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conduire le dict faict de drapperie et les envoyent demourer avec les dictes sommes en nos dites ville et cité de Franchise, pour illec faire résidence et faire besongner dudit argent audict mestier et artiffice de drapperie, et non en autres usages; et semblablement faites aussi faire exprès commandement de par nous, sur les peines que dessus est dit, aux manans et habitans desdits pays, villes et lieux qui n'ont fourny le nombre desdits mesnagiers, gens de mestier et mécanicques qui leur avoient esté manté fournir et envoyer en icelle nostre ville de Franchise que, incontinent et sans délay, ilz en fournissent et envoyent jusques à la dicte quantité de trois cent cinquante. C'est assavoir chacune ville et autres lieux, tel nombre et de telz gens, mestiers et artiffices que adviserez, lesquelz nous voulons qu'ilz puissent prendre et eslire ou et ainsi que par vous sera advisé et à eulx mandé. Et en outre, affin que le dict fait et artiffice de drapperie se puisse mieulx conduire en nos dictes ville et cité de Franchise, et pour obvier aux abbuz qui se pourroient faire, nous voulons et ordonnons que les draps qui y seront faiz soient veuz et visitez par deux ou trois hommes exprès et en ce congnoissans, qui seront jurez à ce faire commis et ordonnez par les eschevins de la dicte ville, et que s'aucunes faultez et abbuz estoient trouvez estre faictes, qu'elles soient pugnies et corrigées ainsi que au cas appartiendra et en manière que les autres y prennent exemple. Et que les draps qui se feront esdictes ville et cité qui seront trouvez estre bons marchans et souffisans, soient scellez d'un seel de plomb qui sera à ce expressément ordonné, ouquel seel aura de l'ung des coustez un F couronné et de chascun cousté d'icelle une petite fleur de liz et de l'autre part une grant fleur de liz couronnée, et avec ce avons ordonné et ordonnons par ces présentes que toutes les laines et choses nécessaires audict fait et artiffice de drappecie, quelque part quelles soient prises et acheptées en nostre royaume, pour estre conduictes et menées en nos dictes ville et cité de Franchise, pour illecques être ouvrées; et semblablement tous les draps qui seront faits en icelle ville et cité, quelque part qu'ils soient menez et conduits, soit par eau ou par

terre et en quelsconques villes, lieux, foires et marchez qu'ils soient menez, vendus, eschangez ou autrement distribuez, soient francs, quictes et exempts de tous péages, travers, travages, imposition de xij d. pour la livre et autres acquitz et subvencions quelzconques que on a acoustumé prendre et lever sur draps. Et en oultre affin que les drappiers, foulons et autres gens besongnans audict mestier et artiffice de drapperie se puissent mieulx entretenir, nous voulons qu'ils joyssent et usent de telz et semblables libertez, previleiges et franchises que font et ont acoustumé faire les drappiers, foulons et autres gens besongnans en drapperie en nostre ville de Rouen et iceulx privilleiges leur avons dès à présent donnez et octroyez, donnons et octroyons par ces présentes, et avec ce voulons, consentons et permectons que toutes et quantes fois que les eschevins de la dicte ville de Franchise verront qu'il sera en icelle de draps à souffisance pour fournir les habitans et gens estans en icelle, qu'ilz puissent deffendre et faire deffendre de non en vendre aucunes autres en icelle ville et cité, et ce sur telles peines qu'ilz adviseront de faire, et faire faire et accomplir les choses dessus dictes et chacune d'icelles, leurs circonstances et despendances, jacoyt ce qu'il est chose qui requist mandement plus espécialement, vous avons donné et donnons par ces présentes et aux huit, sept, six, cinq, quatre ou trois de vous, faculté, puissance, auctorité, commission et spécial mandement, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects que à vous et à vos commis et depputez en ceste partie obéissent et entendent dilligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide, et prisons se mestier est, et requiz en sont. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir à besongner en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait sous seel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné à Cléry, le III jour de juing l'an de grace mil CCCC quaIre-vingtz et ung, et de nostre règne le vingtiesme. Ainsi signé G. BRIÇONNET.

le

roy :

par En tesmoing desquelles choses, Nous, lesdits eschevins avons

fait mectre à ce présent vidimus ou transcript le scel dudit eschevinaige, l'an et jour dessus dicts. Ainsi signé :

ESCOULLAUT. Collation faite.

N° 33-1481, 25 juin.-Franchise.

Mandement donné par les commissaires royaux en exécution des lettres patentes qui précèder.t:

Olivier de Quoactmen, conseiller et chambellain du roy nostre sire, et son lieutenant à Franchise, Jehan Briçonnet, le patron, conseiller dudict seigneur et receveur de ses aides en la ville de Paris, Richart Nepveu, licencié en lois, lieutenant du prevost d'Orléans, Mathieu Dureaume, de Rouen, Guillaume Molé, marchant de Troyes, Jehan Rousselet, marchant de Lion, et Jehan de Bray, marchant de Tours, commissaires dudict seigneur sur le faict des marchans et mesnagiers et autres choses nécessaires desdictes ville et cité de Franchise, au bailly de Troyes en Champaigne et aux esleuz des aides en l'élection dudict lieu ou à leurs lieutenans, commis et desputez et chascun d'eulx, salut. Comme en procédant à l'exécution des lettres-patentes dudict seigneur, données aux Plessiez-du-Parc-lez-Tours, le pénultiesme jour de décembre l'an précédant, et selon le contenu d'icelles et instruction à vous envoyée et baillée par ledict seigneur, desquelles ne doit aucun prétendre cause d'ignorence, eussions fait, par deux ou trois foyz ès mois de mars et avril derreniers, passer la reveue des marchans et mesnagiers et autres habitans desdictes ville et cité de Franchise, par laquelle reveue eussions trouvé et congneu plusieurs villes de ce royaume selon l'ordonnance du roy nostre dict seigneur, contribuables auxdicts toarchans et mesnagiers, non avoir fourni le nombre desdits marchans et mesnagiers auxquel elles ont été imposées par la derrenière assiète, et esgualement d'icelles selon lesdictes ordonnances, tellement que d'icelles villes qui estoient tenues envoyer audict lieu de Franchise lesdicts marchans et me-nagiers, reste à venir certain grant nombre de mesnagiers et quarante grans marchans et plus, lequel le roy nostre dict seigneur, pour peupler lesdictes ville et cité de Franchise, eust

voulu et de ce nous eust donné charge et puissance, tant par lesdictes lettres-patentes que par autres lettres-missives, de contraindre ou faire contraindre lesdicts marchans et mesnagiers réaument et de faire à venir demourer esdictes ville et cité avec leurs femmes et enfans, et néantmoins eussions envoyé, par escript au roy nostre dit seigneur, aucunes remonstrances pour la diminucion et dernorence desdits marchans et mesnagiers au moyen desquelles remonstrances le roy nostre dit seigneur nous a envoyé et fait addresser ses autres lettres-patentes données à Cléry, le IIIe jour de ce mois, l'an présent, par lesquelles ledit sieur a modéré ledit grand nombre de mesnagiers à trois cent cinquante, et oultre a voulu et ordonné que la drapperie fust levé et mis sus esdictes ville et cité de Franchise, et que, au lieu desdicts quarante grans marchans restans à venir des villes à ce contribuables et imposées, que les marchans, manans et habitants desdictes villes qui n'ont fourni le nombre desdicts marchans, feront quatre bourses ou plusieurs qui soient chacune de cinq mille escuz, ou autre telle somme que par nous sera advisée, qui est à la raison de cinq cens escuz pour chacun marchant, et pour icelle conduire et faire valoir audict mestier et artiffice de drapperie, nommassent et esleussent quatre marchans ou facteurs solvables et entenduz pour conduire ledict fait de drapperie esdictes ville et cité; et pour ce que par l'ordonnance du roy nostre dict seigneur, ladicte ville de Troyes a esté imposée et tauxée à quarante mesnagiers et deux marchans dont encores l'un desdits marchans et quinze mesnagiers restant à venir esdictes ville et cité de Franchise et autres villes comprises en la dicte eslection de la dicte ville de Troyes, ont été tauxées, c'est assavoir, Saint-Florentin, à trois mesnagiers; Bar sur-Aube, à cinq et ung marchant; Joigny, à quatre; Ervy-le-Chastel, à trois; Chaumont-en-Bassigny, à quatre mesnagiers; lequel nombre de mesnagiers restant à venir des villes dessus dictes en icolle ville et cité de Franchise, avons remis et modéré, c'est assavoir : les quinze mesnagiers de la ville de Troyes, à sept mesnagiers esquelz seront deux tixiers en draps, ung maistre drappier, puissant

et riche pour faire ouvrer en drapperie, quatre foulons peigneurs et escardeurs; les deux mesnagiers de St-Florentin, à ung ouvrier de drapperie; les cinq de Bar-sur-Aube, à un tixier en draps et deux foulons peigneurs et escardeurs ; les deux de Ervy-le-Chastel, à ung ouvrier en drapperie, et au lieu des trois mesnagiers de Chaumont-en-Bassigny, viendront et seront contrains à venir avec les devant dicts mesnagiers esdictes ville et cité de Franchise, Mathieu le Chanoine et Simon Malingre, tanneur, autrefoiz esleuz par les habitans dudict Chaumont, à venir demourer esdictes ville et cité de Franchise. Si vous mandons et par vertu du povoir à nous donné et commis par le roy nostre seigneur, commandons et expressément enjoignons et commectors que faictes exprès commandement de par ledict seigneur, sur grandes et grosses peynes à luy à applicquer, aux habitans de ladicte ville de Troyes et autres villes dessus dictes, que incontinant et sans delay, ils nomment et eslissent gens de bien et cognoissans en nombre de mesnagiers desdictes villes de l'estat et mestier dessus declarez et suffisans et industrieux pour vivre et culx entretenir esdictes ville et cité de Franchise; et si lesdicts mesnagiers ou aucuns de eulx n'estoient riches et suffisans pour vivre et faire leur demourance en icelles ville et cité de Franchise, mais qu'ilz soient paisibles, de bon vouloir et gouvernement, leur ferez faire par les gens desdits mestiers et autres habitans desdictes villes, aucun ayde, partie en somme de deniers et partie en quantité de laynes telles que verrez pour eulx vivre, et savoir faire et continuer leur estat et mestier esdictes ville et cité de Franchise, laquelle quantité de layne ferez amener et conduire. Quant à eulx, à ce qu'ilz soient occupez et qu'ilz ne soient oiseulx, quant seront venuz esdictes ville et cité, et iceulx mesnagiers qui ainsi seront nommez et esleuz, ensemble lesdicts Chanoine et Malingre, dudict Chaumont, faictes partir réaument et de fait pour venir audict lieu de Franchise et qu'ilz, leurs femmes, enfans, avec leurs mesnages et otilz de leur mestier, se rendent en la ville de Doullens dedans le premier jour du mois d'aoust prochainement venant, pour de là estre menez, conduictz

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