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liberté avec la loi; mais le Code civil, et le temps avec ses délais et ses entraves de toute sorte; presse, un écheveau difficile à débrouiller! Au nom de la loi, la réconciliation suprême est bannie de ce foyer déshonoré. Terribles perplexités, angoisses d'un ministère de paix et de pardon!

Trop souvent, hélas! le prêtre s'éloigne sans avoir pu dénouer ce nœud fatal, et le moribond, privé des sacrements de l'Église qui sauveraient son âme, n'a pas même, à sa dernière heure, la consolation de laisser à ceux qu'il quitte le droit de porter un nom dont ils n'aient pas à rougir.

CHAPITRE XVIII.

UNE SOLUTION RADICALE. IDÉE D'UNE RÉFORME NÉCESSAIRE.

Pour couper court à des embarras inextricables et. faire cesser le déplorable antagonisme que nous avons constaté entre la législation civile et la législation ecclésiastique du mariage, il se présente une solution d'une simplicité vraiment séduisante, d'autant plus facile à réaliser que l'Église en ferait seule tous les frais, sans qu'il fût besoin de recourir à la bonne volonté toujours douteuse des pouvoirs politiques.

Si cette solution pouvait être adoptée, ce qu'on nomme improprement mariage civil n'existerait plus, tout mariage contracté devant l'officier civil étant désormais vrai et légitime mariage, à ce point que la grâce du sacrement n'y ferait même pas défaut.

Comment croire, disent les partisans de cette mesure, dont la possibilité n'est pas douteuse, mais dont l'opportunité est plus contestable, comment croire que l'Église, ayant à sa disposition un tel i emède, se refuse à l'appliquer et ne s'empresse pas de fermer, puis qu'elle le peut, cette plaie hideuse du concubinage qui cause aujourd'hui la perte de tant d'âmes?

Rien de plus facile à leurs yeux, rien de plus efficace et, ajoutent quelques-uns, de plus nécessaire. Il suffirait, pour atteindre le mal dans sa racine, de revenir tout simplement à la discipline antérieure au Concile de Trente et d'abolir l'empêchement dirimant de clan destinité; qu'on veuille bien le remarquer, un empêchement que l'Église n'a pas connu pendant seize

siècles!

Oui, jusqu'au seizième siècle, nous font-ils observer, tout mariage contracté sans le ministère du prêtre, et même sans l'assistance d'aucun témoin, était tenu pour valable, et les enfants qui en naissaient avaient rang d'enfants légitimes. Comment condamner un état de choses que l'Église a souffert si longtemps? Les abus qui s'ensuivaient étaient moindres peut-être que le mal actuel; on est du moins tenté de le croire lorsqu'on sait quelles furent les appréhensions, les résistances mêmes des Pères du Concile au moment où le décret aujourd'hui en vigueur fut soumis à leur sanction. Deux légats et plus de cinquante Pères refusèrent d'y souscrire, et il ne fallut rien moins, pour vaincre leurs scrupules, que l'acquiescement du Pape, entraîné lui-même, contraint en quelque sorte par les importu nités des puissances catholiques et particulièrement de la France. Dans tous les cas, ce qu'un concile a établi, un autre concile peut l'abolir, et il le doit peut-être, s'il est prouvé que la différence des temps, le changement des mœurs et des lois a notablement accru les inconvénients que l'on redoutait dans le principe. Cet empêchement aboli, le mariage devant l'officier civil

est mariage légitime. Les catholiques d'aujourd'hui ne méritent-ils pas la même indulgence dont l'Église fit usage alors vis-à-vis des hérétiques? Elle ne voulut pas annuler et flétrir en masse les unions qu'ils contractaient devant leur ministres, châtiment, trop rigoureux pour les enfants, de la rébellion dont les pères étaient seuls coupables. Que fit donc l'Église pour leur épargner cet opprobre? Elle décida que le nouveau décret n'obtiendrait force de loi que là où il aurait été promulgué, et comme cette promulgation n'eut pas lieu, bien entendu, dans les pays déjà séparés de l'unité, les mariages non bénis par le prêtre y furent, comme par le passé, et y sont encore valables.

Ce langage est celui de plus d'un homme grave, même au sein du clergé, et nous avons nous-même entendu tel théologien, en réputation de science et de piété, affirmer que le jour n'était sans doute pas éloigné où l'Église, cédant à d'impérieuses nécessités, abrogerait le décret du Concile de Trente et remettrait toutes choses sur l'ancien pied (1).

(1) Un ancien magistrat, dont la longue carrière avait été remplie par les travaux et les emplois les plus honorables, concluait ainsi ses réflexions sur le même sujet : « On conçoit maintenant pourquoi, durant seize siècles, la bénédiction nuptiale et le lien du mariage ont été considérés comme deux choses essentiellement distinctes; pourquoi l'on n'avait pas réuni ce qui était religieusement utile avec ce qui était civilement nécessaire; pourquoi enfin l'Église admettait comme légitimes les unions que la loi déclarait valables.... » — « Un respect éclairé pour la religion aurait dû maintenir cet ordre de choses, ajoutait-il avec quelque hardiesse. (Réflexions sur quelques parties de notre législation civile, par M. Rendu.)

Tel n'est pas notre avis, et cela pour des raisons dont plusieurs nous semblent invincibles.

Et d'abord ne serait-ce pas ratifier, consacrer en quelque sorte la sécularisation du mariage? Le dernier lien serait rompu, qui rapproche encore les plus indifférents de l'autel à cette époque solennelle et décisive de la vie. Plus de conseils salutaires et de bénédiction de leur pasteur; plus d'exhortation à se préparer, par une sincère pénitence, à ce sacrement des vivants, et ils finiraient par désapprendre entièrement le chemin, déjà si peu connu, si peu fréquenté de l'église. Et puis, qui donc serait chargé d'informer sur l'habilité à contracter des futurs conjoints, sur les empêche. ments canoniques dont ils peuvent être atteints? L'officier civil? Mais il ne connaît pas de ces sortes de choses et il n'a mission que pour s'enquérir des nullités admises par le Code; si bien que le mariage échapperait, sous ce rapport, à tout examen préalable. Voilà pourquoi l'Église a toujours désapprouvé ces sortes d'unions, pourquoi elle les avait en horreur (1), même avant le Concile de Trente, pourquoi, selon nous, elle se gardera bien de se relâcher d'une sévérité dont elle ne paraît pas s'être repentie et que l'état des mœurs rend plus que jamais nécessaire.

Au reste, en veut-on la preuve? L'Église romaine n'est nullement disposée à entrer en composition sur cet article et à restreindre l'application de la règle éta

(1) Sancta Dei Ecclesia, ex justissimis causis, illa semper detestata est. (Concil. Trid., sess. XXIV, cap. 1.)

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