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Etats à dresser:

VII. Il dressera, par trimestre, l'état des gardes généraux et particuliers qui lui sont subordonnés; il certifiera de leur service et de leur assiduité à leur poste; il transmettra un double de cet état à l'inspecteur, qui le visera, et le fera passer au conservateur.

VI. Il dressera aussi un état des rétributions dues aux arpenteurs. Il en enverra pareillement un double à l'inspecteur, pour être, par lui transmis au conservateur, qui y apposera le visa nécessaire pour le paiement.

VII. Les fonctions et obligations du sousinspecteur étant de même nature que celles de l'inspecteur, les instructions concernant celuici sont communes à l'autre.

Paris, 7 prairial an 9 de la République française une et indivisible.

Les Administrateurs généraux des forêts.

Signé BERGON, ALLAIRE, CHAUVET, GUEHENEuc, GOSSUIN.

Vu par le Ministre des Finances.

Signé GAUDIN.

(189). ARRÊTÉ qui ordonne la formation d'un état des bois et forêts actuellement sous la main de la nation; du 2 thermidor an 9.

LES CONSULS DE LR RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre des finances;

Le Conseil d'état entendu,
Arrêtent ce qui suit :

ART. Ir. L'administration générale des forêts fera dresser sans délai, par chaque conservation, l'état des bois et forêts actuellement sous la main de la République, et non - aliénables aux termes de la loi du 2 nivose an 4.

II. A compter de ce jour, il ne sera donné, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune main-levée de séquestre sur les bois et forêts compris dans l'article précedent.

III. Les individus qui, à quelque titre que ce soit, auraient des réclamations à former, ou des droits à faire valoir pour raison de ces bois ou forêts, seront indemnisés.

IV. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

TIN DU MÉMORIAL FORESTIER.

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ci-devant seigneurs, page 22. Exception en faveur des propriétaires riverains dans deux cas, 23. - Réserve de statuer sur les plantations le long des chemins ci-devant dits ROYAUX, ibid.. Défendu aux municipalités de rien entreprendre sur les plantations existantes, 33. - Mode d'estimation, dans le cas où les riverains voudraient racheter, 38. Modifications apportées à leur égard par le decret du 28 août 1792,

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relatif aux droits féodaux supprimés, 133. -Ordre du jour sur différentes petitions à ce sujet, 150. Principes sur la matière, fixés et résumés par celui du 28 floréal an 4, 260. Les arbres dépérissant dans les bois de la Belgique, à vendre à mesure des coupes ordinaires, 270. Loi concernant les arbres de la liberté, 316. ARCHIVES. Leur établissement et leur tenue dans chacune des conservations, page 398. Arpenteurs. Leurs opérations, par qui taxées, page 103. Leur taux actuel d'après la loi du 16 nivose an 9, 386.

ATTROUPPEMENS. Interdits dans les forêts, pag. 1. AVENUES ou gratte-sac (les bois d'). Decret qui les déclare aliénables, page 56.

AUTORITÉS CONSTITUÉES. Mode de correspondance qui doit s'observer entr'elles, page 272. Celle particulière à la poursuite des délits, 282.

B.

BALIVAGE. Voyez MARTELAGE.

BEAUFORT. Voyez Bois. - Inféodation.

BELGIQUE. Les lois concernant l'exploitation des bois et la propriété des arbres, exécutoires dans cette province comme par toute la république, page 9.

BLOIS (forêt de). Voyez Bors - - échange.

BOIS ADMINISTRATION des ), maintenue sur

-

De

l'ancien pied, page 27. -La connaissance des délits réservée aux eaux et forêts provisoirement, 2. Quid à l'égard de ceux appartenant aux communes, 92. ceux affectés à des établissemens publics 96. BOIS. ALIENATIONS. Doit étre statué par décret du corps législatif sur celles qui regardent les forêts nationales, page 21. Les grandes masses déclarées inalienables, 31. Quid des boqueteaux, 32. Pour quelles causes et comment l'aliénation des forêts, comme de tous domaines nationaux, peut avoir lieu, 36, 42. Quid de certains terrains à cent perches des forêts, aliénés antérieurement à la loi du 1er décembre 1790, 47. Quid des hautes-futaies, taillis, recrus pieds cormiers, etc. 48. Des fermes et

metairies situées dans l'enclave, 62. Décret qui ordonne la vente des bois nationaux d'une contenance moindre de 300 arpens forestiers (quinze mille ares) 253. -Autre qui autorise à traiter pour trente ans de la jouissance de plusieurs forêts nationales, 254. Quels sont ceux exceptés de la vente des domaines nationaux décrétés par la loi du 25 vendémiaire an 7, jusqu'à concurrence de 125 millions, 359 et 260. APANAGISTES. Jouissance et libre exploita

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