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nus de bas étage, manoeuvres, boueurs, charretiers, mendiants, etc. La procédure n'aboutit pas. Quand elle eut été communiquée au garde des sceaux, celui-ci, par lettre du 18 avril, prescrivit de cesser les poursuites. « La continuation de l'instruction pourrait avoir quelque inconvénient dans les circonstances actuelles et peut-être occasionner une nouvelle fermentation. » Au surplus, ajoutait-il, il n'y avait pas de corps de délit; des menaces seulement avaient été proférées. « D'un autre côté, M. Merle a été élu, et cette circonstance plaide en sa faveur. » L'affaire en resta là.

Merle prêta le serment du Jeu de Paume. Plus tard, lors de l'établissement des municipalités constitutionnelles, il se vit confirmer dans ses fonctions de maire, par le corps électoral qui lui donna soixante-dix-sept voix de plus que la majorité. Ce fut l'occasion de réjouissances, ainsi qu'il résulte de cette correspondance insérée au Moniteur du 17 février 1790 :

De Mâcon, le 7 février. Notre nouvelle municipalité est organisée. M. Merle, député à l'Assemblée nationale, a été élu maire. Son élection et celle des autres officiers a donné lieu à des illuminations, à des bals et à des fêtes qui prouvent combien le choix qu'on a fait de ce citoyen respectable est agréable à toute la ville.

La joie était moins générale que ne le prétendait l'auteur de la lettre, et la bourgeoisie mâconnaise demeura étrangère à ces fêtes dont les cabaretiers furent, sans doute, les principaux organisateurs1. La ville elle-même eût été d'ailleurs fort embarrassée de payer des lampions,

1. Une lettre anonyme, adressée le 8 février au ministre de l'intérieur, caractérisait ainsi l'élection « La municipalité de cette ville vient d'être formée après huit jours consécutifs d'assemblées. Une cabale de démagogues, à la tête desquels est le maire, député actuel à l'Assemblée nationale, en a exclu la plupart des honnêtes gens, et en s'assurant par toutes sortes de moyens des suffrages de la populace, a fait nommer les personnes qui ont été désignées par cet ancien chef de la municipalité, lequel a eu les neuf dixièmes des voix du peuple pour sa confirmation... Nous avons, parmi les officiers municipaux, deux marchands de chandelle, un serrurier et un chaudronnier. » (Arch. nat., Fl, Saône-et-Loire, 1.)

car sa situation financière était lamentable. Elle ne pouvait pas même régler un mémoire de 2,800 livres qui lui était présenté par le menuisier Chavarot à l'occasion des travaux. d'aménagement exécutés, l'année précédente, en l'église Saint-Pierre pour l'assemblée des trois ordres. « La ville n'a pas un sol de libre, » répondait Merle aux réclamations de cet entrepreneur; « elle est notoirement insolvable. » Et il cherchait à mettre la dépense à la charge des États du Mâconnais1. Au surplus, il n'exerça pas longtemps ses fonctions municipales, peu conciliables avec le mandat absorbant de député. Il les résigna au bout de quelques mois et fut remplacé par Chamborre.

Le 8 juillet 1790, Merle prit part à la délibération relative au siège de l'évêché de Saône-et-Loire. Le comité ecclésiastique s'était déterminé en faveur d'Autun. Sancy opinait pour Chalon. Merle soutint l'avis du comité, mais demanda qu'au cas où il ne serait pas adopté, le siège épiscopal fût fixé à Mâcon2. Il intervint activement aussi dans la fixation du chef-lieu, s'agitant dans les commissions, recrutant partout des influences et se multipliant en faveur de Mâcon, qui finit par l'emporter. 3

Il avait été élu, le 7 juin, membre du comité des rapports. C'est en cette qualité qu'il eut à s'occuper de l'affaire du curé d'Issy-l'Évêque, sur laquelle Fricaud, député de Charolles, avait présenté un premier rapport. La question fut reprise au club des Jacobins, dont Merle faisait partie. Le 10 mars 1791, un membre s'étonna des ajournements perpétuels dont cette affaire était l'objet. Pris directement à partie, Merle s'expliqua. Si l'Assemblée nationale ne s'était pas prononcée, c'est qu'il s'agissait d'une décision judiciaire hors, par conséquent, de sa compétence, et que

1. Arch. nat., H 203.

2. Mon. univ., t. V, p. 75.

3. Voir la Formation du département de Saône-et-Loire et l'Emplacement de son chef-lieu, par P. Siraud, Mâcon, 1895.

la question préalable pouvait être invoquée. Une discussion assez vive s'ensuivit. Quand Merle eut exposé les faits et déclaré que le curé d'Issy-l'Évêque, accusé d'un crime de lèse-nation, était seulement justiciable de la Haute Cour d'Orléans, dont l'installation ne demandait plus que quelques jours, un jeune jacobin prit la parole en faveur de Jean-François Carion. C'était le duc de Chartres, le futur roi Louis-Philippe. « Il y a, dit-il, un décret qui porte que la Haute Cour ne pourra connaître que des crimes qui lui seront dénoncés par l'Assemblée nationale; il faudrait donc qu'elle déclarât qu'il n'y a lieu à délibérer sur cette affaire, afin que la procédure de M. Carion fût renvoyée comme cause ordinaire au tribunal de Bourbon-Lancy. >> Merle fit observer que le décret invoqué ne devait recevoir son application qu'à partir du moment où le jury de la Haute Cour serait constitué. Mais déjà le débat avait fatigué l'auditoire. On réclamait l'ordre du jour. Panis, qui était le défenseur de Carion, s'emporta, et ce fut lui qui eut le dernier mot. Avant de clore la séance, la Société arrêta que le comité des rapports demanderait à l'Assemblée nationale que Merle fût autorisé à lui soumettre l'affaire au premier jour. 1

Quand une question avait été traitée aux Jacobins, la décision de l'Assemblée nationale s'en trouvait fortement préjugée. Ce fut à l'instigation du club que la discussion de l'affaire Carion fut irrévocablement fixée au 17 mars. Au cours de cette séance, Merle exposa les faits et conclut ainsi :

Votre comité s'est profondément pénétré de l'intérêt qu'inspire ce pasteur malheureux; il n'est aucun de ses membres qui ne voudrait adoucir ses malheurs. Mais le comité a cru que toucher à un décret rendu par un tribunal, c'était contraire à la division des pouvoirs qui

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1. Voir Un Essai de commune autonome et un Procès de lèse-nation, par P. Montarlot, p. 160 à 188. Journal logographique, t. XXII, p. 25. Mon. univ., t. VI, p. 641. Mémorial des pensées et actions du duc de Chartres, Paris, 1830.

est la pierre angulaire de la Constitution. C'est en conséquence qu'il m'a chargé, mais à regret, de vous proposer qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Au surplus, il vous propose subsidiairement d'ordonner son élargissement provisoire.

Cette conclusion s'accordait assez mal avec les prémisses. Si l'Assemblée n'avait pas le droit de statuer sur la procédure, à quel titre pouvait-elle ordonner la mise en liberté de l'accusé? Et sous quel prétexte délibérerait-elle à ce sujet, quand le comité l'invitait précisément à déclarer qu'il n'y avait pas lieu à délibérer? L'objection frappa tout de suite les membres de la droite, et ils réclamèrent avec une certaine insistance la question préalable. A ce moment, Robespierre monta à la tribune et, prenant en main la cause de Carion, il demanda nettement l'annulation par décret de la procédure suivie contre lui. L'Assemblée ne lui donna pas raison, mais elle prononça l'élargissement de l'accusé, sauf son renvoi devant les tribunaux ordinaires.

Trois semaines après, à la séance du 7 avril, Merle, au nom de plusieurs comités, fit un rapport sur des pétitions. ayant trait à l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts'. Trois réclamations distinctes avaient été formulées, celle des Aveugles, qui se plaignaient de la gestion du cardinal de Rohan, demandaient une reddition de comptes et le rétablissement de l'ancienne administration, celle de trois administrateurs que le cardinal avait destitués et qui réclamaient leur réintégration, celle enfin des acquéreurs de l'ancien enclos des Quinze-Vingts, qui prétendaient avoir été spoliés par le même cardinal. Merle écarta tout d'abord cette dernière réclamation.

- Je crois, dit-il, que M. le cardinal de Rohan a commis de grandes dilapidations; mais toutes ces plaintes ne peuvent être portées que devant les tribunaux, et vous auriez été fort surpris que j'en eusse fait le détail dans mon rapport.

1. Arch. parl., t. XXIV, p. 634.

La réclamation des anciens administrateurs n'était pas davantage de la compétence de l'Assemblée. Quant à celle des Aveugles, Merle en distingua les deux chefs. Rétablir l'ancienne administration était impossible, car << elle tenait à un ordre de choses renversé. » Il en était autrement de la reddition de comptes. Vainement le cardinal de Rohan. soutenait-il qu'il avait présenté son compte; ce n'était pas un véritable apurement, et il convenait de renvoyer l'affaire au département de Paris, qui donnerait son avis. Ces conclusions furent adoptées avec une légère modification dans la rédaction.

Au commencement de juillet, Merle se sépara du club des Jacobins et se fit inscrire aux Feuillants. Une fois encore, le 24 septembre 1791, il prit la parole à l'Assemblée pour demander que les sous-lieutenants de la gendarmerie nationale de la ci-devant province de Bourgogne qui étaient lieutenants antérieurement à l'ordonnance de 1778, portant augmentation de l'effectif, fussent promus aux grades supérieurs avant les autres sous-lieutenants. L'Assemblée se borna à renvoyer la motion au comité militaire. 1

Quand le corps électoral s'assembla à Mâcon, du 26 août au 4 septembre 1791, pour les élections à l'Assemblée législative et le renouvellement des administrations, son choix se porta sur Merle à deux reprises. Le 3 septembre, le constituant, dont le mandat allait expirer le 29 du même mois, fut élu juré à la Haute Cour nationale; le 4, il fut désigné pour être procureur général syndic du département, en remplacement de Claude Chandon, qui alléguait à l'appui de sa retraite l'état de sa santé et la « nullité de ses facultés morales 2. » Cette dernière nomination lui donnait la direction des corps administratifs et témoignait de sa parfaite communauté d'opinions avec la majorité électorale. Les sympathies politiques dont il bénéficiait ne

1. Arch. parl., t. XXXI, p. 265.

2. Arch. nat., Fibri, Saône-et-Loire, 1.

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