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munes, a eu pour base le montant des tailles, 20 et capitations, que ces pays supportaient anciennement, quoiqu'on n'ignorât pas qu'il y avait des provinces beaucoup plus chargées les unes que les autres.

s'est procuré le relevé des cotes de contribu- | départements, et entre les cantons et comtions imposées sur les biens nationaux de toute nature pour l'an VI. Ce tableau présente, pour le revenu des biens, 51,848,084 fr., et pour le total des cotisations en principal 13,460,972 fr.; ce qui excède d'un 30 le quart du revenu, quotité que la loi avait fixée pour l'imposition de l'an vi (1).

Les citoyens qui souffrent de cette inégalité dans la répartition ont fait entendre leurs plain

L'examen de ce relevé amène deux consé- tes, et l'on s'est occupé à plusieurs reprises quences:

L'une que, le total des cotes des biens nationaux n'étant que du quart du produit, quoiqu'il soit reconnu que dans beaucoup de lieux les répartiteurs ont chargé ces biens dans une proportion plus forte que ceux des citoyens, on doit conclure que le montant de la répartition générale, qui était en l'an vi de 240 millions, se trouve inférieur au quart du produit de tous les fonds de la France; et, en effet, le revenu, la valeur locative des biens-fonds, bâtiments compris, dans tous les départements, excède certainement 960 millions. Les personnes instruites conviennent que, dans l'état actuel, et d'après l'accroissement qu'a reçu notre territoire, ce revenu total ne peut être moindre de 1,200 millions (2).

Le second fait que ce relevé constate, et qui était déjà connu, est l'inégalité de la cotisation dans les différents départements; il y en a quelques-uns où les biens nationaux ont été taxés au tiers du revenu, et même dans une proportion plus forte; mais il en est aussi où ils n'ont été cotisés qu'au 7 ou au 8°; et, comme les taxes pour les particuliers n'ont certainement pas été sur un pied plus fort, il est évident que dans ces lieux le taux de cotisation se trouve très-inférieur à celui que la loi indique.

Cette disparate ne surprendra point lorsqu'on se rappellera que la répartition originaire de la masse de la contribution entre les

(1) Le même travail a été fait depuis, pour les cotisations de l'an vii, et offre le même résultat.

(2) Lavoisier avait estimé le revenu des propriétaires à 1,200 millions avant 1789, c'est-à dire avant l'abolition de la dime, abolition qui a rendu 133 millions de revenu aux propriétaires, avant la réunion de la Belgique et des quatre départements de la rive gauche du Rhin, qui a tant ajouté de produits nou. veaux aux anciens, et enfin aux époques où le blé n'était évalué qu'à 24 francs le setier.

des moyens d'établir un meilleur ordre. Il a été question, tantôt de faire un cadastre général, opération immense et dispendieuse qui prendrait beaucoup de temps, tantôt d'établir des commissaires vérificateurs qui compareraient les cotisations dans les différents lieux et proposeraient les rectifications. Le moyen qui va être exposé parait plus simple, et devoir atteindre le but plus sûrement.

Les biens donnés à ferme ou à loyer forment partout une portion considérable du territoire, et, si l'on connaissait le taux de leur cotisation, on pourrait en induire le taux suivi pour le territoire entier. Il n'y a pas, en effet, de motif pour supposer que les biens non affermés sont taxés plus haut que ceux affermés. On pourrait plutôt supposer le contraire, une partie du revenu qui règle l'imposition pouvant être cachée plus aisément pour les biens régis que pour ceux donnés à bail.

Or cette base est dans nos mains, la plupart des baux, même sous signature privée, étant enregistrés, d'après la loi qui les assujettit à cette formalité, dans un délai fixe, à peine d'une amende du double droit.

Il s'agirait donc de faire former, par les receveurs de l'enregistrement, des tableaux, distribués par communes, de tous les baux passés depuis la cessation du papier-monnaie et ayant encore leur exécution. Ils porteraient, à chaque article, la date du bail, sa durée, le nom du bailleur ou propriétaire, celui du fermier ou locataire, la nature, consistance et situation de l'immeuble, et le prix de location. Deux colonnes resteraient, l'une pour porter le montant de la cotisation en principal, lautre pour les observations.

Ce relevé, fait d'après les registres de l'enregistrement, serait remis à l'inspecteur ou au contrôleur des contributions directes, qui remplirait, à la vue des rôles, la colonne du montant de la contribution.

Il ne resterait plus qu'à additionner la colonne du revenu et celle de la contribution, et, en comparant l'une à l'autre, on verrait à quel taux les fonds de la commune sont imposés, si, en conséquence, la masse de contribution assignée à cette commune doit être augmentée ou diminuée, et dans quelle proportion.

On suivrait donc, dans l'établissement de la contribution foncière de l'an 1x, un ordre inverse de celui pratiqué jusqu'à présent. Au lieu d'assigner à un département une somme quelconque, qui est ensuite distribuée par arrondissement et par commune, on fixerait, d'après l'opération que nous venons d'indiquer, la somme d'imposition à supporter par chaque commune. Ces sommes additionnées feraient la taxation de l'arrondissement, et les taxations d'arrondissement réunies donneraient celle du département. On partirait d'une base connue pour arriver à une fixation juste, et qui ferait cesser les plaintes. Les administrateurs se trouveraient soulagés de cette foule de demandes en dégrèvement qui les accablent, et en même temps on assurerait au trésor public des rentrées plus abondantes; car la contribution établie avec cette justesse, sur un revenu au moins de 1,200 millions, donnerait, si l'on conservait le taux actuel du 5o, une masse de contribution de 240 millions, au lieu de 210 que présentent les rôles de l'an VIII.

tion doit donner aux contribuables. Si le principe du citoyen Lacoste est adopté, les plaintes cesseront, et le revenu public sera amélioré. Il suffira, pour mettre au-dessus de toute critique le principe de répartition proposé, de régler les cotes sur les baux de neuf années plutôt que sur ceux de trois ans. On sent la raison de cette préférence; le prix de bail d'une terre louée pour trois années est réglé moins sur la valeur propre du territoire que sur sa valeur actuelle, au lieu que le bail à long terme ne tient que peu de compte de l'état actuel et se règle sur la valeur permanente.

(Journal de Paris, du 24 fructidor an vi. 11 septembre 1800.)

RÉFLEXIONS

SUR UNE PARTIE DU PROJET DE LOI CONCERNANT
LA DETTE PUBLIQUE.

Les reproches qu'on a faits à la partie de ce projet qui concerne les dépenses des années v, vi et vii, se réduisent à ce peu de mots :

« Le gouvernement veut s'acquitter de ses « dettes suivant la valeur des créances au <«< cours du jour; or c'est le montant nomi«nal des titres de créance qu'il doit; donc il « manque à ses engagements. Il considère les « créanciers, il ne devrait considérer que les <<< créances. >>

On peut, je crois, nier la mineure, et par là faire tomber la conséquence.

C'est un principe qui mènerait loin que celui de considérer toujours les créances, jamais les créanciers. Voici un exemple de ses effets.

Observation. Il est possible de tirer le meilleur parti de l'idée du citoyen Lacoste ; il serait désirable qu'une commission du conseil d'État fût chargée de l'examiner. Les gens qui déclament contre la 'contribution foncière ne se fondent que sur la lésion de quelques départements. Mais si cette lésion est l'effet d'une mauvaise répartition, comme le prouvent les faits cités par le citoyen Lacoste et mille autres faits, pourquoi en accuser la quotité de la contribution? La France ne paye pas plus en contributions directes que l'Angleterre, sur un territoire près de quatre fois aussi étendu. La France paye aujourd'hui, sur un territoire agrandi d'un cinquième, moins qu'elle ne payait sur son ancien territoire. Rectifier la répartition, la rectifier promptement, par une opération simple, dont les bases connues de tous ne se prêtent à aucune partialité, est donc le véritable adoucissement que l'administra-billet de 4,000 livres. Cette conséquence me

Dans les derniers temps où les assignats avaient cours, un billet de 1,000 francs valait moins de 20 sous, et n'était reçu que pour ce prix dans le commerce. Ce billet était pourtant un titre de créance de 1,000 francs. Je suppose que la nation se fût trouvée tout à coup en état de prendre des mesures efficaces pour le remboursement de son papier : suivant le principe mis en avant, elle aurait dû payer 1,000 francs en numéraire pour le billet de 1,000 francs reçu, au cours, pour 1 livre, pour 15 sous, pour 1 sou, c'est-à-dire qu'elle aurait dù donner gratuitement au moins 999 livres en espèces à chaque porteur d'un

été donné des titres de créances dont la valeur était au pair avec le métal, et ceux à qui il n'a été donné que des titres fort au-dessous du pair à l'instant même de leur délivrance. II est évident que la créance légitime de ceux-ci ne consiste que dans la somme métallique pour laquelle ils ont reçu ces effets, comme la créance d'un citoyen à qui le trésor public promettait 100,000 francs en assignats, valant alors 100 fr. en écus, n'était réellement que de 100 francs.

paraît accuser fortement le prétendu principe. | entre les créanciers originaires, ceux à qui il a Quand une espèce de créance est tombée dans le commerce au dixième, au centième de sa valeur nominale, et que les créanciers originaires l'ont notoirement vendue au cours de la place, la banqueroute est faite et consommée à l'égard de ces créanciers originaires; ils ont fait leur sacrifice. Il ne leur reviendrait pas une obole du surhaussement du papier par eux cédé; quelle que fût son augmentation de valeur, ils ne seraient pas moins ruinés. A quoi servirait donc cette augmentation, surtout si elle s'opérait tout d'un coup? Elle servirait uniquement à faire la fortune des joueurs qui auraient rassemblé ce papier dans leur portefeuille.

Mais, dira-t-on, quand ils ont acheté ou reçu en payement ce papier, ils couraient les risques de la dépréciation; pourquoi donc ne jouiraient-ils pas de l'avantage de la réhabilitation? Je réponds: 1° Quand on achète à 5 francs ce qui originairement a été donné pour 100 fr., il n'y a pas de proportion entre les chances avantageuses et les chances contraires. On n'acquiert pas le droit de gagner 400 par le danger de perdre 5. Je réponds: 2o Quand un effet vaut 5 au moment qu'on l'achète, on peut le vendre 5 et retirer son argent. S'il perd quelques jours après, c'est peu de chose. Les chances de profit ne doivent donc être réglées que sur les baisses plus ou moins sensibles qui peuvent survenir en peu de jours.

D'après ces réflexions, je pense que l'État peut et doit souvent distinguer entre la créance et le créancier cessionnaire.

Celui-ci est ou un joueur, ou un simple acheteur. Comme joueur, il ne représenterait véritablement le créancier originaire qu'autant qu'il jouerait, comme ce dernier, un jeu égal, c'est-à-dire un jeu où les chances de gain seraient mesurées sur les chances de perte, ou qu'il se serait engagé à indemniser le cédant dans le cas où la valeur nominale du titre serait pleinement acquittée. Comme simple acheteur, il n'a droit qu'à la valeur pour laquelle il a reçu le titre, et tout au plus à une prime correspondante au danger de la dépréciation pendant le temps nécessaire pour la convertir en numéraire.

Il y a mieux : l'État doit encore distinguer,

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Voilà ce que veut la justice. Mais on va me dire: Suivant votre système, le gouvernement n'aura donc qu'à déprécier les effets qu'il aura délivrés pour s'acquitter avec la cinquantième ou la centième partie de ce qu'il a promis..

Je réponds à cette objection: Que nul gouvernement ne peut se permettre cette manœuvrè sans en porter la peine, parce qu'en la faisant il se condamne ou à tout payer comptant, ou à traiter à des conditions onéreuses dans lesquelles seront comptées les craintes de son manque de foi. · C'est ce que prouve l'exemple de l'ancien gouvernement. J'ajoute que la conduite du gouvernement actuel ne permet pas de lui appliquer cette objection. Les effets ne sont pas de lui ; leur dépréciation n'est pas son ouvrage; il les a rehaussés bien au delà de l'espérance des joueurs mêmes, et c'est après les avoir rehaussés qu'il les acquitte au taux même qu'il leur a donné. Tout est en honneur de sa justice, je dirais volontiers de sa munificence, dans ces opérations.

Sans doute les gouvernants dans un État sont tenus du fait de leur prédécesseurs; la dette des uns est la dette des autres; ou plutôt ce n'est la dette d'aucun: c'est celle du. gouvernement. Mais la question change quand. il s'agit, non de gouvernants succédant à d'autres dans une même constitution, mais d'un gouvernement nouveau qui en remplace un dont les dilapidations et le discrédit ont entrainé la chute. Je le répète, c'est une grande munificence que d'excéder à l'égard de créances que le néant attendait, si l'ancien ordre de choses eùt continué deux mois, la valeur qu'elles eurent même à leur origine.

(Journal de Paris, du 24 ventòse an IX. -15 mars 1801.)

RAPPORT FAIT AU CONSEIL DES ANCIENS,

PAR LE REPRÉSENTANT LECOULTEUX,

Sur la résolution du 13 floréal, relative à l'annulation des bons de deux tiers.

Ce rapport, sur une matière en apparence stérile, présente plusieurs faits et développements d'autant plus intéressants pour le crédit public qu'ils sont donnés par un citoyen dont les lumières en finances sont reconnues, et dont le caractère moral est justement honoré. Nous disons stérile en apparence, car, lorsqu'on considère que, d'après les différents rapports faits sur la dette publique, la totalité des bons de deux tiers, y compris ceux de la dette exigible, doit s'élever à 4,200,000,000, et que par conséquent chaque décime de baisse sur le cours de ces effets fait une différence de 4,200,000 fr. en perte pour les créanciers de l'État, avec une diminution proportionnelle dans les capitaux circulants, on voit bientôt que c'est un objet assez important.

entraîner ces malversations et abus qui, disait le rapporteur, n'ont fait que trop longtemps du trésor national la caisse de quelques banquiers aux dépens du crédit public. En conséquence est intervenue une résolution qui ordonne l'annulation de tous les bons de deux tiers, au fur et à mesure de leurs rentrées, et en présence des parties payantes. C'est cette résolution que le citoyen Lecoulteux propose d'ap

prouver.

Avant de discuter le fond de la résolution, le rapporteur propose de changer la rédaction de l'acte d'urgence, qui, dans un des considérants, décide qu'il y avait un abus à la trésorerie, tandis que, dans le rapport même qui a provoqué la résolution, cet abus n'est que présumé. La nouvelle rédaction proposée évite cet énoncé affirmatif. Nous citons ce trait comme caractérisant l'esprit modérateur du conseil des Anciens.

Vient ensuite une lettre des commissaires de la trésorerie, qui, après avoir justifié par différents motifs leur arrêté, font voir que l'or

D'après la loi du 9 vendémiaire, les deux tiers de la dette publique doivent être rem-ganisation de la comptabilité dans cette partie boursés en effets au porteur, appelés par cette raison bons de deux tiers. Comme il n'y avait pas de papier fabriqué pour cet objet, la loi du 24 frimaire y a destiné, en attendant, 50,000,000 en mandats de 5 fr., qui étaient restés de la dernière fabrication, et qui, en leur faisant représenter à chacun 5 fr. de rente, ou 100 fr. de capital, pouvaient rembourser 1,000,000,000 de dettes.

Ce milliard n'étant que le quart environ de toute la dette mobilisée et remboursable, les commissaires de la trésorerie, pour ne pas retarder le remboursement, avaient pris le parti, d'accord avec le ministre des finances, de conserver, pour une seconde émission, les bons rentrés par le payement des biens nationaux, en sorte que les mêmes 50,000,000 de mandats eussent pu successivement servir au remboursement entier de la dette mobilisée.

La commission de surveillance du conseil des Cinq-Cents a dénoncé cette mesure au conseil comme contraire aux lois existantes, qui toutes prescrivent impérieusement l'annulation de tous les effets au porteur, sans distinction, qui rentreront au trésor public par la vente des biens nationaux, comme tendant à déprécier ces effets, et même comme pouvant

rend tout abus moralement impossible. En effet, il suffit de lire cette lettre, et surtout les détails dans lesquels entre le rapporteur sur la manutention de ces effets, pour acquérir la preuve la plus complète de cette vérité rassurante pour le public. Nous engageons nos lecteurs à lire ces détails dans le rapport même; ils sont précédés par cette phrase remarquable: « C'est dans la publicité de tout ce qui a rapport « à la comptabilité, c'est dans ces communica«tions franches et loyales, que nous pouvons « présenter au peuple français la sauvegarde « de la fortune publique. »

Ce n'est donc pas par la crainte chimérique d'un abus impossible que le rapporteur, d'accord avec celui des Cinq-Cents, insiste sur l'annulation des bons de deux tiers; c'est uniquement pour écarter tout soupçon de la part du public, dont l'opinion, en matière de crédit, mérite des égards, même lorsqu'elle est fondée sur des préventions ou des erreurs.

C'est dans le même esprit qu'il ajoute une autre disposition qui, selon lui, serait très-efficace pour rassurer le public sur l'émission des bons de deux tiers: ce serait la publication successive de l'état de situation de ces effets, état qui est dressé toutes les décades, et envoyé

exactement au Directoire et aux commissions

de surveillance des deux Conseils. D'après celui du 8 floréal, il avait été émis jusqu'à cette époque pour 45,000,000 (1) de mandats de 5 fr., représentant 900,000,000 en capital, en sorte que sur les 50,000,000 il n'en restait plus à délivrer que cinq. Il était rentré à la même époque 25,000,000 en payement de biens nationaux, ce qui ne laissait en circulation qu'environ 20,000,000, représentant 400,000,000 en capital.

« la non-exécution de la loi du 9 vendémiaire? « Lorsque tout à la fois on a pris des enga«<gements solennels en contrats de rentes, en « effets au porteur et en diverses autres pro« messes de payement, il suffit de laisser en « souffrance une partie de ces engagements « pour que le discrédit s'étende sur tous les « autres. Ainsi, tant que le gouvernement croi<< ra qu'il est impérieusement entraîné à laisser « en arrière les engagements à rente quoique << réduits à un tiers par la loi du 9 vendé«miaire, les effets au porteurs créés par cette « même loi ne peuvent qu'en souffrir, lors « même qu'on observerait à la trésorerie le << meilleur ordre de comptabilité. »

Il est bon de rectifier ici une erreur assez généralement répandue, qui consiste à croire que les récipissés admissibles en payément des domaines nationaux sont délivrés indépendamment de ces effets au porteur, tandis qu'aucun récipissé ne se délivre que contre la remisements à rente, ou du tiers consolidé, dépend matérielle d'une somme égale en bons de deux du payement des arrérages à la trésorerie, tantiers. dis que le crédit des bons de deux tiers est ab

Mais, objectera-t-on, le crédit des engage

<«< Au reste, continue le rapporteur, ni l'im-solument indépendant de ce payement, puisque << pression de cet état, ni l'annulation maté- ces effels ont un écoulement toujours ouvert « rielle des bons de deux tiers ne suffisent pour dans la vente des biens nationaux. Et comme « détruire l'agiotage, en tant qu'il signifie la celle-ci s'opère avec la plus grande activité, la << vente des effets publics à des prix alternati- dépréciation des bons de deux tiers doit donc «< vement hauts et bas. Tout effet émis par le avoir une autre cause qu'il est important de « gouvernement est soumis à une influence saisir. <«< politique qui dérive des événements heureux << ou malheureux de la guerre, des probabilités << pour la paix, etc. Il est donc, sous ce rapport, << inévitablement sujet à éprouver alternative«ment une hausse ou une baisse.

« Les effets publics sont encore soumis à une <«< autre influence, celle qui tient au crédit qui <«< appartient au gouvernement en raison de sa <«< bonne ou mauvaise administration. C'est le « crédit moral du gouvernement qui a excité « la sollicitude de la commission de surveil<«< lance du conseil des Cinq-Cents, et que le « Corps législatif doit être particulièrement ja<«<loux d'acquérir au gouvernement républi«< cain. C'est le crédit moral qu'il lui est si << honorable et si utile de conserver pour sa « réputation comme pour sa puissance.

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Pour trouver cette cause, le rapporteur commence par comparer la quantité de biens nationaux vendus et payables en bons de deux tiers avec la quantité de ces effets émis et à émettre.

D'après le tableau détaillé qu'il en donne, on voit qu'à la fin de germinal il avait été vendu pour 2,850,000,000. En en déduisant 111,000,000 payables en tiers consolidé, argent ou cédules, avec ce qui a pu être acquitté en bons de trois quarts, plus les 500,000,000 de bons de deux tiers rentrés à la trésorerie en payement de ces acquisitions, il en résulte qu'au fer floréal il restait dû pour plus de 2,000,000,000 payables en bons de deux tiers, dont la majeure partie échue, tandis qu'il n'y avait pas dans la circulation plus de 400,000,000 pour en payer le cinquième. Que doit-ce être aujourd'hui qu'il faut y ajouter ce qui a été vendu dans le courant de floréal et tout ce qui est échu depuis ?

A la même époque (1er floréal), il restait à vendre, d'après l'état détaillé remis par les corps administratifs, et sans compter les départements dont les états ne sont pas encore

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