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de Carcassonne, Chaumont, Chinon, Gaillac, Mont-de-Marsan, Roanne, Romorantin, Saint-Amand (Nord), et Vesoul.

Il sera pourvu aux frais d'établissement et d'entretien desdits cours d'instruction primaire supérieure, au moyen des allocations votées à cet effet par les conseils municipaux des villes ci-dessus désignées, et, en cas d'insuffisance constatée desdites allocations, par des prélèvements sur les fonds départementaux ou sur les fonds de l'Etat spécialement affectés à l'instruction primaire'.

Un instituteur primaire du degré supérieur devra être attaché à chacun des colléges communaux mentionnés en l'article 1er, à moins que le principal ou un des régents ne soit pourvu du brevet de capacité de ce degré. Ledit instituteur sera placé sous l'autorité du principal, de même que les régents, lesquels pourront être chargés de plusieurs parties du cours d'instruction primaire supérieure.

Les dispositions de notre ordonnance du 21 novembre 1841 cessent, quant à présent, d'être applicables aux villes de Gray, de Villeneuve-d'Agen et du Havre, où il a été récemment satisfait aux prescriptions de la loi par l'établissement spécial et distinct d'écoles primaires supérieures.

(Ordonnance du 21 avril 1842, art. 1...... 4) s.

Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés au college royal du Puy et aux colléges communaux des villes de Boulogne, Compiègne, Fontenay-le-Comte, Melun, Riom et Valognes.

(Ordonnance du 7 août 1842.)

Cet article et le suivant sont répétés dans toutes les ordonnances qui portent création de semblables établissements.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et venir, salut;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université ;

Vu la loi du 28 juin 1833, et spécialement l'art. 10 relatif aux écoles primaires supérieures ;

Vu notre ordonnance en date du 21 novembre 1841 ;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des villes de Carcassonne, Chaumont, Chinon, Gaillac, Mont-de-Marsan, Roanne, Romorantin, SaintAmand (Nord) et Vesoul, sous la date des ler, 10, 15, 16, 17, 21 février, fer et 6 mars 1842;

Considérant que les conseils municipaux des villes précitées, en exprimant le vœu qu'il soit fait application aux colléges communaux desdites villes de l'ordonnance du 21 novembre 1841. ont immédiatement voté des allocations spéciales, afin d'assurer près de ces collèges l'établissement annexe de cours primaires du degré supérieur, ou ont pris l'engagement de comprendre la dépense nécessaire à cet effet dans le budget desdits colléges;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés aux colléges communaux des villes de

Saint-Affrique (Aveyron),
Rochefort (Charente-Inférieure),
Tulle (Corrèze),
Beaune (Côte-d'Or),
Bergerac (Dordogne),
Périgueux (Dordogae),
Condom (Gers),

Clermont (Hérault),

Pézénas (Hérault),

Ploërmel (Morbihan),
Cosnes (Nièvre),
Estaires (Nord),

Dieppe (Seine-Inférieure),
Alby (Tarn),

Et au college royal de Pontivy
(Morbihan).

(Ordonnance du 30 octobre 1842.!

Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés

aux colléges communaux des villes de

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Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés au collège communal de Nevers (Nièvre).

(Ordonnance du 10 décembre 1842.)

Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés aux colléges communaux de Montélimart, Romans et Valence. Les dispositions de l'ordonnance du 18 novembre 1841 cessent, quant à présent, d'être applicables aux villes d'Orthez (Basses-Pyrénées) et de Marmande (Lot-et-Garonne), où il a été satisfait aux prescriptions de la loi par l'établissement spécial et distinct d'écoles primaires supérieures.

(Ordonnance du 7 février 1843) 8.

'Voir ci-après l'ordonnance du 7 février 1843.

Vors cette époque, le conseil fut consulté sur les questions suivantes : 1o Les règlements d'études des écoles primaires supérieures doivent-ils être soumis à l'approbation de l'autorité supérieure?

2o Est-ce le principal ou une commission qui doit prononcer l'admission des élèves dans une école primaire supérieure annexée à un collège ?

Considérant que les écoles primaires supérieures annexes font essentiellement partie des colléges, et que tout doit y être réglé comme dans les colléges, sauf

Des cours d'instruction primaire supérieure seront annexés

aux colléges communaux
D'Avranches (Manche),
De Bayeux (Calvados),
De Chatellerault (Vienne),

De Falaise (Calvados),

De Meaux (Seine-et-Marne),
De Saint-Chamond (Loire),
Et au collége royal de Saint-
Etienne (Loire).

(Ordonnance du 25 juin 1844.)

L'école primaire supérieure que la ville de la Rochelle est tenue d'entretenir, aux termes de l'article 10 de la loi du 28 juin 1833, est annexée au collége royal de cette ville, et prendra le nom d'Ecole spéciale d'in lustrie maritime et commerciale annexée au collége royal de la Rochelle.

Conformément au dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 28 juin 1833, l'enseignement recevra dans ladite école tous les développements qu'exigent les besoins de la localité. Quatre cours y seront notamment établis, savoir un cours d'hydrographie; un cours de théorie de constructions navales; un cours d'éléments de législation maritime; un cours de commerce et de géographie commerciale. Le cours d'hydrographie sera rétribué sur les fonds du département de la marine; les cours de construction navale et de législation maritime seront rétribués sur les fonds communaux; le cours de commerce et de géographie commerciale sera rétribué sur les fonds mis à la disposition de notre ministre de l'instruction publique pour les dépenses de l'instruction primaire.

(Ordonnance du 29 octobre 1844)

S4. DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES INSTITU

TRICES ET LES ÉCOLES DE FILLES '.

288. Il sera formé une commission de cinq membres dans le chef-lieu de chaque département; cette commission sera char

pour les cas réservés d'une manière précise dans l'ordonnance du 21 novembre 1841. il décida (3 février):

1° Que les règlements d'études doivent être soumis à l'approbation de l'autorité supérieure ;

2o En ce qui concerne l'admission des élèves, que le principal doit examiner soul s'ils sont en état de suivre les cours.

Les dispositions qu'on va lire sont pour la plupart extraites de différentes circulaires du ministre de l'intérieur, qui, jusqu'à l'ordonnance de 1828, était chargé de ce qui concerne les écoles des filles: elles ont eu pour base l'ordonnance du 29 février 1816. Cette ordonnance, disait M. le duc de Cazes, dans sa circulaire du 3 juin 1819, a depuis trois ans placé l'instruction primaire au rang qu'elle devait occuper parmi les institutions sociales, et déjà les bons effets s'en font sentir de toutes parts. Mais plus les résultats obtenus par l'application des dispositions de cette ordonnance aux écoles de garçons ont été heureux, et plus on regrette que celles de ces dispositions qui en étaient susceptibles n'aient point été étendues aux écoles de filles, qui, moins nombreuses que les premières, mais non moins intéres

gée d'examiner, sous le rapport de l'instruction, les personnes qui désireront se vouer aux fonctions d'institutrices.

(Circulaire du ministre de l'interieur aux préfets, du 3 juin 1819.)

Aucune postulante, fille, mariée ou veuve, ne sera admise devant le jury d'examen, si elle n'est âgée de vingt ans au moins, et si elle n'est munie des pièces suivantes, dont le préfet fera la vérification:

1o Un acte de naissance, et, si elle est mariée, un extrait de l'acte de célébration de son mariage;

2° Un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs des curés et maires de la commune ou des communes où elle aura habité depuis trois ans au moins.

D'après le rapport du jury d'examen, le préfet délivrera, s'il y a lieu, à la postulante un brevet de capacité.

Ces brevets seront de deux degrés : ceux du deuxième degré ou du degré inférieur seront accordés aux personnes qui sauront suffisamment lire, écrire et chiffrer, pour en donner des leçons.

Les connaissances exigées des institutrices du premier degré seront les principes de leur religion, la lecture, l'écriture, les quatre premières règles de l'arithmétique, celles de trois et de société, et les éléments de la grammaire.

Pour avoir le droit d'exercer, il faudra, outre le brevet de capacité, une autorisation spéciale pour une commune déterminée, autorisation que le préfet délivrera sur la proposition qui lui sera adressée par le maire et le curé ou desservant, ou par le fondateur de l'école, avec l'avis du comité cantonal.

Lorsqu'une institutrice, munie d'un brevet de capacité obtenu dans un département, se présentera pour exercer sa profession dans un autre département, elle sera dispensée de subir l'examen; mais elle n'en sera pas moins tenue de produire les certi ficats de bonnes mœurs exigés des personnes qui entrent dans la carrière de l'enseignement.

Dans le cas où les certificats présentés ne paraîtraient pas offrir toutes les garanties désirables, le préfet devra, autant que possible, se procurer directement des renseignements plus complets.

Lorsqu'une institutrice demandera l'autorisation de passer

santes, appellent aussi la sollicitude de l'autorité, et je me suis proposé de remplir ce but. Les trois objets qui doivent occuper MM. les préfets sont: 1° le choix des institutrices; 2° la surveillance des écoles; 3° l'augmentation de leur nombre. -La surveillance doit être attribuée aux comités cantonaux, et l'ordonnance du 29 février indique assez de quelle manière cette surveillance doit être exercée; les préfets savent également quels sont les moyens à employer pour multiplier le nombre des écoles dans les communes où il est insuffisant. Je vais done m'attacher surtout à ce qui concerne le choix des institutrices. »>

d'une commune de département dans une autre, elle devra présenter au préfet des certificats de bonne conduite du maire et du curé de la commune qu'elle va quitter. En cas de refus du maire, ce magistrat devra rendre compte de ces motifs au préfet; le préfet prendra aussi l'avis du comité cantonal.

Les art. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 39 et 40 de l'ordonnance du 29 février 1816 sont applicables aux écoles primaires de filles, en substituant toutefois à l'intervention du recteur celle de l'autorité administrative.

Aucune institutrice ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir des garçons dans son école.

Les comités cantonaux seront informés directement par le préfet des dispositions ci-dessus.

A l'égard des institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses, elles pourront être dispensées de se pourvoir de brevets de capacité; le préfet pourra leur délivrer l'autorisation d'enseigner d'après l'exhibition de leur lettre d'obédience. Ces institutrices seront ainsi assimilées aux frères des écoles chrétiennes.

Dans les départements d'une grande étendue, et dont le cheflieu n'est point placé dans un point central, il pourra être établi plusieurs jurys d'examen, selon que le préfet le jugera nécessaire'.

La forme dans laquelle les brevets de capacité et les autorisations d'enseigner seront rédigés, sera partout la même.

(Circulaire du 29 juillet 1819.)

289. Les dispositions de notre ordonnance du 29 février 1816 sont applicables aux écoles des filles comme aux écoles des garçons.

Toutefois la surveillance qui est attribuée à la commission de

▾ Quelques préfets pensaient que l'institution d'un seul jury d'examen par département entraîneraît des inconvénients, et que beaucoup de personnes qui désireraient se vouer à la profession d'institutrices seraient arrêtées par l'embarras et la dépense d'un voyage de plusieurs jours pour aller subir leur examen.

Cet inconvénient n'avait point échappé au ministre; mais il avait considéré qu'une institutrice n'aurait à faire ce voyage qu'une fois dans sa vie. Il lui paraissait d'ailleurs que l'inconvénient justement remarqué devait céder à un avantage précieux, celui de soumettre les candidats à l'examen d'un jury éclairé, impartial, opérant sous les yeux du premier magistrat du département, et placé au-dessus de toutes les petites influences locales, influences dont l'effet pourrait être aussi funeste aux institutrices elles-mêmes qu'à l'éducation des enfants.

Je conçois cependant, ajoutait-il, que, dans les départements d'uno grande étendue et dont le chef-lieu n'est pas placé dans un point central, l'établissement d'un autre ou de plusieurs autres jurys d'examen peut être indispensable.

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J'autorise donc une pareille mesure, en laissant à MM. les préfets le soin d'en apprécier la nécessité dans chaque département en particulier.

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