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chasser comme mauvais ménagers et retourner dans leur patrie (1). »

XIII.

A Franchise, depuis le commencement de la mise à exécution des lettres royales données à Château-Landon, le 2 juin 1479, jusqu'à la mort de Louis XI, 31 août 1483, tout marcha à la dérive.

Les confidents, les agents du roi paraissent là comme dans toutes les parties de son administration, beaucoup trop sensibles « aux gracieusetés » qui leur sont faites. L'intérêt seul les attache au roi qui, n'ayant point d'affection pour ceux qui l'approchent, ne reçoit d'eux que des services de mercenaires. Serviles sous les yeux du roi, ils sont accessibles aux dons de toutes sortes. Le crime de concussion, inséré dans nos lois pénales modernes, n'était pas encore puni. Était-il connu ? on peut en douter, quoiqu'il fût largement pratiqué.

Louis XI, toujours inflexible, mourut sans regarder en arrière, sans pardonner. Il laissa à son jeune fils, à Charles VIII, le soin d'abroger ses lois et ses ordres si absolus, si tyranniques qu'il avait lancés contre la population d'Arras, dont le crime n'était autre que son affection à Marie de Bourgogne, sa légitime souveraine; affection dont cette population fut si douloureusement punie, et, avec elle un si grand nombre de français, choisis et élus dans toutes les parties de l'ancien royaume de France et dans toutes les classes utiles de la société, depuis les

(1) Instruments. Pièce no 45.

artisans les plus modestes jusqu'aux plus riches négociants.

Le 13 janvier 1484 (n. st.) c'est-à-dire quatre mois et demi après la mort de son père, Charles VIII permit aux anciens habitants d'Arras de revenir dans leur ville, d'y réclamer et d'y reprendre leurs maisons et de se remettre en possession de leurs immeubles, dans l'état où ils les trouveront. Il laisse « aux marchands et artisans » français » le choix de quitter Arras ou d'y rester, mais sans que, dans ce dernier cas, ils puissent retenir les maisons qu'ils occupent, contre la volonté des anciens et légitimes propriétaires.

Du Moncel, l'agent, le facteur de Guillaume Molé, de la compagnie champenoise formée sous le patronage de Jean Molé et de Guillaume Boucherat, pour l'exploitation de la bourse commune, constituée avec les ressources produites par la réunion des différentes villes de Champagne, paraît avoir continué sa résidence à Arras, ainsi que l'exercice du commerce. La prospérité ne régna pas dans ses affaires. En septembre 1487, lui et sa femme sont morts « pauvres et mendiants. » Ils ont consommé sans profit pour eux-mêmes, et, par conséquent, sans bénéfices pour les commanditaires, les sommes qui leur avaient été confiées.

A cette dernière date, Charles VIII autorise la ville de Troyes à faire un emprunt pour acquitter les sommes dues aux prêteurs de 1481 (1).

Ainsi finit, pour les faits qui intéressent la ville de

(1) Instruments. Pièces nos 47 et 48.

Troyes, cette cruelle tragédie sortie du cerveau du vindicatif Louis XI, et dont la durée fut d'environ cinq ans.

Les secours que les habitants d'Arras portèrent si généreusement aux Douaisiens, comme eux, depuis longtemps placés sous l'autorité des ducs de Bourgogne et leur attachement à Marie, l'héritière de Charles-le-Téméraire, provoquèrent dans l'esprit de Louis XI, un ardent désir de vengeance. Tous les moyens, même les plus violents, lui furent bons. Ce recrutement fréquent, par la voie de l'élection, avait de la cruauté, puisqu'il associait tous les citoyens à un acte de barbarie qui, pour les élus, les conduisait à un exil où ils étaient à peu près certains de mourir de faim, de misère ou de la peste. Si, à l'origine, le nombre des nouveaux habitans était fixé à trois mille chefs de famille, on doit croire, par les faits qui intéressent la ville de Troyes et la Champagne, que ce recrutement successif doubla le nombre des habitants envoyés dans cette ville, dont le nom de Franchise ne fut qu'une cruelle ironie pour ses nouveaux autant que pour ses anciens habitants.

Cet acte de violence politique du sombre Louis XI touche à la folie. Il prouve, jusqu'à l'évidence, que le pouvoir le plus absolu, quand il n'a pas la raison pour limite et pour appui moral, l'aveu de la nation, ne peut donner à ses œuvres le caractère de durée auquel tout souverain doit prétendre dans ses actes et dans ses fondations.

INSTRUMENTS.

No fer.

1479, 2 juin. — Paris.—Archives municipales de Troyes. Registre, série F, no 179. Pièce attachée au registre vidimus original.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront Jaques Destouteville, seigneur de Beyne, baron d'Ivry et de St-Andrieu en la Marche, conseiller, chambellan du roy, nostre sir et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil CCCC soixante-dix-neuf, le mardi XXII jour de juin, veismes unes lectres patentes du roy nostre sir, signées de sa main et scellées de son grant sceau en cire jaune sur double queue, desquelles la teneur s'ensuit: Loys par la grâce de Dieu, roy de France, A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, depuis que nostre ville d'Arras, qui est de l'ancien patrimoine et domaine de la couronne de France, a esté réduicte et mise en nos mains, les habitans en icelle descongnoissant les grans graces que leur avons libéralement faictes, en leur pardonnant et abolissant les crimes, délitz, malefices, rebellions et désobéissances par eulx faictes et commises, et leur restituant et laissant joir de leurs biens, lesquels avecques leurs corps, ilz avoient commis et confisquez par la rebellion et désobéissance, qu'ilz firent et commirent après l'obéissance par eulx à nous faite, et qu'ils euren! fait serment solennel de nous estre bons et loyaulx pour le temps à venir, aient tenus moiens et pratiques avec les Autrichois, noz rebelles et désobéissans subgets, de remettre et leur bailler de rechief la dite ville en leurs mains; por quoy, pour obvier à leurs mauvaises et dampnables entreprises, ayons toute ceste année tenu en garnison en ladite ville

d'Arras le nombre de huit cens lances fournies de nostre grant ordonnance, qui ont continuellement, de jour et de nuyt, vaqué et entendu à la garde et seurté de ladite ville, sans bonnement nous povoir faire autre service, parce qu'ilz n'ont osé saillir aux champs sur noz rebelles subgetz; et pour y donner ordre et provision pour le temps à venir, ayons par l'advis et délibéracion de plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang et lignage, et gens de nostre grant conseil pour ce convoquez et assemblez en grant nombre, ordonné faire wider et mectre hors de la dite ville d'Arras, les habitans en icelle, et y faire habiter et demourer de noz autres bons et loyaulx subgetz des villes de nostre royaume à nous loyales et obéissans, tant marchands de toutes marchandises que gens de tous estatz. mestiers et vacacions; et, pour adviser et ordonner quelles gens marchans et de mestier seront nommés, soient choisiz et esleuz pour aller demeurer et habiter en nostre dite ville d'Arras, ayons par l'advis et délibération que dessus, ordonné faire tenir une journée et assemblée en nostre ville de Paris, au douzième jour de ce présent mois de juing, pour laquelle journée et assemblée tenir de par nous nous soit besoing commettre depputer ordonner et establir gens notables de grant auctorité et prudence, qui nous soient seurs et stables; savoir faisons que nous souffisamment acernez (acertenez) et confians à plain des sens, prudence, loyaulté, diligence et grant expérience de nos amez et féaulx Philippe Luillier, seigneur de Morvillier et capitaine de la Bastille, nostre chambellan, et maistre Henry de Liures, nostre conseiller en nostre cour de parlement et prevost des marchands à Paris; iceulx avons commis députez, establis et ordonnés et par la teneur de ces présentes commectons, depputons, establissons et ordonnons pour tenir la dite journée et assemblée en nostre dite ville de Paris, y estre et assister pour et par nous, faire toutes les re par nous à eulx ordonnées de tous les points, matières et articles, prendre et donner conclusions, les conclusions par eulx faictes et prises faire exécuter réaument et de fait, et à ce contraindre comme par toutes voyes deues et acoustumées pour nos propres besoignes et affaires, ou

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