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temps où le régime de la communauté fut reconnu comme basé sur la coutume générale du pays, les biens meubles tombaient seuls dans la masse commune1. Le régime des biens étant, comme nous l'avons dit plus haut, déterminé par la formule matrimoniale, il ne pouvait, par conséquent, y être fait mention que des meubles. Il est probable que cette formule s'est conservée traditionnellement depuis le temps où le régime de la communauté était limité aux biens meubles, et qu'elle a ensuite été insérée sans modification dans les lois. Suivant la Loi d'Upland, le roi saint Eric aurait institué, dans la seconde moitié du douzième siècle, le régime de la communauté des biens entre époux. Mais cette donnée signifie, sans aucun doute, purement et simplement que saint Eric sanctionna la coutume, déjà en usage de son temps, d'accorder à la femme, dès qu'il n'en avait pas été décidé autrement lors de la convention des fiançailles, le tiers des apports et acquêts mobiliers des époux. Il n'est pas vraisemblable qu'il ait introduit un principe nouveau à cet égard. Toutefois, il est probable que l'on commença d'assez bonne heure à faire entrer dans la communauté conjugale les immeubles acquis pendant le mariage; on ne les considérait, assurément, que comme des équivalents des dettes. payées avec les deniers communs. Cette supposition à l'égard de l'extension du régime de la communauté aux acquêts nous semble constatée par la circonstance que l'ancienne Loi de Vestrogothie, rédigée au commencement du treizième siècle, confère déjà à la femme le droit au tiers des biens de cette catégorie. Quoique les lois du Svealand soient d'un siècle plus jeunes que l'ancienne Loi de Vestrogothie, la formule matrimoniale donnée par elles ne fait, comme on l'a vu plus haut, aucune mention des acquêts immobiliers. La cause en est peutêtre que, mus par un pieux respect, les rédacteurs de ces lois n'ont pas cru devoir modifier une formule consacrée par la coutume, et devenue l'objet d'une certaine vénération. Ils ont préféré instituer ailleurs, dans les mêmes lois, le droit de la femme au tiers (laga pripiung) de ces immeubles.

1 On doit se rappeler qu'en Norwége, d'après la Loi de Frostathing, la communauté légale ne comprenait, à la règie, que les biens meubles. 2 L. U., I. c.

Comme les anciennes lois norwégiennes et danoises, nos coutumes provinciales excluaient de la communauté conjugale les biens acquis par héritage' (arfvejord 2, terres héritées). La cause en était assurément celle dont nous avons parlé plus haut, la conservation de la fortune dans la famille, afin de garantir l'indépendance et l'influence politique de ses membres. Il paraît avoir suffi qu'un immeuble passât une seule fois en héritage. dans la famille pour qu'il entrât dans la classe des propres 3. Cependant, quelques passages de nos coutumes provinciales * montrent qu'il fallait plusieurs générations pour conférer définitivement aux acquêts immobiliers la qualité de propres *.

Etaient encore considérés comme propres :

1o Les terres qu'un héritier recevait en échange de biensfonds appartenant à son héritage (surrogatum naturale) o, et les immeubles achetés avec les deniers provenant de la vente de biens-fonds hérités 7;

1 A. L. V., S. S., 16; N. L., S. S., 21: Takær maþær bo at arvi... « skulu bapi hion avaxt aghæ... þy gipftær bondæ þæm manni dottor sinæ ær tils arfs standær. at per viliæ bapi afvæxt æghæ. » On peut tirer de ce passage la conclusion indirecte que la terre même ne tombait pas dans la masse commune. Cf. A. L., S. I., 4, pr.; N. L., S. I., 9: « Konæ «sæl iorp sinæ ællær maþær laggær eig. i. bo. köpir sæ iorp apræ. Þæt «ær þæs perræ ær iorpa wærpi atti. » - L. O., S. M., 16: 16 : « Ok omynd « hænna skal rællum arua ut fa...... Nu ær eghn at andru hofpė alla þa eghn hon kan fa agha ok ærua. Hon a til omynd ganga, etc. » Cf. S. M., 22. — L. U., S. S., 3, 1 : « Nu arfuir bonde ælir husfru frændær sinæ. Erfwir bapi iorp. ok lösöræ. Þa aghi lösöræ bapin. Ok iorp aghi pœt peræ a sum ærfwir. » L. H., S. S., 3, 1.

2 L'arfcejord apparaît dans nos coutumes provinciales sous les différentes dénominations de arftakin iorp, fæperni iorp, byrþ, gammal byrp, fasta fæperni ok alda opal. Voir Gloss. de la L. V. et de la L. U.; cf. Schrevelius, Om arfvejord (Jurid. Arkiv, VII, p. 168 et suiv.).

3 Cf. Schrevelius, l. c., p. 179, et Nordström, l. c., II, p. 141.

AL. S: d., S. S., 2, 1. Cf. L. G. d., I, 20, 2.

Les lois norwégiennes contiennent des dispositions très-précises sur le temps nécessaire pour conférer à la terre la qualité d'opelsjord (propres), soumise à l'Opelsrätt (droit des propres); voir A. L. N. G: g., 270; N. L. C. N., VI, 2.

6 N. L. V., Add. II, 11. — L. U., S. I., 8, pr.: « Skiptæ mæn egnum «æ hwar man skiptir iorp pa wæri þæt byrp hans han j. skipti far. » — N. L. V: d., S. I., 3, pr., L. H. S. I., 8.

7 L. U., S. I., 2, 3 : « Sæl man fæperni sitt. ællær oc skiptis. i. enum estap. ok kiōpir. i. aprum þæt ær fæpærnis iorp ok æi afflinge iorp. » L. S: d., S. I., 2, 2. — N. L. V: d., S. I., 2, 2.

2o Les immeubles achetés d'un membre de la famille et ceux aliénés à un tiers, mais rachetés en vertu du droit de retrait1. Le fait que les immeubles acquis par le droit de retrait étaient considérés comme des biens-fonds hérités, était une conséquence nécessaire des idées de nos ancêtres à l'égard des biens propres ; aussi les coutumes provinciales ne connaissent-elles pas, entre les biens-fonds hérités et les immeubles acquis par le droit de retrait, la distinction qui se trouve encore dans notre Code actuel.

Etaient encore exclus de la communauté conjugale les immeubles acquis avant la consommation du mariage par la cohabitation3. La cause de cette exception est, sans doute, celle mentionnée plus haut, savoir qu'aux immeubles acquis avant son mariage par un membre de la famille, celle-ci avait déjà des droits que ne pouvait ni diminuer, ni anéantir un mariage postérieur. Ils appartenaient donc à la famille, et devaient lui être conservés. Enfin, nous remarquerons en terminant que les moulins et les cours d'eau étaient aussi placés dans la catégorie des propres pour les mêmes causes que les biens-fonds.

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3o Part de chacun des époux dans les biens de la communauté. Nos coutumes provinciales concordent à cet égard tant avec la Grágás qu'avec les anciennes lois norwégiennes elles sta

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↑ L. U., S. I., 2, 4: « Allæ afflingæ iorp hun a æi byrþæmannum biupæs... utæn iorp se mæp arff til komin. ællr hawær man byrþ kiöpt aff byrþæmanni. » N. L. V: d., S. I. F., 2, 3, L. S: d., S. I., 2, 3. 2 L. O., S. M., 16, pr. - L. U., S. S., 9, 1. Il est dit dans ces deux lois que la terre acquise par les époux pendant le mariage, appartient à la massc commune. On peut en tirer, e contrario, la conclusion que les immeubles acquis avant le mariage étaient considérés comme propres. Cf. L. S: d., S. M., 3, 3. — L. H., S. S., 9. — N. L. V: d., S. S., 8, 3. A. L. V: d., S. M., 11, 5 : « Æru hion comin suman mep lagh oc lanz ræth... « dōr mannin taki kunæn af sænghar cöpi pripiungin. Mannin twa lutina. « Hafpi fyrra æghur suman. Gangi hwar til sins. »

3 Pour la disposition divergente contenue dans la L. O., S. M., 7, pr., voir plus haut, note 1, p. 125.

Voir dans la L. O., S. S., 9, 10, une indication du droit commun des membres de la famille sur les acquêts immobiliers.

5 N. L. V., Add., II, 5: « Wil maper ællær konæ arftaknæ opalz iord sinæ sæliæ. Opol watn ællr opol watn wærk. Þe ok ærftækin æro. Pa skal pen sæliæ wil. Arfwom sinum laghbyuþæ, etc. Cf. N. L., 9, 11.

tuent invariablement, pour le mari, les deux tiers, et pour la femme le tiers des biens communs 1. La part de la femme y est nommée son tiers légal (laga pripiung rætter pripiunger sum hun giptis til, bos loter), mais ordinairement pripiung i bo3. C'est pourquoi on disait qu'elle était mariée au tiers (gipt til pripiungs), et le partage qui avait lieu à la dissolution du mariage était, pour la même cause, nommé partage au tiers (pripiungs skipti). Ce qu'elle recevait de la sorte pour sa part est déclaré un droit attaché au mariage légitime. Mais quoique cette base de partage constituât la règle, on trouve dans les lois provinciales des exemples de partages à lots égaux, savoir: dans les mariages entre un esclave libéré (frælsgiui) et une es

7, 26, 33, 35; S. 22, 29, 1; S. S., 6; L. S: d., S. M.,

1 A. L. V., S. S., 5, 18, 24, 25; S. M., 9; N. L., S. S., M., 16, 18; L. O., Vap., 33, pr.; S. M., 7; pr., 15, 16; pr., L. U., S. S., 3, pr., 7; pr., 2; 9, 1; S. I. F., 4, A. L. V: d., S. M., 11, 5; N. L., S. S., 3, 8; pr., 3. L. H., S. S.,

9.

3, 3;

3, 7, 8. 9.

L. U., S. S., 3, pr. : « Giptæ til heþær ok til busfru. Ok til siæng halfvæ. Til lasæ ok nyklæ. Ok til laghæ pripiunx. » S. S., 7, pr.

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N. L. V: d.,

3 L. O., Ep., 18: « Ok allan hænna rættan pripiung sum hon giptis til. Pa takin hænna arua af hans gozs; » cf. 19.

A. L. V., S. M., 5, 1 : « Verper hun eigh varp. Þa skal hun gangæ fræ abo ok boslot. i. hvarpax clæpum sinum. » N. L., S. M., 5, 6.

5 A. L. V., S. M., 9; N. L., S. M., 16: « Sva ær firi gipt at skiliæ. « Paghær þer kuma bapi a en bolstær ok unpir ena bleo. Þa a hon priapiunghi bo, etc. »

6 N. L. V., S. M., 3 : « Gifs vingiæf. Þa giptis hun til pripiungs. »

7 A. L. V., S. M., 4; N. L., S. M., 3: Huarn stap hindradaxgæf ær. « Þa ær pripiungs. skipti a fæ þerræ. »

8 L. O. Ep., 19 : « Þa taþær hon ængte af hans gozs ok egh hindradaxs « gæf. ok ængin þan ræt sum hon uar gift til ælla giuin; » cf. S. M., 7, pr. Les cinq härads (les härads, ou hundaris, constituaient jadis l'ancienne subdivision militaire, politique et administrative des provinces suédoises. Ils comprenaient probablement, dans le principe, le territoire occupé par un nombre de cent familles d'hommes libres ou propriétaires fonciers. Le härad ne constitue guère, actuellement, que le ressort d'une juridiction de première instance (häradsrätt), qui toutefois ne s'étend pas aux villes du Smaland, lesquelles ont un tribunal spécial (rädstufvurätt)} ces villes, qui forment l'ancien Wärend, ont, depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours, fait exception à cette règle, en ce que les femmes de paysans y ont eu un lot égal à celui du mari. Ce droit fut spécialement ratifié par une Ordonnance royale du 26 juin 1772.

clave née dans la maison de son maître (fostra), lorsque ni don des fiançailles (vingaf), ni Morgengabe (hindradagsgaf, don du second jour) n'avaient été payés 1.

40 Époque du partage des biens de la communauté.

Quoique la femme eût acquis, par la consommation du mariage, un droit au tiers des biens communs, elle ne recevait, aussi longtemps que durait le mariage, aucun droit de disposition sur sa part, laquelle était, avec ses biens propres, placée sous l'administration du mari2. Il ne lui était permis qu'exceptionnellement, pendant l'absence de son mari ou dans des cas de détresse, de disposer des biens communs et de les vendre 3. C'était seulement à la dissolution du mariage que sa part dans les biens communs était connue dans son montant effectif. Dès que les terres héritées ou les propres de chaque époux, parmi lesquels on comptait la dot (omynd) de la femme, avaient été séparés de la masse", on partageait les biens communs. L'homme, ou, s'il était mort, ses enfants et ses autres héritiers prenaient sa part, et vice versa pour ce qui concerne la femme. Mais nos coutumes provinciales déclarent en même temps que la femme pouvait forfaire ses droits en se rendant coupable d'adultère*,

1 A. L. V., S. M., 4, 2; N. L., S. M, 3 : « Far frælsgiui. fostro. giffs «eigh uin gæf ællær hindradax gæf. Þa giptis. Hun til halfnings. »

2 Le droit d'administration du mari était soumis à plusieurs restrictions tendantes à protéger les droits de la famille de la femme. Ainsi l'A. L. V., S. I. F., 13, 2, et la N. L. V., S. I. F., 7, défendaient le væggiar köp, ou achat, par le mari, des biens-fonds de la femme. Si néanmoins une telle transaction avait eu lieu, elle était annulée à la mort de l'un des conjoints; L. O., S. M., 14, pr.- Le mari ne pouvait vendre que dans les cas de détresse la dot de sa femme. L. O., S. M., . c. Si, pendant le mariage, la femme héritait après ses propres enfants, d'une terre, le mari, dit la L. O., S. M., 22, « est seulement un hôte dans cette terre, et non un maître þær ær bonde gæstær til garzs ok egh husbonde. » Cf. L. U., S. I. F., 4, 6; L. S: d., S. I. F., 8, pr.

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3 N. L. V., S. I. F., 5: « Eig ma kona iorp sælia. Vtan henni vræki « hungr till æller klæpa lösæ æller annur þrang. » - L. U., S. I. F., 8,

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N. L. V: d., S. I. F., 13, pr.

A. L. V., S. S., 5; N. L., S. S., 7 (voir plus haut, note 1, p. 123). L. O., S. M., 15.

5 A. L. V., S. M., 5, 1: «Havir konæ hor giort... verper hun eigh varp. « pa skal hun gangæ fræ bo ok boslot. i. hvarpax clæþum sinum. » N. L.,

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