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et voicturez en seurté dedans lesdictes ville et cité de Franchise; et pour fournir et satisfaire à leur despense, charroy, conduicte et nourriture, ung mois après qu'ilz seront venuz audict lieu de Franchise, prenez ou faictes prandre des plus clers deniers advenuz d'icelles villes, s'aucuns en y a, et en deffault d'iceulx par, emprunt ou autrement asseez et imposez sur tous les habitans desdictes ville et forsbourgs d'icelles telle somme de deniers que verrez estre à faire pour la conduicte et despense des mesnagiers ; et la somme de mil escuz que le roy nostre dict seigneur a voulu et ordonné estre mise et convertie en la bourse commune pour et au lieu desdicts deux marchans qui restent desdictes villes de Troyes et Barsur Aube, asseiez et imposez sur les marchans et autres gens desdictes villes, puissans à contribuer au fait de ladicte bourse, sans à icelle faire contribuables les autres simples gens mécaniques et menu peuple d'icelles villes. Et à ce que le fait de ladicte bourse commune se puisse mieulx dresser et conduire, faictes que desdictes villes de Bar-sur-Aube, Reims, Château-Thierry Meaulx, Provins, et chacune d'icelles joinctes à ladicte ville de Troyes pour faire une quocte de ladicte bourse commune dedans le quinziesme jour de juillet prouchain venant, soit envoyé ung notable marchant, et de Chaalons deux marchans en ladicte ville de Troyes en laquelle se fera et tiendra l'assemblée des marchans desdictes villes dessus dictes, faisant ladicte quocte et portion de bourse pour adviser et conclure avec les autres marchans d'icelle ville de Troyes le fait d'icelle bourse commune, et nommer et eslie un bon facteur ou aucun d'entre eulx, auquel facteur ou marchant seront bailliez les deniers d'icelle bourse faisant l'une desdites quatre bourses ou plusieurs, pour soy trouver au jour dessus dict audict lieu de Doullens quant et lesdicts mesnagiers, et venir demourer et faire résidence esdictes ville et cité, et en icelle exploiter le fait de ladicte bourse et faire ouvrer et besongner desdicts deniers au fait et artifice de draperie et non en autre usage, en contraingnant à ce faire et accomplir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, et mesmement lesdicts facteurs, marchans et mesnagiers,

leurs femmes, enfans et aussi ceulx qui seront assiz et imposez à paier leur tauxe et impost pour l'accomplissement des choses dessusdictes, par prinse de corps et par toutes voyes deues et raisonnables et comme il est accoustumé de faire pour les propres affaires du roi nostre dict seigneur; et si aucuns des mesnagiers des villes dessusdictes, jà habituez audict lieu de Franchise, s'en estoient partiz et retournez sans congé, et mesmement depuis la reveue des mois de mars et avril derreniere ment passez, voulons qu'ils soient contrains par les voyes dessusdictes à y retourner; et aussi s'aucune chose leur avoir esté promise et accordée par les habitans ou commissaires desdictes villes, par avant leur venue en icelle ville et cité de Franchise ou tantos! après, voulons semblablement quelle leur soit tenue et qu'ils en soient satisfaits par tous ceulx qu'il appartiendra; avec ce, que si à aucuns des mesnagiers d'icelles villes n'ont esté mnenez et envoyez leurs femmes, mesnages et otils de leurs mestiers, à ce que lesdicts mesnagiers se puissent mieulx entretenir et faire et continuer leurs dits mestiers en icelle ville et cité de Franchise, que incontinent et sans délay leurs dictes femines et enfans, mesnage et otilz de leurs dicts mestiers leur soient menez et voicturez en ladicte ville de Franchise aux despens desdictes villes, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.

De ce faire vous donnons povoir et auctorité de par le roy nostre dict seigneur, mandons et commandons à tous les justiciers et officiers dudit seigneur et autres qu'il appartiendra que à vous, voz commis et depputez obéissent et entendcnt diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons si mestier est et requis en sont. Donné à Franchise par nous commissaires dessus dicts, soubz deux de nos sceaulx, le vingt-cinquiesme jour de juing, l'an mil quatre cent quatre-vingtz et ung.

Ainsi signé. GAUDRIL, par commandement de MM. les commissaires.

N° 34. - 1481, 20 août.

Troyes. Lettre passée sous le sceau de la prevôté de Troyes,

par laquelle Jean Moslé, marchand, demeurant à Troyes, et Edmond le Boucherat, marchand, demeurant à Chaalons, en conservant, en qualité de facteur, Josse du Moncel, facteur à Franchise pour Guillaume Moslé ou tout autre, prennent la charge d'exercer et de conduire la bourse commune, pour les habitans des villes de Troyes, de Reims, de Chaalons, de Meaux, Chateau-Thierry, Provins et Bar-sur-Aube.

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Troyes.

Lettre passée sous le même sceau, et par laquelle Josse du Moncel accepte la factorerie de Franchise, pour les habitans des villes de Troyes, de Reims, de Chaalons, de Meaux, de Chateau-Thierry, Provins et Bar-sur-Aube.

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Troyes.- - Impost de la somme de dix-huit cens livres tournois faict par Jacques de Roffey, lieutenant- général du bailli de Troyes et les eslus sur le fait des aides, ordonnez pour la guerre en la ville et élection de Troyes.... Pour estre, lesdictes parties, déli vrées par prest à Jehan Hennequin laisné, receveur des deniers et proffict de la marchandise du sel appartenant aux habitans dudict Troyes pour icelle somme de XVIIIe 1. convertir et employer aux frais et despens qu'il convient présentement faire par lesdicts habitans pour sept mesnagiers d'icelle ville qu'il convient envoyer à demourance en la ville de Franchise... Icelluy impost fait le cinquiesme jour de septembre l'an mil CCCC quatrevings et ung. »

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No 37.1481, 6 septembre.

Troyes Mandement donné par Jean de Soissons, chevalier, conseiller chambellan du roy. et son bailli à Troyes, pour l'exécution du rôle de l'impôt reparti dans le rôle ci-dessus

No 38.

Franchise. Certificat délivré par Escoullaut, au nom des éche

vins de Franchise et constatant que Josse du Moncel a reçu cinq cens écus des habitans de Troyes, pour leur part et portion dans la bourse commune formée par les habitans de Troyes et ceux des autres villes de Champagne.

No 39.

1481, 21 septembre et jours suivants.

Cahier intitulé «S'ensuit la despance qu'il a convenu faire pour » les habitans de la ville de Troyes, par Bar-sur-Seine, officier » d'armes du roy nostre dit sieur, par ceux commis à mener et » conduire sept mesnagiers d'icelle ville, leurs femmes, enfans et » serviteurs à lieu de Franchise, icelle de pence faicte par la manière qui s'ensuit, Cahier de 20 pages.

Troyes.

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N° 40.- 1484, 8 et 10 novembre, 20 décembre.

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Quatre quittances de sommes payées pour le fait

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Trois pièces de même origine et pour mêmes causes.

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Franchise. Lettre donnée par les commissaires royaux à Franchise, concernant l'administration de cette ville.

Cette pièce est en mauvais état, à ce point qu'un extrait même sommaire ne présenterait pas la chance d'être exact.

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Haste (?) Lettre adressée par Josse du Moncel, facteur à Franchise, à Estienne de Baussancourt, procureur de la ville de Troyes. S'occupe des affaires financières de la colonie champenoise à Franchise.

No 44.1482, 19 juillet.

S'ensuit le roole des mesnagiers à venir des villes qui n'ont

pas fourny leur nombre, ensemble l'ayde que lesdites villes sont » tenues faire à leurs vieulx mesnagiers, ainsi que mandé leur a ⚫ esté par les commissaires. Ledit roole baillé à Jehan le Prevost, sergent de l'eschevinage de Franchise. »

ÉLECTION DE TROYES.

Premier.

Bar-sur-Aube doit un mesnagier.

Joigny doit deux mesnagiers.

Provins doit deux mesnagiers.

Moret doit un mesnagier.

St-Florentin doit de reste à son mesnagier la somme de xix liv. Tous ouvriers en drapperie et de la qualité que mandé leur a esté par lesdits commissaires.

Troyes doit faire aide à xviij mesnagiers chascun de xx liv, et à deux chascun de xxx liv. et à deux autres de xxv et à l'autre xl liv.

Noyen sur-Seine doit faire ayde à deux mesnagiers xxx livres, à l'ung et à l'autre xxv livres (1).

ÉLECTION DE REIMS.

Reims doit faire ayde à v mesnaigers à chascun xxv liv t., et å ung autre de xxxiii liv. t. Cormissy (Marne, canton de Bourgogne), doit faire aide à deux mesnaigiers chascun xxv 1. t.

Retel doit faire aide à ung mesnagier de xxxv 1. t., Esparnay doit faire aide à quatre mesnagiers à chascun xxv l.

ÉLECTION DE CHAALONS.

Chaalons a cinq mesnaigers et doit aide vix 1. t.
Ste-Menehoult doit ayde à ung mesnaiger de xxv 1. t.

(1) Il y a évidemment erreur : Bar-sur-Aube, Joigny, Provins, MoretSt-Florentin, Noyer, n'ont jamais fait partie de l'élection de Troyes, seulement St-Florentin fit partie du bailliage de Troyes.

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