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noître Jésus-Christ au peuple barbare qui les tient captifs, et il ne paroît point qu'ils aient prêché solennellement ni administré les sacremens; au contraire, quand les Maures sont disposés à croire, ces deux laïques appellent des prêtres pour dresser l'Eglise, et pour exercer le ministère : au lieu que les deux laïques de la réforme protestante, non-seulement instruisent et préparent les esprits, mais encore prêchent, administrent les sacremens, s'érigent ouvertement en pasteurs, et dressent leurs églises.

N'est-il pas étonnant que parmi tant d'exemples de l'antiquité que la Réforme emploie, il ne s'en trouve aucun qui attribue aux laïques dans les cas extrêmes aucune fonction au-delà de celles que nous permettons nous-mêmes tous les jours aux laïques, et qu'il ne paroisse jamais de pasteur reconnu pour tel en aucun lieu sans ordination ?

Grotius, écrivant sur cette matière contre M. de l'Aubépine, évêque d'Orléans, allègue quelques autres monumens de l'antiquité : il rapporte le premier canon du concile d'Ancyre, qui veut que les diacres qui ont sacrifié dans la persécution, et ensuite combattu pour réparer leur faute, conservent leur honneur, excepté qu'ils s'abstiendront de tout sacré ministère, ou (si on veut le traduire ainsi) de tout ministère sacerdotal, d'offrir le pain ou le calice, ou de précher.

: Il est manifeste que ce ministère sacré ou sacerdotal n'est que celui de servir le prêtre à l'autel. Le diacre est le ministre sacerdotal, c'est-à-dire du prêtre ou du pontife. Nous avons vu, par saint Cy

prien, que le diacre offroit au peuple le pain et le calice. Ainsi il faut conclure que ce terme d'offrir signifie souvent la simple distribution de l'eucharistie. Voilà des diacres auxquels, après leur chûte, on conserve leur rang, à condition néanmoins qu'ils ne serviront à l'autel ni ne prêcheront.

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Grotius ajoute un canon du premier concile d'Arles, qui dit : « Pour les diacres que nous avons appris qui offrent en plusieurs lieux, il a été jugé » que cela ne se doit nullement faire (1). » Je veux bien supposer avec cet auteur, contre toute vraisemblance, qu'il s'agit dans ce canon de la consécration réservée au seul prêtre. Si quelques diacres avoient commencé à se l'attribuer témérairement, s'ensuit-il qu'ils pussent le faire? La défense expresse du concile, qui condamne sans modification cette entreprise, servira-t-elle de titre pour l'autoriser?

Il rapporte encore un canon de Laodicée, qui assure qu'il ne faut pas que les sous-diacres donnent le pain ou bénissent le calice; c'est-à-dire, qu'ils ne doivent ni la fonction des diacres pour disusurper tribuer l'eucharistie, ni celle de donner des bénédictions, qui est une action de supériorité. Si on veut que cette bénédiction soit la consécration, il s'ensuivra seulement qu'on a défendu aux sous-diacres d'envahir le ministère des prêtres.

Il se sert aussi d'un canon du concile in Trullo, qui dit : « Si le laïque s'est fait lui-même participant » des sacrés mystères en présence du prêtre ou du » diacre, qu'il s'abstienne pendant une semaine (2). » (2) Concil.

(1) Concil. Arel. Can. xv. Conc. tom. 1, p. 1428. Trull. Can. LVIII. Conc. tom. vi, p. 1168.

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L'eucharistie qu'on se donnoit soi-même chez soi, comme nous l'avons dit, ne devoit être reçue dans les assemblées que des mains des prêtres ou diacres. N'oublions pas l'exemple de sainte Pétronille, qu'il tire du Martyrologe. En voici les paroles: <«< Les mystères de l'oblation du Seigneur étant célébrés, >> elle rendit l'esprit aussitôt qu'elle eut reçu le sa» crement de Jésus-Christ. » Est-il dit que ce fut sainte Pétronille qui célébra les mystères? Non; il est dit seulement qu'elle reçut le sacrement. N'ajoutons point aux actes ce qui n'y est pas. Supposons même ce qui est d'ailleurs certain par saint Cyprien, qui est que les prêtres alloient célébrer les mystères dans les prisons pour les confesseurs.

Qu'il est consolant pour l'Eglise catholique de voir un aussi savant homme que Grotius réduit à des preuves si foibles lorsqu'il veut combattre notre doctrine!

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CHAPITRE XIV.

De l'élection des Pasteurs.

Pour montrer que l'ordination n'est qu'une cérémonie, et que c'est l'élection qui fait les pasteurs, M. Jurieu dit : « Quand deux actions concourent » dans un établissement, celle qui est fondée sur un » droit naturel est proprement de l'essence; et celle » qui est de droit positif, et qui n'est qu'une céré» monie, ne peut être essentielle (1). » D'où il con(1) Syst. pag. 578.

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clut que l'élection, qui selon le droit naturel appartient au peuple, est la seule essentielle à l'établissement des pasteurs. Mais, outre que nous avons déjà montré que l'ordination seule fait les pasteurs, je vais lui montrer encore que sa preuve, quand même elle ne seroit point contredite, ne conclut rien pour lui. Laissons donc pour un moment l'ordination attachons-nous à l'élection seule. Si M. Jurieu ne prouve que l'élection appartient au peuple, il n'aura rien prouvé. Cependant, au lieu de le prouver exactement, il le suppose comme une vérité manifeste dans saint Cyprien, à cause qu'il y est parlé des suffrages du peuple dans les élections.

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Mais M. Jurieu veut-il de bonne foi apprendre, de saint Cyprien même, ce que signifie le mot de suffrage? c'est dans l'Epître LV, à Corneille, que ce père parle de sa propre élection. Ses paroles serviront de réponse à M. Jurieu. « Les hérésies et les >> schismes ne naissent point d'ailleurs que de ce qu'on n'obéit pas au pontife de Dieu, et qu'on » ne pense point qu'il ne peut y avoir en chaque » temps dans une église qu'un seul évêque et un » seul juge vicaire de Jésus-Christ. Si, selon les pré» ceptes divins, tous les frères lui obéissoient, per» sonne n'entreprendroit rien contre l'assemblée des >> pasteurs; personne, après le jugement de Dieu » après le suffrage du peuple, après le consentement » des co-évêques, ne voudroit se faire le juge, non » pas de l'évêque, mais de Dieu même ; personne, >> en rompant l'unité de Jésus-Christ, ne déchireroit » l'Eglise; personne, par complaisance pour soi>> même et par enflure de cœur, ne formeroit dehors

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» et séparément une nouvelle hérésie; si ce n'est » toutefois que quelqu'un ait assez de témérité sa» crilège et d'égarement d'esprit pour penser que » l'évêque soit établi sans le jugement de Dieu. » Il ajoute, en parlant de lui-même : « Quand un évêque » a été substitué en la place du défunt, quand il a » été choisi en paix par le suffrage de tout le peuple, quand il est protégé par le secours de Dieu » dans la persécution, qu'il est fidèlement joint à » tous ses collègues, et que pendant quatre années » d'épiscopat il a été connu de son peuple. » Vous voyez que saint Cyprien, pour montrer que son élection a été légitime, représente d'abord le jugement de Dieu : puis il ajoute qu'elle a été paisible, agréée du peuple, approuvée par les évêques voisins; que sa constance dans la persécution, et l'intégrité de ses mœurs reconnue de tout le peuple pendant quatre ans, ôtent tout prétexte aux schismatiques de le déposer pour élire un nouvel évêque. Ainsi le suffrage du peuple, qui ne signifie tout au plus que son consentement, est mis avec plusieurs autres circonstances que M. Jurieu ne regarde pas lui-même comme nécessaires à une élection.

Il faut encore montrer à M. Jurieu quelle idée saint Cyprien donne de ce suffrage du peuple dans les autres Epîtres qu'il a citées contre nous. La trente-troisième est écrite aux prêtres, aux diacres de Carthage, et à tout le peuple, sur l'ordination d'Aurélius. L'évêque absent l'avoit ordonné lecteur sans les en avertir. « Mes très-chers frères, leur dit» il, nous avons accoutumé, dans les ordinations du » clergé, de vous consulter auparavant; mais il ne FÉNÉLON. II.

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