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non obstant oppositions ou appellations quelzconques, pour lesquelles ne voulons aucunement estre différé, et générallement de Ordonner, remonstrer, besongner, conclure et exécuter en tous poinctz et articles touchans le fait de nostre dite ville d'Arras, tout ainsi que nous-mesmes ferions et faire pourrions, si présens estions en nostre propre personne, et voulons et ordonnons et néantmoins mandons et commandons estroictement à tous noz justiciers, officiers et subgetz et autres justiciers des justices et juridictions haultes, moyennes et basses, que à nosdits conseillers et commissaires en faisant et exécutant le fait de leurs charges et commission, touchant nostre dite ville d'Arras, et à tout ce qu'ilz ordonneront et commanderont de par nous, ils et chascun d'eulx obéissent et entendent dilligemment comme pour nostre dite personne, et l'exécutera chascun en droit soy sans faveur, déport ou dissimulation, sur peine d'estre repputez ennemiz, rebelles et désobéissans, et d'encourir nostre perpétuelle indignation; car ainsi nous plaist.........estre faict et exécuté par l'advis et délibéracion et non obstant, comme dessus. En tesmoing de ce avons signé ces dites présentes de nostre main et à icelles fait mectre nostre scel.

Donné à Chasteau-Land (on), 2o jour de juing, l'an de grâce mil CCCC soixante dix-neuf, et de nostre règne le dix huitiesme, et sur le reply, signé : Par le roy en son conseil, le mareschal, et nous en tesmoi.... à ce présent transcrit ou vidimus le scel de la dite prévosté de Paris.... Ce fut fait les an et jour....

Le sceau manque.

Signé Sichau ...?

N° 2, 1479, 21 juin.—Paris.—Reg. série F. no 179 original. Philippe Luillier, escuier, seigneur de Morvillier, capitaine de la Bastille-Saint Anthoine, à Paris, conseiller chambellan du roy, nostre sire, et Henry de Luvre, aussi conseiller dudit sieur en sa court de parlement et ès requestes de son palais, prevost des marchans de la ditte ville de Paris, commissaires ordonnez et establiz

par le dit seigneur en ceste partie, à nos bien amez maistres Jehan de Roffey, garde et chancelier des foyres de Champaigne et de Brye, Jacques de Roffey, lieutenant-général du bailliage de Troyes et esleu audit lieu, Jehan de Mergey, procureur du roi nostre sire, audit lieu, Symon Maret, receveur ordinaire audit lieu, Jehan de Marisy, Voyer, Maistre Germain Blanchet, dit Borgnibus, commis lieutenant de la prévosté dudit Troyes, Henry Thaon, aussi esleu, maistre Edmond Maret, receveur des aides, maistre Louis Griveau, grenetier, Jehan Hennequin l'aisné, Jehan Hennequin le jeune, Guillaume de Marisy, Jehan Larchier, Guillaume Griveau, Jehan Mosley, Jehan de Chatonru, Nicolas Berthier, Thibault Berthier, Pierre l'argentier, Guillaume Lesguisié, Claudin Journée et Nicolas de Salon, tous bourgeois, demeurant audit lieu de Troyes et à chacun d'eulx, salut et délection. Comme le roi nostre sire, par ses lettres patentes données à chasteau Landon (1), le deuxiesme jour de ce présent mois, et pour les causes contenues en icelles ait voulu et ordonné le nombre et quantité de trois cens bons mesnagers, marchans et ouvriers de plusieurs mestiers et marchandises convenables, en ce comprins vingt bons et notables marchans de draps, de soye et de laynne, de fer, d'acier, de bledz, de vins, espiceries, bestail et autres marchandises, estre esleus prins et levez tant en la dite ville de Troyes, comme en plusieurs autres villes, et nommez et désignez esdites lectres pour iceulx mesnagiers et marchans estre envoyez en la ville d'Arras, y habiter et demeurer avecques autres des villes et pais loyaulx, seurs et obéissans audit sieur, et soit ainsi que pour fournir audit nombre, eu esgard ad ce que par nous en a esté trouvé fait et besongné avecques vous et les autres officiers d'icellui seigneur, marchans et bourgeois des dites villes et pais pour ce convocquez et assemblez en cette ville de Paris, soit besoing et nécessaire trouver tant en la dite ville de Troyes, comme ès-villes de St-Florentin, Bar-sur-Auhe, Joigny, Nogent-sur-Seinne, Ervy-le-Chastel, Pontz-sur-Seinne, Mussy

(1) Chef-lieu de canton, arrond. de Fontainebleau, Seine-et-Marne.

Levesque et Chaumont-en-Bassiguy, adjoinctes avecques la dite ville de Troyes, la quantité de quatre-vingt-quatorze mesnagiers, marchans et gens de mestiers, comprins six bons notables marchans; c'est assavoir audit lieu de Troyes trois grans marchans, esdits lieux de Bar, Joigny et Nogent, en chacune une ung marchant avec deux merciers, ung orfèvre en gros et menuiserie, quatre bourciers, un boutonnier, deux aiguilletiers, un ceincturier, quatre marchans drappiers et chaussetiers, cincq foulons, trois tixerans de draps, un tainturier de draps, un tondeur de grandes forces, sept cardeurs, ung faiseur de cardes, un boulengier, un pasticier, un faisenr d'aleynes, ung chapellier, deux mégissiers, deux pelletiers, trois tanneurs et corroyeurs de cuirs, quatre cordounniers, quatre tisserans de toilles, trois cousturiers, deux barbiers - cirurgiens, deux menuisiers, ung potier d'estain, un fondeur maignien, deux charpentiers, ung maçon, deux torcheurs, ung coustellier, ung esperonnier, ung armurier, ung bourrelier, ung charron, deux hostelliers, deux taverniers, ung courtepointier, deux mareschaulx, ung tonnelier, six laboureurs et manouvriers, ung chandelier de suif et ung tainturier de peaulx, lesquelz, sans aucun délay, voisent et se rendent au pont de Meullant pour d'illec estre menez et conduiz, eulx, leurs biens et mesnages, en ladite ville d'Arras dedens. les jours et terme et ainsi que contenu est ès-articles et instructions, à nous sur ce envoiez par ledit sieur dont nous avons baillé le double, et vous mandons et commandons et très-expressement enjoignons de par ledit seigneur, par vertu desdites lettres et du povoir à nous donné par icelles, et sur peinne de confiscation de corps et de biens, et d'estre tenus et réputés rebelles et désobéissans audit sieur que appellez avecques vous pour adjoinctz les gens et officiers du roy nostre sire, esdites villes de et des autres villes adjoinctes dessus nommées, avecques aucuns notables bourgeois et marchans d'icelles, jusqu'à tel nombre que verriez estre expédient et convenable, vous incontinent et en toute diligence asseiez le plus également que faire se pourra, toutes heynnes, faveurs, accepcions des personnes, dons, promesses ou autres choses à ce préjudiciables

cessans. Ledit nombre de xciv marchands et mesnagiers, gens de mestier des conditions susdites en ladite ville de Troyes et autres des susdites et chacune d'icelles selon sa juste quotité, et iceulx par vous esleuz les faictes incontinent partir eulx, leurs biens et mesnages nécessaires. Et pour ce faire leur baillez ou faictes bailler charroiz et conduicte, avec argent aux povres mécanicques et journeliers, en manière que, toutes excusations cessans, ils soient et puissent estre audit lieu du pont de Meullant, dedens le temps, et ainsi que le roi nostre sire le veult et mande par lesdites lettres, et que contenu est esdits articles ou instructions dont vous avons baillé le double coe dit est. Et à ce faire contraingniez lesdits esleuz et nommez et tous autres qu'il appartiendra, par prinse de corps et de biens, et par toutes autres voies et manières deues et sur les peines que dessus, et y faictes et procédez au seurplus en telle façon et manière que l'intention et bon plaisir du roi nostre sire n'y soit aucunement retardé ou différé, mais sortisse son plain effect. De ce faire nous vous donnons povoir et commission, ensemble à vos dits adjoinctz, et de contraindre toutes personnes, qui pour ce seront à contraindre, à contribuer, par assiettes raisonnables, aux frais qu'il conviendra faire touchant les choses dessus d . . . . . d'icelles et leurs deppendances, ainsi que verrez estre à faire par raison, par prise de corps et de biens, et tout ainsi qu'il est accoustumé de faire pour les propres œuvres du roy nostre dit sire; et aussi les autres marchans des villes dessus dites et chacune d'icelles à faire ensemble, ou par parties, avecques les autres marchans des autres villes de nostre dite charge et commission, une bourse commune jusques à la somme de dix mille escuz du moins, et leurs faites envoyer en ladite ville d'Arras pour. . . . . . exercer la marchandise de leur dite bourse commune, ainsi et tout en la forme et manière que ledit seigneur le veult et commande par lesdites lectres et instructions. . . . mandons et commandons de par le roy nostre dit seigneur, et nous par vertu dudit pouvoir, à tous les justiciers, officiers et subgetz d'icelui sieur, et à vous en ce faisant. . . . . . diligemment et vous

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prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, si mestiers est, pour et jusques à plain accomplissement des choses dessus dites.

Donné à Paris, soubz noz sceaulx et seings manuels, le vingt et ungnième jour de juing, l'an mil quatre cens soixante et dix-neuf. Signé Ph. LUILLIER, DE LUIRE.

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Les sceaux ont été enlevés.

No 3. — 1479, 4 juillet, Méry-sur-Seine.-Pièce attachée au registre no 179, série F, arch mun. de Troyes.

Loys par la grace de Dieu roy de France, aux bailliz de Troyes et de Chaumont et esleuz sur le fait de nos aides auxdits lieux, ou à leurs lieuxtenants ou commis, salut. Comme puis naguaires par l'advis et délibéracion de plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et gens de nostre grant conseil, nous ayons ordonné faire envoyer certain nombre de mesnagiers, de gens de tous estatz, mestiers et vacations, habiter et demourer en nostre bonne ville d'Arras pour l'entretennement, seurté, tuicion et défense de ladite ville, et à ceste cause ayons fait tenir certaines journées, convencions et assemblées en plusieurs bonnes villes de notre royaume, mesmement en notre bonne ville de Paris, et par des commissaires par nous commis, pour tenir lesdites jonrnées, convencions et assemblées ait esté commandé et enjoinct de par nous à chacune des villes de nostre royaume, envoyer en nostre dite ville d'Arras certain nombre de gens et mesmement en aucunes villes de vos bailliages, le nombre de quatre-vingt-huit mesnagiers avec six marchans, c'est assavoir quarente-huit mesnagiers et trois marchans pour la ville de Troyes, et les autres marchans et mesnagiers pour les villes et lieux contenuz en la commission, sur ce donnée par nos dits commissaires et selon ladite commission et instructions, sur ce par nous commandées et données, à quoy, comme raison est, ordonné par nos dits commissaires leur conviendra faire de grands frais, lesquelz vous n'oseriez assoir et imposer sur les habitans et demeurans en nos dites ville et forbourgs de Troyes

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