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réservée aux héritiers du défunt, et toute la masse, s'il n'y a pas d'héritiers1.

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Avant de passer à l'exposé du développement de la communauté des biens entre époux d'après les anciennes lois de notre patrie, nous jugeons nécessaire d'appeler l'attention du lecteur sur deux faits dont nous avons parlé précédemment, savoir: la signification toute spéciale d'unité absolue, d'état dans l'état, que nos ancêtres attachaient à l'idée de famille, et l'importance que, par suite de cette idée, les terres patrimoniales avaient pour la famille.

La fortune confère toujours plus ou moins de pouvoir, d'influence ou d'autorité. Nos ancêtres n'ignoraient pas ce fait. Mais, pour qu'elle remplisse ce but, il faut qu'elle soit concentrée en aussi peu de mains que possible; car, dès que la division en est permise, elle cesse, nos ancêtres ne l'ignoraient pas non plus, de produire les effets mentionnés. Aussi longtemps que les grandes fortunes étaient retenues dans les familles, aussi longtemps qu'elles restaient entre les mains de quelques individus seulement, elles constituaient une puissance qui savait faire valoir son importance dans la vie publique.

C'est ce qu'on sentait vivement, et la tendance de l'ancienne législation devait être de retenir autant que possible les biens dans le sein de la famille. Ce fait est surtout prédominant à l'égard des immeubles. Comme le remarque avec justesse l'illustre auteur de l'Histoire du développement social de la Suède, « la propriété de terres ou d'immeubles était une des conditions attachées à la jouissance de droits politiques complets. Plus la famille contenait de propriétaires fonciers, plus elle avait d'autorité et d'influence dans la vie publique, et plus était puissante la protection mutuelle que ses membres étaient en

1 Voir l'Ordonnance du 21 mai 1845, « indeholdende nogle Forandringer « i Lovgifningen om Arv, » §§ 15-17.

état de se donner; il ne pouvait donc être indifférent que les terres possédées par la famille, prise comme un tout organique absolu, lui restassent en propre ou passassent à une autre famille'. » Pour nous résumer, les terres de la famille étaient un gage de l'indépendance de ses membres, et leur possession une condition sine qua non du droit de prendre part aux affaires publiques dans les assemblées générales (thing); enfin, la succession aux biens- fonds impliquait le devoir de défendre tant les intérêts de la famille que ceux de la patrie. Rien n'est donc plus naturel que de voir la législation de nos ancêtres non-seulement conserver les terres patrimoniales dans la famille, mais encore attacher la terre à la personne de ses membres mâles 2. Cette double tendance ne se manifeste pas moins dans l'ordre des successions et dans les dispositions de la loi sur le droit de retrait, que dans celles sur le régime des biens des époux. Les lois de succession s'y rattachent tant par l'ordre dans lequel les membres de la famille avaient à succéder à l'héritage d'un parent défunt, que par le mode des partages entre plusieurs cohéritiers. C'est sous son influence que les femmes étaient primitivement exclues du droit de succession, si le défunt n'avait pas laissé de fils; que, même lorsque l'opinion publique concéda aux filles le droit de succéder avec les fils, on les voulut exclure des biens-fonds de la famille3, et on ne leur donna en outre, au partage de la succession, que la moitié de la part des fils. Les

1 Nordström, II, p. 129.

Cf. Järla, l. c., p. 244.

3 Ainsi la L. U., S. S., 12, statue qu'une sœur n'aura aucune part dans le domaine principal (bolby, hufvudgård), mais seulement dans les petites terres détachées : « Taki syster j um egnum ; » cf. L. O., S. M., 3 : « Humper ok haper. »

✦ Bien du temps s'écoula avant que l'ordonnance promulguée en 1262 par Birger Jarl, sur le droit de co-succession des filles avec leurs frères, reçût force de loi dans les parties éloignées du pays; on tarda, sans doute, encore plus longtemps à concéder généralement à la femme la cohéritance à un mème degré de parenté. C'est ce que montrent les deux Lois de Vestmanland et d'Ostrogothie, toutes deux postérieures au temps de Birger Jarl. Il parait que même vers la fin du dix-septième siècle, la cohéritance des femmes avec les hommes n'était pas encore entièrement recounue en Finlande. Ce fait est prouvé par l'Ordonnance royale à la Haute Cour d'Abo, du 16 mars 1690 (en copie dans la collection des manuscrits de la Bibliothèque d'Upsal). La Haute Cour ayant rapporté que, dans les partages

mêmes motifs de conserver les terres patrimoniales dans la famille sont aussi l'origine des défenses ou des restrictions dans le droit de disposer des propres, soit par don entre-vifs, soit par testament. De la même source encore découle le droit des parents de racheter, à l'exclusion de tout étranger, les biens-fonds de la famille aliénés, et de les retirer par le droit de retrait (jus retractus gentilitium) en restituant le prix à l'acheteur, ainsi que de les réclamer dès qu'ils sont sortis de la famille par don entre-vifs ou par testament.

Les dispositions sur le régime des biens entre époux devaient nécessairement être en harmonie avec les lois de succession et le droit de retrait, et, pour cette cause, chercher surtout à prévenir dans les unions matrimoniales le passage des biens-fonds de la famille en des mains étrangères; c'est en vue de cette dernière éventualité qu'on sentit la nécessité de prohiber la communauté des propres, idée qui se retrouve dans toutes nos coutumes provinciales. On considérait en outre comme appartenant, jusqu'à un certain point, à toute la famille, ce qu'acquérait l'individu, et on excluait, pour les mêmes raisons, de la communauté des biens entre époux, toutes les terres acquises avant le mariage.

Quoique, pour les causes indiquées plus haut, une catégorie particulière de biens ne pût tomber dans la masse commune au temps où les coutumes provinciales de notre patrie furent mises par écrit, le régime de la communauté appliqué à tous les autres biens était généralement reconnu comme une suite légale du mariage. La Loi de l'île de Gotland' (Gotlandlagen) fait

de successions, il avait été d'usage chez les paysans « que les frères se saisissent de tous les biens meubles et immeubles, ne laissant à leurs sœurs qu'une vache, quelques tonneaux de céréales, etc., » « Een Koo, veepa, Lååswacka och några tunnor Spannemahl, » et ayant demandé si, dans des causes analogues, les tribunaux « devaient juger d'après l'usage ou d'après la loi,»« om det effter den förre här tills ōfwade wahnligheten « skall förblifva eller om Domarne böra i slijka mahl rätta sig effter « laghen, » le roi répond qu'il fallait « juger d'après la loi et non d'après l'usage, » « dömas stricte effter Lagh och intet praxin. »

1 On a auparavant attribué un très-grand âge à la Loi de Gotland. Mais l'illustre éditeur des Anciennes Lois de la Suède, M. le professeur Schlyter, a démontré, dans la préface à son édition de cette loi (p. IX), que le texte original conservé jusqu'à nos jours ne date que de la fin du treizième siècle.

seule exception; la communauté des biens lui est totalement inconnue. D'après cette loi, le régime des biens entre époux paraît avoir été, comme c'était l'usage dans des temps plus reculés, constitué lors de la convention des fiançailles (mala thing). A cette convention, le sponsor fixait une certaine dot (haim fulgi) qui ne devait toutefois pas dépasser 2 marcs d'or2; le prétendant, de son côté, promettait un don pour l'obtention de la fiancée (hogsel), lequel appartenait en propre à cette dernière, et était, avec le reste des biens des époux, placé pendant le mariage sous l'administration du mari. Aussi, à la dissolution du mariage par la mort du mari, la veuve ne pouvait-elle revendiquer qu'un certain aliment pendant son veuvage, outre sa dot et le hogsl oc ip, dont nous donnons en note la signification. Mais si la femme mourait sans enfants avant le mari, sa

1 Loi de Gotland, I, 28, 5: « At haim fylgi a mala pingi vt lufat, » < promis comme dot à la convention des fiançailles; cf. II, 38, 5; III, 37.

2 Loi de Gotland, I, 65 : « Tuar marcr gulz scal fylgi wara. Oc ai maira.>> III, 81.

3 Les opinions sont partagées sur la vraie signification des mots a hogsl a oc ip. » Ihre, Glossarium Sveo-Goth., les explique par « portio illa quam e præcipuam post mariti mortem babet vidua; » il ajoute que le mot hogsl vient du bas latin osclium, et de l'ousclage des vieilles coutumes françaises. Cette dérivation nous paraît erronée. Hadorph, dans sa traduction de la Loi de Gotland, rend hogsl og ip par « fordeel (all wärknat) oc idogheetz wedergällning, » et hogsl, spécialement, tantôt par dons nuptiaux, tantôt par Morgengabe. Schildener, notes 205 et 207 de l'édition de la Gutalagh (Greifswald, 1818), dérive hogsl de hog, hug, mens, memoria, ou de hugna, delectari, et le traduit en conséquence par : « Genugthuung für ihre (der « Frau) Beschwerniss,» « Ergötzung, » « zum tröstlichen Andenken und «Ersatze nach dem Gesetz,» «Verbesserung ihres Rechts (ergötzende « Genugthuung für die Weibsperson). » Cette dernière dérivation nous paraît plus admissible. Nordström, l. c., II, p. 58, pense que le a hogsl oc ip siguitie« avantage » (fördel) ou gain de survie à prendre sur la masse conjugale indivise, c'est-à-dire une espèce de rémunération de l'activité de la femme comme maîtresse de la maison. Si même le mot a ip» peut être pris dans ce sens, nous doutons que le mot hogsl corresponde au « fordel» (avantage ou gain) de la nouvelle Loi des villes. Nous croyons, pour notre part, que le hogst est le mundr des temps les plus reculés, c'est-à-dire un don du fiancé pour l'obtention de la fiancée. On sait que le mundr indiquait jadis le mariage légal, de sorte que la formule kona mundikeypt ou mundigipt (femme achetée ou mariée par mundr) désigne la femme légitime. Il en paraît avoir été de même du hogsl. C'était

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dot retournait à celui qui l'avait constituée 1. Ces dispositions trahissent un âge très-reculé; elles sont essentiellement en harmonie avec les récits de nos vieilles Sagas sur les anciens usages de nos ancêtres relativement au régime des biens entre époux; elles offrent enfin de grandes analogies avec les dispositions des coutumes irlandaises et norwégiennes sur les droits de la femme à l'égard des biens conjugaux, au temps où le régime de la communauté n'était pas encore entré en vigueur.

donc un don obligatoire d'amitié et d'estime, prouvant tout à la fois la sincérité de la demande en mariage, et l'honneur qui devait accompagner la femme comme épouse légitime. Tout homme coupable de séduction envers une femme devait, pour réparer l'honneur de cette dernière, lui donner le hogst « vorbesserunge eres rechtes, » dit la traduction en bas allemand de la Loi de Gotland, II, 23, ou « HOGSLA hana. » (Cf. la disposition de la N. L V., S. M., 9, sur ce que la séduction d'une fille peut être réparée par des fiançailles et la constitution d'un vingicef (don amical) au bénéfice du sponsor). Le mundr revenait dans le principe au sponsor, quoiqu'il ait été, dans la suite, concédé par l'usage à la fiancée; de même d'après la Loi de Gotland, le hogsl appartenait au père ou au frère de la femme « sum hogsl aigu upp taka, fapir epa bropir, en han ogipt ier, » 20 15). Dans son Glossaire à sa nouvelle édition de la Loi de Gotland, M. Schlyter rend hogsl par : « une certaine part des biens, qui revenait à la femme après la mort du mari, mais dont le montant est inconnu. » Il remarque ensuite que ce mot est d'origine allemande : « Potius deri« vanda videtur ab hoge, lætitia, hogen, upphogen, lætum facere, ut proa prie significet solatium vel ægritudinis levamen. » Il donne, en outre, une seule et même signification aux mots hogsl et ip. - En admettant que cette étymologie est la plus vraisemblable, hogst nous paraît avoir signifié dans le principe le don constitué par le fiancé pour réjouir la fiancée, lui plaire, ainsi qu'à ses parents, et, plus tard, le don honorifique qui indiquait le sérieux de sa demande en mariage, et l'honneur dont la femme légitime serait l'objet.

1 Loi de Gotland, 20, 5 : « En þann custr sum hennj fylgir þar i Garp a pa taki slican yr Garpi sum haan i qvam, » (mais quant aux biens qui l'ont suivie au domicile conjugal, qu'elle les reprenne comme elle les a reçus), 7 : « Þa en cuna ir gipt af garpi mip haim fylgi oc gangs eptir « hans, þa liautz atr i garþ sama sum han af giptis, » (si une femme mariée avec dot ne laisse pas de fils, la dot retourne à celui qui l'a constituée, litt. au domicile d'où elle (la femme) a été mariée), 8: « Þet iru oc lag a et cuna liautr hogsl oc ip eptir bonda senn: ... En giptis bun fran « barnum sinum lifandum, þa hafi hogsl oc ip. Oc ai maira. » (La loi est encore que la femme hérite le hogsl et l'ip après son mari... Mais se marie-t-elle en ayant des (litt.: se marie-t-elle de ses) enfants du premier lit, qu'elle ait le hogsl et l'ip, et rien de plus).

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