Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

cadémie qui les transmettra au doyen, lequel les fera inscrire au secrétariat de la faculté, et avertira les aspirants de manière que l'avis leur parvienne deux mois au moins avant l'ouverture du concours.

(Arrêté du 9 décembre 1818, art. et 5.)

473. Le doyen présidera le concours, ou, à son défaut, les juges choisiront parmi eux leur président, qui devra toujours

être docteur.

Le président aura la direction et la police du concours, et voix prépondérante en cas de partage. Il prononcera sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant la tenue du

concours.

Le doyen de la faculté ordonnera, sous l'autorité du recteur, toutes les dispositions intérieures et tous le préparatifs nécessaires pour le concours.

il sera

Aux jour et heure fixés pour l'ouverture du concours, fait un appel de tous les candidats admis; ils inscriront euxmêmes sur un registre leur nom et leur adresse. Le registre sera ensuite clos par le président, et tout candidat qui ne se serait pas présenté à cette séance, et qui n'aurait pas donné d'excuse légitime, sera exclu du concours.

Le président fixera les jours et heures auxquels auront lieu les diverses séances du concours.

Le rang des candidats qui soutiendront les épreuves du concours sera déterminé d'après l'ordre de présentation faite par l'évêque diocésain.

(Ibid., art. 4.. 9.)

474. Le concours sera composé de trois exercices, dont les deux derniers seront publics.

Chacun des trois exercices aura lieu en latin.

Pour le premier exercice, il sera rédigé par les juges trois questions exclusivement relatives à l'objet de l'enseignement de la chaire vacante.

Le sort décidera laquelle de ces trois questions sera traitée par les candidats.

Les candidats seront réunis dans une salle, sous la surveillance de deux juges du concours, désignés par le président; et ils n'auront aucune communication au dehors. Chaque candidat traitera par écrit la question proposée; il déposera sa rédaction, signée de lui, dans une boite scellée du sceau du président.

Les juges fixeront le temps accordé pour les rédactions. Ce temps ne pourra être moindre de cinq heures ni excéder huit heures.

Le lendemain du jour où les rédactions auront été terminées, les juges se réuniront pour les examiner et les juger.

Pour le second exercice, il sera désigné par les juges du con

cours autant de matières qu'il y aura de candidats, chaque candidat tirera nne de ces matières au sort.

Chaque candidat fera deux leçons sur la matière qui lui sera échue par le sort. Le délai pour rédiger ces leçons sera de deux jours francs.

Les leçons seront faites oralement : les candidats ne pourront s'aider que de simples notes.

Les leçons seront de trois quarts d'heure chacune. Il n'en sera fait qu'une par jour pour chaque candidat. Le président pourra indiquer le même jour à plusieurs candidats.

Pour la troisième épreuve, les candidats soutiendront_publiquement les deux thèses appelées mineure et majeure. Chaque candidat rédigera les deux thèses qu'il devra soutenir. Ces thèses devront être visées par le président qui veillera à ce qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume.

Huit jours francs après le second exercice terminé, le premier candidat soutiendra la mineure; le second la soutiendra le surlendemain, et ainsi de suite, de deux jours en deux jours. Les candidats soutiendront ensuite la majeure dans le même ordre qu'ils auront soutenu la mineure.

Chaque thèse sera imprimée séparément, Il sera adressé dix exemplaires de chacune au grand-maître de l'Université.

Chaque candidat devra faire distribuer sa thèse aux juges du concours et à ses concurrents, trois jours francs avant celui où il devra la soutenir.

La durée de la mineure sera de trois heures, celle de la majeure pourra être de quatre.

L'argumentation sera faite par les candidats; chacun d'eux sera tenu d'argumenter aux thèses de chacun de ses con

currents.

Chaque concurrent devra argumenter, pendant une demiheure au moins, et pendant une heure au plus. S'il n'y a pas assez de concurrents pour remplir la durée de la thèse, le président désignera les juges du concours qui devront argumenter le candidat.

(Arrêté du 9 décembre 1828, art. 10..... 35.)

475. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la dernière séance du concours, les juges se réuniront et nommeront au scrutin secret et à la majorité absolue, ceux qu'ils auront jugés les plus dignes. Si les deux premiers tours ne donnent pas de majorité absolue, il sera procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui auront obtenu le plus de voix au second tour. Dans le cas d'égalité, le président déclarera pour qui il a voté, et sa voix sera prépondérante.

Aussitôt que la délibération sera terminée, le jugement sera proclamé par le président dans la salle des séances publiques,

en ces termes :

M.

[ocr errors]

de

Par le résultat de la délibération des juges du concours
a obtenu la chaire de professeur
vacante dans la faculté de théologie,

académie de

>> Il se conformera pour son institution à l'article 52 du décret du 17 mars 1808. »

Le procès-verbal des opérations du concours sera signé par tous les juges et transmis sur-le-champ au grand-maître par l'intermédiaire du recteur. Il sera communiqué au conseil royal.

(Arrêté du 9 décembre 1818, art. 26..... 18.)

476. Les nominations pourront être attaquées par les candidats qui n'auront pas été nommés, mais seulement pour raison de la violation des formes prescrites dans ce cas, les réclamations seront adressées au grand-mattre et jugées par le conseil royal.

Les réclamations contre le concours ne pourront être admises que dans les dix jours qui suivront la clôture, plus un jour par dix myriamètres de distance de Paris à la ville où le concours aura eu lieu, et l'institution ne pourra être donnée par le grandmaître qu'après l'expiration de ce terme, ou après le jugement de rejet des réclamations.

Si la nomination est infirmée, il sera procédé à un nouveau concours. Ce concours ne pourra avoir lieu qu'entre les candidats qui avaient été admis au précédent.

(Ibid., art. 31.)

477. Les frais du concours seront supportés par la faculté, sauf l'impression de chaque thèse, qui est à la charge du candidat.

Les droits de présence des juges du concours seront déterminés par le conseil royal.

Enseignement, examens et grades.

(Ibid., art. 32.)

478. Pour obtenir le grade de bachelier en théologie, il faut, 1o être âgé de vingt ans au moins; 2° être bachelier dans la faculté des lettres; 3° justifier qu'on a fait un cours de trois ans dans une faculté de théologie, ou dans un séminaire situé hors des chefs-lieux des facultés de théologie: 4 subir devant la faculté de théologic, dans le ressort de laquelle on est domicilié, un examen sur la théologie naturelle et sur les traités de la religion et de l'Église; 5° soutenir sur les mêmes matières une thèse en latin.

Pour parvenir au grade de licencié en théologie, le candidat, doit, 1° produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins; 2o subir devant la faculté de théologie de son domi

cile, et dans des séances séparées, deux examens sur la théologie morale, sur l'Ecriture sainte, et sur l'histoire et la discipline ecclésiastiques: 3. soutenir sur la théologie morale deux ihèses dont une en latin.

Pour obtenir le grade de docteur, il faut : 1' produire le diplôme de licencié; 2o subir un examen sur toutes les matières de l'enseignement théologique; 3 soutenir une thèse générale en latin ou en français qui comprendra essentiellement toute la théologie dogmatique, l'histoire et la discipline ecclésiastiques, et l'Ecriture sainte.

(Arrêté da 24 août 1838, art. 1..... 3) 1.

[ocr errors]

479. Les examens et les thèses sont publics; ils durent pour chaque candidat, savoir l'examen, trois heures, et la thèse six heures. Les professeurs assistent en robe auxdits actes, au nombre de trois au moins pour le baccalauréat, et de quatre au moins pour les deux grades supérieurs. Le sujet de chaque thèse est indiqué par le doyen de chaque faculté ; le programme en est rendu public après avoir reçu le visa du doyen et le permis du recteur de l'académie. On se conformera au surplus à ce que prescrivent les articles 41 et 42 du statut du 9 avril 1825.

(Ibid., art. 4.)

480. Le droit des évêques de réprimer les doctrines erronées ou tous autres écarts de l'enseignement théologique n'a jamais été contesté par l'autorité universitaire; et du moment où il seraient informés qu'un professeur d'une faculté de théologie a manqué à son devoir, leur autorité pourrait toujours s'exercer par les voies canoniques, sans préjudice des conséquences auxquelles leur décision donnerait lieu dans les limites de la juridiction de l'Universifé.

L'obligation de prendre des grades en théologie pour être apte à remplir certaines fonctions elcclésiastiques est depuis longtemps reconnue dans l'Église; et jamais ce droit de conférer ces grades n'a cessé d'appartenir exclusivement aux facultés chargées de l'enseignement théologique. Les membres de ces facultés peuvent seuls prendre une part légale et régulière à cette collation de grades, et le président doit d'autant plus avoir le titre

Le conseil,

Vu la loi du 14 mars 1804 relative aux séminaires métropolitains, les articles 8, 16, 17, 27, 28, 38, 55, 57, 58 et 59, 76 et 77 du décret du 17 mars 1808; l'ordonnance du 25 décembre 1830;

Vu les arrêtés du 9 avril 1825, du 9 décembre 1828 et du 14 octobre 1835, Arréte, etc.

et la qualité de professeur qu'en cas de partage sa voix est prépondérante.

On remarquera d'ailleurs que, pour la collation des grades comme pour l'enseignement même, les évêques ont toutes les garanties nécessaires, puisqu'ils choisissent et présentent à la nomination du ministre les professeurs qui donnent l'enseignement et qui confèrent les grades.

On a pas besoin d'ajouter que l'Université s'est montrée constamment disposée à seconder le zèle éclairé et les sages intentions des évêques, et que, comprenant tout le prix de la science théologique, ressentant vivement la nécessité de l'instruction religieuse, elle ne saurait consentir à abandonner la part d'influence et d'action que les lois l'appellent à exercer sur cette partie importante de l'nseignement public.

En ce qui touche la connaissance à donner chaque année à l'ordinaire des objets de l'enseignement et du nom des auteurs

que

les élèves devront étudier, il ne peut y avoir aucune difficulté. Les professeurs, avant de commencer l'année scolaire, feront cette communication à l'évêque du diocèse, en même temps qu'ils soumettront leurs programmes au recteur de l'académie, conformément aux règlements universitaires.

[ocr errors][merged small]

481. A compter de 1845, le droit ecclésiastique fera partie des matières d'examen pour la licence et pour le doctorat.

(Arrêté du 24 août 1838.) a.

Le conseil,

Vu la lettre de Mgr l'archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon, Estime qu'il y a lieu de répondre ainsi qu'il suit sur les divers points traités dans cette lettre.

Nous avons inséré dans la première partie du Code, pages 5 et 6 du supplément, l'ordonnance qui a prorogé jusqu'au 1er janv. 1850 le terme après lequel il doit être nommé par la voie du concours aux chaires vacantes dans les facultés de théologie, et qui a créé dans chacune de ces facultés une chaire de droit ecclésiastique. Nous reproduisons le rapport au roi, où M. de Salvandy exposait les motifs de cette ordonnance. — SIRE, dans les huit années qui viennent de s'écouler, les chambres ont accusé constamment la décadence des études théologiques et l'abandon presque absolu où les facultés de théologie étaient tombées. Le gouvernement du roi a dù prendre à plusieurs reprises l'engagement de mettre un terme à un état de choses contraire aux plus précieux intérêts de l'Église gallicane; en soumettant à votre haute approbation les mesures que les circonstances ont rendues nécessaires pour atteindre ce but, je suis assez heureux pour pouvoir déclarer qu'aujourd'hui l'épiscopat s'unit d'intention aux

« ZurückWeiter »