à celui qui le

représente.

Des arrêts postérieurs à 1830, en déclarant qu'il n'y avait pas de propriété, ont dû repousser les réclamations des libraires, puisqu'ils ne pouvaient être ni en possession d'un droit de propriété qui n'existait pas d'après

livres d'église, il en résulte nécessairement
pour lui la faculté d'accorder la permis-
sion à qui il lui plaît; que s'il était forcé
de donner cette permission à tous les im-
primeurs et libraires, sa responsabilité

deviendrait illusoire ou dangereuse;
qu'en conséquence il peut refuser la per-
mission à son gré. »

Et telle est aussi la doctrine récem-
ment énoncée dans un arrêt de la Cour
royale de Paris, du 25 novembre 1842 :
Considérant qu'en ordonnant que les

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imprimeurs, qui feraient imprimer | entièrement arrêté. Ainsi les évêques,

‹ ou réimprimer les livres d'église sans (avoir obtenu la permission des évêques, seraient poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793, le décret du 7 germinal an XIII n'a pas déclaré les évêques propriétaires ‹ absolus des livres d'église qu'ils n'auraient pas composés; mais qu'il leur a donné, pour s'opposer à l'impression de ces livres, à quelque époque ‹ que cette impression ait lieu, les mêmes droits que la loi du 19 juillet 1793 accordait aux auteurs ou propriétaires des ouvrages pour s'opposer à la publication de ces ouvrages faits au mépris de leurs droits, etc., etc. » C'était donc le moment pour monseigneur l'archevêque de déclarer qu'il réclamerait désormais la stricte observation de la loi par rapport à l'impression et à la réimpression du catéchisme et des livres d'église contenant en totalité ou en partie le Bréviaire, le Missel, le Pontifical, le Rituel, tels que sont les Paroissiens et les Eucologes.

y est-il dit, ne peuvent faire de ces livres l'objet d'un marché, bien qu'ils aient sur eux un droit absolu de tutelle et de correction. Or est-ce là le caractère de la véritable propriété, c'est-àdire la condition de la chose par rapport au maitre? Non, sans doute. Il nous faudrait donc entrer dans une explication nouvelle pour nous rendre compte et de la propriété littéraire et des droits d'auteurs auxquels a été assimilé à certains égards le droit en question des évèques. Mais cette explication nous mènerait aujourd'hui trop loin, et sera l'objet d'un travail à part.

Revenons donc à notre sujet, et pour en apprécier l'esprit général. L'instruction pastorale se distingue, sous ce rapport, par le point de vue philosophique où elle se place en envisageant les diverses questions dont les écrivains religieux peuvent avoir à s'occuper. Guidée par la noble élévation de la pensée, elle embrasse et domine également toutes les difficultés d'un ordre secondaire. Loin d'amortir et d'éteindre les discussions philosophiques, elle les suscite au contraire, et les signale comme de la plus haute importance pour le bonheur ou le malheur de l'humanité; mais elle donne en même temps les conditions qui doivent en assurer le succès; et c'est alors que proscrivant toute discussion stérile et dangereuse, où l'orgueil du controversiste se heurte contre l'orgueil du philosophe, elle se contente de dire à celui-ci : « Avant de mettre en lutte la foi et la raison, assurez-vous si elles ont des intérêts oppo

Les plus graves motifs nous y obligent, ajoute-t-il. Plusieurs livres d'église ont été publiés avec des fautes, des retranchements ou des additions arbitraires, que nous devons prévenir pour la suite. C'est pourquoi tous ces livres seront soumis à la commission des examinateurs, mais d'après des règles conformes à l'esprit des lois de l'Église plutôt qu'à leurs dispositions précises. Nos lois, nos mœurs, des circonstances nouvelles rendraient plus nuisible qu'utile la reproduction de l'ancienne discipline; elle serait même presque tout entière impossible à appli-sés. Un examen rapide vous convainquer. »

cra qu'il n'existe aucun intérêt de ce

Tel est le langage de la conviction éclairée. Pacifique et d'autant plus persuasif qu'il a moins la prétention de tout emporter d'assaut, il laisse à la grâce et à la charité toute leur influence sur le cœur; car il sait que de là partent toujours les premiers rayons qui éclairent les intelligences.

La sagesse de ces dispositions et l'ad-genre.› mirable bon sens qui préside à l'examen de toutes les questions posées et résolues par monseigneur l'archevêque rendraient encore une fois superflus tous les éloges que nous pourrions faire de sa dernière instruction pastorale. Toutefois, dans l'appréciation si juste qu'elle vient de nous donner du droit des évêques sur la publication des livres d'église, il nous a paru que le mot propriété littéraire n'avait peut-être pas une définition très-précise ni un sens

Fixant ensuite les limites respectives de la raison et de la foi, monseigneur l'archevêque continue à démontrer combien la lutte de l'une et de l'autre est

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contraire à l'harmonie de notre nature, et partant à l'essence même de la vérité. D'ailleurs, la méthode chrétienne n'at-elle pas toujours admis l'exercice de la raison, quand la raison n'a point eu la prétention de régenter seule toute chose. C'est donc la raison exclusive et intolérante que l'Église repousse, mais nullement celle qui se montre sans passion, sans préjugé, sans orgueil. Or, celle-ci peut-elle nier qu'elle ne doive l'existence à la société générale qui lui a communiqué la vie par le langage? La raison individuelle ne doit donc jamais se considérer isolément, ni par rapport à la société où elle a pris naissance et où elle se développe, ni par rapport à la révélation primitive, par laquelle Dieu a constitué l'intelligence humaine, en lui donnant la parole pour se connaître elle-même. Ainsi se trouve rejetée comme insuffisante et fausse en tant qu'incomplète, cette philosophie qui, par l'abus de l'hypothèse des idées innées, semble donner gain de cause à la raison individuelle, en lui persuadant qu'elle peut non-seulement se prendre pour son propre point de départ, mais❘ encore se suffire à elle-même; alors qu'elle n'existe que par le concours si-action, ils n'ont cu garde de tomber multané des facultés humaines, par la mémoire qui lui conserve le dépôt du passé, par la volonté et par les sens qui la mettent en rapport avec le présent et l'avenir, enfin par l'état social pour lequel elle a été créée et sans lequel elle ne saurait vivre.

qu'à nier la réalité des corps, ou bien trop aveugle en faveur des sens, elles n'ont fait des pensées intellectuelles que des sensations transformées.

La foi dans les vérités révélées n'a pas toujours préservé les philosophes chrétiens de ce genre d'erreurs. Mais du moins elles n'ont jamais eu pour eux une application pratique dans la recherche des vérités qui composent le domaine de la morale et de la religion. Ils fondent leur certitude sur le sentiment, sur le sens commun, sur le raisonnement, sur l'autorité de la révélation, laquelle suppose à son tour l'infaillibilité de certains témoignages et l'infaillibilité de la relation des sens, pourvu qu'elle soit accompagnée de certaines conditions. Voilà la philosophie constante et pratique des théologiens. S'ils n'ont pas fait une théorie complète pour établir en termes clairs et précis, que l'homme tout entier, et non telle ou telle de ses facultés, travaillait à la conquête du beau et du vrai, ils ont fait mieux, ils ont agi, en supposant toujours la vérité de cette théorie. Mais en évitant l'erreur qui isolait les facultés de l'homme dans leur

Pourquoi faut-il, ajoute l'instruction pastorale, que des esprits distingués, après avoir vu la puissance de l'homme usant de toutes ses facultés, aient méconnu le danger d'une intelligence isolée, qui se sépare par un abîme, de la loi révélée, des traditions qui l'affirment et la complètent, du pouvoir qui en est l'interprète et le conservateur?

Les philosophies antérieures avaient méconnu l'action simultanée des facultés humaines. Tantôt elles établissaient entre les facultés une primauté ou une subordination arbitraires, tantôt elles les faisaient agir successivement, tantôt isolément. Par suite de leur partialité en faveur de l'idée, elles ont été jus

dans l'extrémité opposée, celle qui place le critérium de la certitude en dehors de la conscience. Ils ont condamné comme incontestable l'assertion des philosophes religieux, qui ont voulu rendre ce critérium extérieur à l'homme. D'autre part, en admettant ou en soutenant comme insoutenable, soit le concours de toutes nos facultés, soit la nécessité d'une adhésion intérieure pour arriver à la certitude, ils ont jugé cette théorie incomplète pour se préserver de toutes les erreurs morales. Moins dédaigneuses que le rationalisme, la théologie et la philosophie chrétienne invoquent l'autorité des traditions, le sentiment général des autres hommes. Elles prétendent y trouver un appui réel, et de tous les instants. Cette autorité ne leur suffit pas; elles invoquent celles de la révélation: nous avons dit comment et avec quel succès.

« C'en est assez pour établir que, loin d'arrêter le légitime usage de la raison, la théologie la traite au contraire en

amie et en sœur, la-considérant toujours | vêque a toujours d'excellentes leçons à comme ayant avec elle une origine et nous donner; mais ce qui les rend d'auun patrimoine communs, qu'elles doi- tant meilleures, c'est la haute impartiavent cultiver et agrandir ensemble, jus- lité qu'il introduit dans la discussion, qu'au jour où le bonheur et la vérité c'est le sentiment des convenances et la seront donnés à l'homme sans travail et saveur morale qu'il communique à son sans mesure. » enseignement.

C'est ainsi que monseigneur l'arche

R. THOMASSY.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX SAINTS
DE LA FRANCE,

Pour servir aux recherches relatives à l'histoire ecclésiastique et civile de ce pays.

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1070, le 11 mai.

-

Saint Gautier, abbé de l'Efterp en Limousin, l'an 1034.

1073, le 12 juillet. — Saint Jean Gualbert, abbé, fondateur de Vallombreuse en 1051; sa fête le 12 juillet.

-

Saint

1074 environ, le 19 septembre. Saint Arnoul, religieux de Vendôme, évêque de Gap en 1033. 1076, le 25 juin et le 28 septembre. Lietberg, évêque de Cambrai et d'Arras. 1078, le 26 août. Le bienheureux Herluin, fondateur et premier abbé du Bec (Normandie).

1087, le 15 août.- Saint Arnoul, moine de saint Médard, évêque de Soissons en 1080 jusqu'en 1083, mort à Aldembourg.

1089, le 24 ou 28 mai.— Le bienheureux Lanfran, prieur du Bec en 1044, abbé de Saint-Etienne de Caen en 1063.

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1115, le 8 novembre. Saint Godefroi ou Geofroi, bénédictin du Mont-Saint-Quentin-lès-Péronne, abbé de Nogent l'an 1091, évêque d'Amiens l'an 1104, se retire à la Grande-Chartreuse l'an 1112, puis retourne à son église, et meurt à Saint-Crépin de Soissons.

1115 environ, 20 décembre. - Yves de Chartres, qualifié saint dans le diocèse de Chartres et parmi les chanoines réguliers, premier abbé de Saint-Quentin de Beauvais en 1078, sacré évêque de Chartres sur la fin de 1093 probablement, mort en 1115. 1117, 25 février. Le B. Robert d'Arbrissel, fondateur de l'ordre de Fontevrault.

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LOUIS VII, DIT LE JEUNE. - 1137-1180. 1138, le 15 juin. Le bienheureux Gérard,' moine de Clairvaux, frère de saint Bernard. 1141. La bienheureuse Hombeline, sœur de saint Bernard, religieuse de Juilli-sous-Ravière. 1150 environ. - Sainte Pétronille ou Péronelle, femme de saint Gilbert, depuis, abbé de Neuffont; ensuite première abbesse d'Aubeterre, en Auvergne, vers l'an 1150; sa fête le 3 octobre. On ignore l'époque de sa mort.

1152, le 6 juin. — Saint Gilbert, 1er abbé de Neuffont pu Neuffontaines, de l'ordre de Prémontré (Auvergne), l'an 1151; sa fête le 3 octobre. (Voyez sainte Petronille, abbesse, sa femme.)

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1156, 25 décembre.

de Cluni l'an 1122.

1174, 14 septembre.

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Tarentaise, sacré le 3 mai 1142; canonisé en 1191;

sa fête le 8 mai.

1178, le 26 juin.

Saint Anthelme, général des

Chartreux vers l'an 1141, évêque de Belley en 1163; meurt retiré à la grande Chartreuse.

1184.

PHILIPPE-AUGUSTE. - 1180-1223.

4

Saint Benezet, Benedet ou Benedict, berger; fondateur à l'âge de 18 ans du pont d'Avignon, appelé pour cela Pastor et Pontifex dans son office. On en fait mémoire le 14 avril.

--

Comme on le croit, en 1186, le 16 avril. Saint Druon ou Dreux (Drogo), reclus en Hai.

naut.

Saint Albert, élu évêque de Liége l'an 1188, cardinal l'an 1192, martyrisé à Reims le 23 novembre de la même année.

BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES.

LOUIS XVI, par M. le vicomte de FALLOUX; joli volume in-18. A Paris, chez Debécourt. Prix : 3 f.

Nous avons déjà parlé au long (voir notre t. X. p. 218) de l'ouvrage de M. de Falloux. Nous ne viendrons pas répéter ici ce que nous avons dit, et ce que d'ailleurs chacun sait; car ce travail a pris place parmi les ouvrages les plus consciencieux et les

mieux écrits qui aient paru sur cet illustre et malheureux prince. Nous dirons seulement qu'après l'édition de luxe de 1840, on attendait une édition accessible à toutes les fortunes, et qui pùt ainsi populariser le livre. C'est ce que vient de faire le libraire Debécourt, et nous croyons que cette édition aura encore plus de succès que la première.

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