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indiquera le mois et l'année où ils ont commencé à exercer leurs fonctions, et à subir la retenue sur leur traitement.

Le droit à la pension de retraite, et autres avantages assurés aux maîtres d'études par les règlements, courra du jour où la retenue prescrite par l'ordonnance dudit jour 19 avril 1820 a été ou sera exercée sur leur traitement, et il en sera fait mention expresse dans les arrêtés de nomination.

Le traitement de maître d'études pourra être augmenté annuellement de 200 francs par le conseil royal en faveur de ceux qui, s'étant présentés pour subir les épreuves de l'agrégation aux classes supérieures des lettres ou aux classes des sciences sans avoir pu obtenir l'une des places à nommer, seraient cependant déclarés par les juges du concours susceptibles d'obtenir le grade d'agrégé, dans l'une ou l'autre desdites facultés.

Les maîtres qui auront rempli sans reproche leurs fonctions pendant six ans, dans le même collége, recevront un supplément de traitement de 100 fr., lequel sera porté à 200 fr.. après huit ans, et à 300 fr., après dix ans et au delà, sans préjudice de l'augmentation portée par l'article précédent en faveur de ceux qui l'auront obtenue.

Les maîtres d'études agrégés ou licenciés porteront la robe et les autres marques distinctives de leur grade.

Les maîtres d'études ne pourront, pendant les heures où ils surveillent les études, donner aucune répétition particulière. Les proviseurs et censeurs sont chargés de tenir strictement la main à l'exécution du présent article, et de faire connaître les infractions à l'autorité supérieure.

(Arrêté du 8 août 1828, art. 1, 10.)

527. Dans l'application des dispositions de l'art. 16 de l'ordonnance du 26 mars 1829, on ne tiendra compte aux maitres d'études que des services rendus depuis la date de leur nomination définitive par le ministre grand-maître de l'Université.

Les maîtres qui auront obtenu du ministre grand-maître un titre provisoire jouiront, pendant le temps d'épreuve, d'un traitement égal à celui des maîtres définitifs, conformément à l'art. 3 de l'arrêté du 5 août 1828. Ce traitement sera soumis à la retenue prescrite par l'art. 1er de l'ordonnance royale du 19 avril 1820.

Le nombre des maîtres nommés à titre définitif ou à titre provisoire sera égal au nombre des quartiers et des classes élémen taires. Il ne pourra être augmenté que dans le cas où le nombres des élèves exigerait l'emploi d'un ou de plusieurs maîtres surveillants.

Il y aura dans les colléges des maîtres surnuméraires qui seront chargés de remplacer temporairement les maîtres d'études

malades ou absents; le choix de ces maîtres sera fait par le proviseur, et soumis par le recteur à l'approbation du ministre grand-maître; il pourra leur être accordé, outre la nourriture et le logement, une indemnité dont le maximum n'excédera pas 300 fr. Elle sera fixée par le conseil royal, sur la proposition du proviseur, et d'après l'avis du conseil académique.

(Arrêté du 17 mai 1833, art. 1... 4.)

528. A l'avenir, nul maître d'études, à titre définitif ou provisoire, ne pourra, pendant le cours de l'année classique, passer d'un collége royal dans un autre, sans une autorisation accordéé par le ministre, sur le rapport du recteur de l'académie, et d'après l'avis du chef de l'établissement où le maître d'études esi employé.

Tout maître d'études qui désirerait ne pas reprendre, après les vacances, ses fonctions dans le même college, sera tenu de prévenir le proviseur avant l'expiration de l'année classique, et ne pourra être présenté pour une autre nomination universitaire que s'il a obtenu du proviseur une lettre d'exeat et un certificat de bonne conduite et de capacité, visé par le

recteur.

L'arrêté du 23 mars 1810 est rapporté dans les dispositions contraires au présent règlement.

(Arrêté du 13 mars 1838.)

529. Tout aspirant aux fonctions de maître d'études dans les colléges royaux est tenu de produire avant sa nomination : 1° Un diplôme de bachelier ès lettres, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 26 mars 1829; 2° une déclaration indiquant la date et le lieu de sa naissance, l'établissement ou les établissements dans lesquels il a fait des études, les professions qu'il a exercées ou les fonctions qu'il a remplies depuis la fin de ses études. Ces pièces, présentées au recteur, seront par lui transmises au grandmaître, avec un avis sur la moralité du candidat et son aptitude aux fonctions de l'enseignement. Elles seront annexées au grand-livre du personnel.

Les maîtres d'études sont nommés, à titre définitif ou à titre provisoire, par décision du grand maître, sur la proposition du recteur, d'après la présentation du proviseur.

Conformément à l'arrété du 17 mai 1833, il peut y avoir des maîtres d'études surnuméraires, choisis également par le proviseur, agréés par le recteur et nommés par le grand-maître.

Tout maître d'études à titre définitif, provisoire ou surnuméraire, contracte l'engagement de se vouer pour dix ans au service de l'instruction publique.

Lorsqu'un maître d'études aura été révoqué de ses fonctions, conformément aux règles établies. les autorités compétentes

seront immédiatement prévenues que ledit maître a cessé de remplir les conditions de son engagement décennal.

Les emplois de maître élémentaire dans les colléges royaux sont réservés aux maîtres d'études; il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur des agrégés ou des élèves de l'école normale proposés pour ces emplois par le directeur de ladite école.

Les maîtres d'études concourent avec les professeurs et les régents pour les places de bibliothécaire et pour tous les emplois de bureau dans les colléges royaux, les facultés, les académies, qui sont ou seraient réservés aux membres de l'Université. Ils sont proposés pour ces emplois, chaque année, par les inspecteurs, suivant leur aptitude, leur zèle et leurs services.

Dans les colléges communaux à pensionnat toutes les dispositions du présent arrêté et des règlements antérieurs sont et demeurent applicables aux maîtres d'études dont le traitement, déterminé d'une manière fixe, aurait été porté au budget annuel de l'établissement.

(Arrêté du 11 janvier 1839, art. I..... 8) 1.

530. Les agrégés des colléges royaux de Paris, chargés d'une division permanente et qui ont ou qui auront exercé ces fonctions sans interruption, pendant cinq ans au moins, auront droit, après les cinq ans révolus, au traitement fixe du professeur titulaire.

(Arrêté du 19 novembre 1839, art. 1.)

531. Les censeurs des études, professeurs et agrégés divisionnaires, jouissant dans un college royal de l'augmentation de traitement déterminée par l'art. 9 de l'ordonnance du 26 mars 1829, continueront à recevoir ladite augmentation, dans le cas où ils seraient chargés de suppléances dans d'autres colléges royaux.

(Arrêté du 23 août 1842, art. 1) 2.

Les censeurs, professeurs et agrégés dlvisionnaires qui, avant d'avoir eu droit à l'augmentation de traitement précitée,

Le conseil royal, vu les art. 23 et 31 du décret du 17 mars 1808, l'art. 41 du décret du 15 nov. 1811, les ordonnances du 26 mars 1829 et du 1er déc. 1837, les arrêtés du 5 août 1828, du 17 mars 1833 et du 13 mars 1838; arrête. 2 Le conseil royal,

Sur la proposition de M. le ministre, grand-maître de l'Université;
Oui le rapport de M. le conseiller vice-président;

Vu l'ordonnance royale du 24 août 1833 et spécialement l'article fer ainsi

conçu :

A partir du 1er janv. 1834, les censeurs, professeurs et agrégés chargés » d'une division, qui auront rempli leurs fonctions pendant cinq ans au moins » dans les colleges royaux, auront droit à l'augmentation de traitement autorisée » par l'art. 9 de l'ordonnance du 26 mars 1829.1

Considérant que l'application de cette disposition a donné lieu à plusieurs difficultés qu'il importe de résoudre. Arrête ;

seraient chargés de suppléances dans des colléges royaux, seront admis à jouir de cette augmentation dans leur nouvelle position, lorsqu'ils auront complété les cinq ans d'exercice exigés par les règlements. Toutefois il ne leur sera tenu compte que des suppléances qui auront duré sans interruption un an au moins.

Les censeurs, professeurs et agrégés divisionnaires qui, jouissant de l'augmentation de traitement, seraient appelés dans l'intérêt du service à d'autres fonctions universitaires, auront droit, s'ils rentrent plus tard dans les colléges royanx, à ladite augmentation à partir du 1er janvier de l'année qui suivra leur réinstallation.

Les censeurs, professeurs et agrégés divisionnaires, qui seraient appelés, dans l'intérêt du service, à d'autres fonctions universitaires. avant d'avoir obtenu l'augmentation de traitement, seront, s'ils rentrent dans les colléges royaux, admis à en jouir, lorsqu'ils aurout complété cinq ans d'exercice dans ces établissemeuts.

Les censeurs, professeurs et agrégés divisionnaires, qui abandonneraient le service des colléges royaux ponr entrer dans un college particulier, ouvrir ou diriger une institution ou pension, ou pour tout autre motif d'intérêt privé, ne pourront, s'ils rentrent dans les colléges royaux, se prévaloir de leurs services pour obtenir ladite augmentation.

(Arrêté du 28 août 1841, arf. a..... 5.)

532. Lorsqu'un agrégé divisionnaire sera chargé, dans l'intérêt du service, de suppléer à Paris un professeur titulaire, la suppléance ne lui comptera pas pour les cinq ans exigés par l'ar rêté du 19 nov. 1839; mais, s'il redevient agrégé divisionnaire, le temps pendant lequel il aura exercé antérieurement en cette qualité, lui sera compté. Toutefois, il faudra que le temps antérieur à la suppléance ait été au moins d'une année. (Arrêté du 19 septembre 1843.)

CONCOURS D'AGRÉGATION DES COLLÉGES '.

TITRE Ir. Ordres d'agrégation; époque des concours. 533. Il y a un concours spécial pour chacun des ordres d'agré

Le conseil royal de l'instruction publique, sur le rapport de M. le conseiller vice-président,

Vu les articles 119 et suivants du décret du 17 mars 1803, concernant les agrégés des colléges;

Vu l'art. 2 de l'ordonnance du 17 janvier 1839;

Vu les règlements sur l'agrégation, en date des 24 août 1810, 6 février 1821,

gation, savoir pour la philosophie ; pour les sciences mathématiques; pour les sciences physiques et naturelles ; pour les classes supérieures des lettres; pour les classes d'histoire et de géographie; pour les classes de grammaire. Toutefois on peut être à la fois agrégé dans divers ordres d'agrégation.

Le concours a lieu, tous les ans, au chef-lieu de l'académie de Paris pour le nombre de places fixé d'avance par le conseil royal, et égal au moins aux nombres établis par l'ordonnance du 17 janvier 1839 ou par les arrêtés du conseil relatifs aux ordres d'agrégation institués depuis ladite ordonnance. Il s'ouvre du 20 août au 15 septembre.

TITRE II.

(Règlement du 17 juiu 1848, art. 1 et s.)

Conditions requises pour concourir. 534. Sont admis à concourir pour tous les ordres d'agrégation: 1° les élèves de l'école normale qui auront terminé leur cours d'études; 2° les principaux et régents des colléges communaux, les maîtres d'études des colléges royaux et des colléges communaux après deux ans d'exercice; 3 les chargés de cours dans un college royal, après deux ans d'exercice; 4° les chef's d'institution et les maîtres de pension, après deux ans d'exercice; 5° les répétiteurs dans les institutions ou pensions brevetés par les recteurs, après trois ans d'exercice dûment justifiés.

Sont admis en outre à concourir spécialement: 1. pour les agrégations des sciences, les élèves de l'école polytechnique jugés admissibles dans les services publics; 29 pour l'agrégation d'histoire, les élèves de l'école des chartes qui auront achevé leur temps d'études dans ladite école, et obtenu, après les examens de sortie, le brevet d'archiviste paléographe. Aucun temps d'exercice ne sera exigé dans l'un ou dans l'autre cas.

Aucun temps de service dans les colléges royaux et commu. naux, ou dans les institutions et pensions, ne sera non plus exigé des principaux, régents, maîtres d'études et chargés de cours qui auront obtenu le grade de docteur ès lettres ou celui de docteur és sciences.

Dans tous les cas, les aspirants à l'agrégation doivent avoir obtenu, pour la philosophie, les grades de licencié ès lettres et de bachelier ès sciences; pour les sciences mathématiques, les grades

27 décembre 1828, 27 mai 1831, 28 février 1837, et les arrêtés des 22 juin 1822, 20 septembre 1823, 12 juillet 1825, 1er décembre 1827, 24 mai 1828, 11 septembre et 19 novembre 1830, 19 mars et 27 septembre 1831, 6 et 30 novembre 1832, 25 octobre 1833, 2 octobre 1840, 21 septembre 1841, 20 septembre 1842 et 21 novembre 1843;

Considérant qu'il importe de réunir dans un seul règlement toutes les dispositions relatives aux divers concours de l'agrégation des colléges, et d'y coordonner les modifications successivement introduites ou indiquées par l'expérience,

Arrête ce qui suit.

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