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Dans toute affaire intéressant des membres on élèves de l'Université, nos procureurs généraux seront tenus d'en rendre compte à notre ministre de la justice, et d'en instruire notre ministre de l'intérieur et le grand-maître de notre Université.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 162.)

Des effets d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit.

324. Si un membre de l'Université était repris de justice et condamné pour crime, il cesserait, par le fait même de sa condamnation, d'être membre de l'Université, et il sera anssitôt rayédu tableau, sur l'avis qui en sera donné au grand-maitre par le procureur général près la cour saisie du procès.

En cas de contumace, il sera provisoirement rayé du tableau, sauf à lui à se représenter dans les délais fixés au Code de justice criminelle.

(Ibid., art. 163.)

Celui qui aura subi une condamnation du ressort de la police correctionnelle pourra, selon les circonstances, être réprimandé, censuré, réformé ou rayé du tableau'.

(Ibid., art. 164.)

La juridiction universitaire a été l'objet de beaucoup de déclamations. Il a été facile de la défendre, et il suffisait d'ailleurs de ces deux observations confirmées aujourd'hui par une expérience de 37 ans: l'une, qu'en général le corps universitaire, pénétré du sentiment de ses devoirs, a suivi la ligne de l'honneur et de la conscience, de telle sorte que son code de censure et de peines a dû être très-rarement appliqué; l'autre, que lorsqu'on a été forcé d'en faire l'application, la législation a été trouvée suffisamment forte contre les abus qu'il fallait réprimer ou contre les fautes qu'il fallait punir.

TITRE XII.

DURANG DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET DES COSTUMES.

325. Notre conseil royal de l'instruction publique a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.

(Ordonnance du 17 février 1815, art, 66.)

Le conseil royal de l'instruction publique reprendra le rang et le costume de l'ancien conseil de l'Université.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 13.)

Le corps de l'académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

(Ordonnance du 15 novembre 1811, art. 165,)

Lorsqu'une faculté résidera dans un chef-lieu de département, qui ne sera pas chef-lieu d'académie, elle prendra le même

rang.

Le doyen marchera à la tête de la faculté.

(Ibid., art. 166.)

Les proviseurs des lycées assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront avec l'académie ou la faculté au rang de leur grade dans l'Université.

(Ibid., art. 167.)

Les membres de l'Université royale porteront dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, le costume dont la description sult:

Le grand-maitre. - Simarre de soie violette, ceinture pareille à glands d'or, robe pareille bordée d'hermine, l'épitoge en hermine, cravate de dentelle, toque violette bordée d'or, à deux rangs.

Pour l'exécution de l'article 33 du décret du 17 mars 1808, qui accorde comme décoration deux palmes brodées sur la poitrine, on se conformera, pour le grand-maître, au modèle n° 4er, broderie en or.

Pour ce modèle et pour les trois autres, voyez le dessin qui est inséré dans l'appendice.

DU RANG DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES, ETC. 353

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Même

Le chancelier, le trésorier. Même costume sans épitoge, chausse violette, herminée de seize centimètres, toque galonnée d'or à deux rangs, palme en or, même modèle qu'à l'art. 2. Les conseillers titulaires et le secrétaire général. costume, mais avec la robe noire ', palmes comme à l'art. 2. Conseillers ordinaires et inspecteurs généraux. - Même forme de costume, simarre et robe noires sans hermine, ceinture violette, glands d'argent, chausse violette herminée de douze centimètres, toque noire avec deux galons d'argent, palme en argent du modèle n° 1er.

Même costume,

Recteurs des académies et inspecteurs. glands de soie à la ceinture, chausse violette herminée de huit centimètres, un seul galon à la toque, cravate de batiste, palme en argent du modèle no 3.

Les doyens et professeurs de faculté porteront, savoir, pour les facultés de droit et de médecine, le costume déjà réglé pour elles.

Pour les facultés de théologie, des sciences et des arts, le même costume, quant à la forme, que les deux autres facultés; seulement la couleur noire sera affectée à la faculté de théologie, la couleur amarante à la faculté des sciences, et la couleur orange à celle des arts. Palme en argent n° 4, chausse de la couleur de chaque faculté, herminée comme à l'art. 6 (pour les recteurs et les inspecteurs).

Membres de l'Université et officiers des académies. Les officiers des académies et les simples membres de l'Université porteront la robe et la toque noires, cravate de batiste; pour les officiers des académies, chausse avec un passe-poil d'hermine, et pour les membres de l'Université, sans passe-poil, palme en soie bleue et blanche; du modèle n° 2 pour les premiers, et du modèle no 4 pour les seconds.

Appariteurs de l'Université et des académies. - Robe noire, toque pareille, bordure violette à la robe et à la toque; masse en argent; sur la poitrine, une médaille aux armes qui seront réglées par l'Université, avec une légende indicative.

(Décret du 31 juillet 1809, art. 1...... 9.)

Les professeurs et les docteurs en droit porteront, soit dans les leçons et assemblées particulières de ces écoles, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que les professeurs de médecine, si ce n'est qu'au lieu de la couleur cramoisie, on y emploiera le rouge, assigné au costume des cours de justice.

(Décret du 40 jour complémentaire au zi, 21 septembre 1804, art. 68.)

Les conseillers titulaires portent tous la robe violette, depuis l'ordonnance du 1er novembre 1890.

Les suppléants des professeurs des écoles de droit porteront le même costume que les professeurs.

(Décret du 18 floréal an xm, 18 mai 1805, art. 3.)

Le costume des secrétaires généraux des écoles de droit est fixé ainsi qu'il suit: l'habit noir à la française, robe noire d'étamine, avec des devants en soie de même couleur; cravate de batiste tombante, toque et chausses aussi en soie noire.

(Ibid., art. 3.)

Les professeurs de l'école de médecine porteront un costume dans l'exercice de leurs fonctions.

Le grand costume sera porté aux examens, aux thèses, lors des prestations de serments et des rapports aux tribunaux, et dans toutes les fonctions et cérémonies publiques. Il sera composé ainsi qu'il suit: habit noir à la française, robe de soie cramoisie en satin, avec des devants en soie noire, cravate de batiste tombante, toque en soie cramoisie, avec un galon d'or, et deux galons pour celle du directeur, chausse cramoisie en soie et bordée d'hermine.

Le petit costume sera porté aux leçons et aux assemblées particulières, et composé ainsi qu'il suit: robe noire d'étamine avec des devants de soie cramoisie, la même chausse de soie cramoisie bordée d'hermine, habit, cravate et toque comme ci-dessus.

(Décret du so brumaire an III, 13 novembre 1803, art. 2.)

Les simples docteurs en médecine, lorsqu'ils seront invités à quelques cérémonies publiques, lorsqu'ils prêteront serment, feront ou affirmeront des rapports, pourront porter le petit costume réglé à l'article 1".

Les professeurs réunis de l'école, dans leurs fonctions, auront leurs ordres un appariteur vêtu d'un habit noir avec le manteau de la même couleur, et portant une masse d'argent.

(Ibid., art. et 5.)

TITRE XIII.

DE LA FRANCHISE DES LETTRES ET PAQUETS.

326. Le ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique jouira de la franchise illimitée de toutes les lettres et de tous les paquets qui lui seront adressés.

Son contre-seing opérera la franchise à l'égard des fonctionnaires ci-après:

1° Les ministres d'Etat, les conseillers d'Etat, les maîtres des requêtes;

20 Les archevêques, les évêques et les vicaires généraux pendant la vacance du siége;

3. Les préfets et les sous-préfets;

4o Les procureurs généraux et les procureurs du Rol; 5o Les membres du conseil royal et les inspecteurs généraux

de l'Université;

60 Les recteurs et les inspecteurs de l'académie;

70 Les doyens des facultés ;

80 Les présidents des comités de surveillance de l'instruction. primaire;

9. Les proviseurs et professeurs des colléges royaux, les directeurs des colléges particuliers, les principaux et les régents des colléges communaux, les chefs d'institution, les maîtres de pension, les maîtres des écoles primaires, et les frères des écoles chrétiennes.

Les fonctionnaires ci-après dénommés, dépendant de l'Uni. versité de France, continueront à jouir de la franchise et du contre-seing, mais sous bande seulement :

40 Les recteurs d'académie, pour leur correspondance avec les archevêques, les évêques et les vicaires généraux pendant la vacance du siége, les préfets, les sous-préfets, les procureurs du Roi près les tribunaux, les maires des communes, les inspecteurs d'académie et les présidents des comités de surveillance de l'instruction primaire dans l'arrondissement académique;

20 Les recteurs et inspecteurs d'académie pour leur correspondance avec les proviseurs des colléges royaux et les principaux des colléges communaux, les chefs d'institution, les maitres de pension, les présidents des comités de surveillance

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