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45. Les professeurs et suppléants prêteront devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école sera située, le serment d'obéissance aux constitutions du royaume, de fidélité au Roi, de remplir leurs devoirs avec zèle et exactitude, et de délivrer avec justice et impartialité les certificats aux étudiants qui les auront mérités.

(Décret du 40 jour complémentaire an x11, 21 septembre 1804, art. a.)

Les professeurs recevront du gouvernement un traitement fixe de 3,000 fr.: celui des suppléants sera de 1,000 fr.; ces traitements seront pris sur les fonds de l'instruction publique.

Les professeurs et les suppléants auront de plus un traitement pris sur le produit des inscriptions, examens et actes, dans la quantité et la proportion qui seront déterminées par le grandjuge ministre de la justice, d'après l'avis des inspecteurs généraux, et sur la proposition du directeur général de l'instruction publique '.

(Ibid., art. 15 et 16.)

Les fils de professeurs et suppléants de professeurs des écoles de droit, pendant tous le temps que ceux-ci seront en exercice de leurs fonctions ou lorsqu'ils seront morts durant le même exercice, seront admis gratuitement aux études et à la réception de tous les degrés dans les mêmes écoles, à la charge de se conformer à tout ce qui est prescrit par les lois et règlements concernant l'étude du droit 2.

(Décret du 6 janvier 1807.)

Cours d'études, inscriptions, examens et grades.

46. Le cours ordinaire des études sera de trois ans; ceux qui voudront obtenir le grade de docteur feront une année de plus.

(Loi du aa ventôse an xii, 13 mars 1804, art. 3.)

Pen lant une partie de leurs leçons, les professeurs dicteront des cahiers, que les étudiants seront tenus d'écrire euxmêmes. Les professeurs expliqueront et développeront verbalement dans chaque leçon le texte qu'ils auront dicté.

(Décret du 40 complémentaire an xi, 1 septembre 1804, art. 70.)

1

Lisez, déterminés par le conseil royal de l'instruction publique.

Le décret du 4 jour complémentaire an XII avait étendu le bienfait de l'admission gratuite à 50 élèves nationaux des lycées ou du prytanée, qui auraient été nommés d'après un concours. Cette disposition, qu'on a peut-être jugée trop libérele, n'a jamais reçu d'exécution. Mais sur le décret du 25 janvier 1807, on peut faire une question qui mérite de nous arrêter un instant. La gratuité des études est accordée aux fils des professeurs, et rien n'est plus convenable. On demande si cette faveur de la loi doit s'étendre aux petits-fils; nous serions bien tenté de répondre affirmativement, en appliquant ici la maxime si connue : favores ampliandi. Nous pourrions meme invoquer d'autres arguments: liberorum appellatione, dit la for romaine, nepotes et pro nepotes continentur.

Les écoles de droit auront deux mois de vacance, chaque année, depuis le 1er septembre jusqu'au 4" novembre.

(Décret du 10 février 1806.)

47. Le secrétaire général tiendra un registre paraphé par le premier président de la cour d'appel, sur lequel seront prises de suite, sans aucun blanc, les inscriptions nécessaires pour fixer et reconnaître les temps d'étude, et être admis aux grades.

Chaque étudiant, muni de son acte de naissance qui constatera qu'il est âgé de seize ans accomplis, et dont il laissera extrait, écrira et signera, tous les trimestres, sur ce registre, une inscription contenant ses nom, prénoms, âge, le lieu de sa naissance et de son département.

(Décret du 4o jour complémentaire an xi, 11 septembre 1804, art. 26 et 27.)

Quatre inscriptions seront nécessaires pour être admis à l'examen sur la législation criminelle et la procédure, huit pour être admis aux examens du baccalauréat, douze pour être admis aux examens de la licence, seize pour ceux du doctorat.

Les inscriptions ne pourront être prises que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

Quand un étudiant aura manqué l'inscription d'un trimestre, ce trimestre ne sera pas compté dans son temps d'étude.

Les inscriptions prises dans plusieurs écoles serviront à justifier et à compter le temps d'étude, pourvu qu'elles appartiennent à des trimestres différents.

Le secrétaire de l'école délivrera gratuitement aux étudiants, lorsqu'ils auront besoin d'en justifier, un certificat de leurs inscriptions, visé par le directeur de l'école.

(Ibid., art. 28..... 32.)

Les étudiants en droit qui, appelés au tirage pour la conscription militaire, justifieront par des certificats en bonne forme donnés par les autorités administratives, qu'ils se sont rendus au lieu de la convocation, et que, par cette cause, il leur a été impossible de prendre leur inscription dans les quinze premiers jours du trimestre, ainsi qu'il est ordonné par l'art. 29 du décret du 4 jour complémentaire an XII, pourront être admis par l'inspecteur général, s'il est sur les lieux, et, à défaut, par le doyen d'honneur du conseil de discipline, à cette inscription qui vaudra comme si elle avait été prise dans le délai prescrit.

(Décret du 13 avril 1807.)

A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis

Lisez, par

le recteur de l'académie.

C'est aujourd'hui le conseil royal qui statue sur cette admission à des inscriptions retardées par force majeure.

à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès lettres':

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 2.)

Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, pour des motifs graves, autoriser un étudiant à prendre sa première, et, en cas de nécessité, sa seconde inscription en droit, avant d'avoir obtenu le diplôme de bachelier ès lettres. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre la 3e inscription en droit, sans être bachelier ès lettres.

(Ordonnance du 13 juin 1830, art. 2 et 3.)

48. Les examens seront faits par les professeurs de l'école. Les inspecteurs des écoles de droit auront le droit d'y assister; ils auront aussi celui d'examiner séparément les étudiants, s'ils le jugent convenable.

(Loi du 22 ventôse an X, 13 mars 1804, art. 7 et 8.)

Les étudiants subitont un examen la première année, et un autre la deuxième. Les inspecteurs et professeurs pourront autoriser à soutenir les deux examens pendant la deuxième année.

La troisième année, ils en subiront deux autres, et soutiendront ensuite un acte public sur tous les objets de leurs études. La quatrième année, ceux qui aspirent au doctorat subiront encore deux examens, et soutiendront un acte public.

(Ibid., art. 4.)

Les cours d'étude de législation criminelle et de procédure criminelle seront d'une année.

Ceux qui ne suivront que ce seul cours seront examinés au bout de l'année.

(Ibid., art. 5 et 6.)

49. Les étudiants qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens, obtiendront un diplôme de bachelier.

Ceux qui auront obtenu un diplôme de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplôme de licencié.

Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplôme de docteur en droit.

Ceux qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, obtiendront un certificat de capacité.

(Ibid., art. g.....12) 2.

Pour les facultés de médecine, on exige en outre le grade de bachelier és sciences (voir le paragraphe suivant).

A la suite de ces dispositions générales, la loi de ventôse an xII (mars 1804) avait établi des règles exceptionnelles en faveur des anciens docteurs et licenciés ;

Les étudiants qui n'aspireront qu'à un certificat de capacité seront tenus de suivre le cours sur la législation criminelle et la procédure criminelle et civile.

Sur le certificat du secrétaire de l'école, qu'ils ont pris quatre inscriptions, et sur l'attestation du professeur, qu'ils ont assidu→ ment suivi son cours, ils seront admis à l'examen.

Cet examen sera fait par deux professeurs ou suppléants.

Si le résultat de l'examen est favorable, le certificat de capacité sera délivré conformément à l'art. 12 de la loi du 22 ventôse an XII.

(Décret du 4e jour complémentaire án xi1, 21 septembre 1804, art. 35.. .. 36.)

Les étudiants qui aspireront au grade de bachelier devront faire deux ans d'études.

La première année, ils suivront le cours sur le Code civil, et le cours de droit romain.

La seconde, ils continueront le cours sur le Code civil, et ils suivront le cours de législation criminelle et de procédure criminelle et civile.

Après la première année d'études, sur les certificats de quatre inscriptions et d'assiduité aux leçons des deux professeurs qu'ils auront suivis, ils seront admis à un premier examen, qui sera fait en latin et en français sur les matières qui leur auront été enseignées.

Après la deuxième année, en justifiant de huit inscriptions et de leur assiduité aux leçons qu'il leur est prescrit de suivre, ils seront admis à un second examen, après lequel, s'ils sont trouvés capables, il leur sera délivré un diplôme de bachelier, conformément à l'art. 9 de la loi du 22 ventôse.

Les examens sur le baccalauréat seront faits par trois professeurs où suppléants.

(Ibid., art. 37....40.)

Ceux qui aspireront au grade de licencié feront ́une troisième année d'études, pendant laquelle ils termineront le cours sur le Code civil, et suivront en outre, à leur choix, un professeur de l'une des deux premières années du cours sur le Code civil, ou le professeur du droit romain.

En représentant le certificat de douze inscriptions, leur diplôme de bachelier, et le certificat d'assiduité aux leçons des professeurs qu'ils auront suivis pendant la troisième année, ils seront admis aux examens pour la licence.

Ces examens seront faits par quatre professeurs ou suppléants. L'un de ces examens portera sur le droit romain et sera

en faveur aussi de ceux qui, au monient de la publication de la loi, exerçaient les fonctions d'hommes de foi ou de défenseurs officieux. Nous croyons inutile de reproduire ces exceptions, après un intervalle de quarante années. On les trouverait, au besoin, dans notre seconde édition, p. 48 et suiv.

fait en latin. L'autre embrassera toutes les matières enseignées dans l'école.

Si le résultat des examens est favorable aux aspirants, ils seront admis à soutenir un acte public, d'après lequel ils obtiendront le diplôme de licencié, s'ils sont trouvés capables.

(Décret du 4e jour complémentaire an x, 21 septembre 1804, art. 41...44.)

Une quatrième année d'études sera exigée pour le doctorat. Les aspirants devront suivre dans cette année le professeur de droit romain, et deux des professeurs du Code civil.

En justifiant de leur assiduité aux leçons qu'il auront dû suivre, de leur diplôme de licencié et de seize inscriptions, ils seront admis à subir deux examens : l'un, sur le droit humain, et qui sera fait en latin; l'autre, sur toutes les matières enseignées dans l'école. On exigera, dans ces examens, des connaissances plus approfondies que dans les examens précédents.

Les examens pour le doctorat seront faits par cinq professeurs ou suppléants.

Après ces examens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, soutiendra l'acte public, qui embrassera toutes les matières de l'enseignement du droit, de la législation et de la procédure.

A la suite de cet acte, il recevra le diplôme de docteur en droit.

(Ibid., art. 45....49.)

50. Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs étudiants en même temps, pourvu qu'ils ne soient pas plus de buit. L'examen devra être au moins d'une heure pour un étudiant, de deux heures pour deux étudiants, de trois heures pour quatre, et de cinq heures pour huit.

Les membres du conseil de discipline et d'enseignement auront une place distinguée aux actes publics et aux examens, quand ils voudront y assister.

L'inspecteur des écoles, le doyen d'honneur, s'ils sont présents, les professeurs et suppléants opineront sur les examens et les actes par scrutin secret avec des boules noires et blanches. Le résultat de leur jugement sera écrit et signé.

Dans tous les examens, si les aspirants ne sont pas trouvés capables, il leur sera accordé un délai pour en subir de nou

veaux.

Les examens et les actes de la fin de l'année seront ouverts au public, qui en sera averti par des affiches.

(Ibid., art. 5o.... 55.)

51. Les frais d'inscription sont fixés à 15 fr. pour chacune. Les frais d'examen pour ceux qui aspirent seulement à un certificat de capacité sont fixés à 50 fr. ; les frais de chaque examen sont fixés, pour ceux qui aspirent au baccalauréat et à la licence, pour la première année, et pour la deuxième à 60 fr.; pour les

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