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empereur rendit en outre dans ses décrets des années 530 et 531 de notre ère, le mari responsable de la dot de sa femme par une hypothèque tacite et générale reconnue à cette dernière sur tous les biens de son époux, et garantit expressément le privilége de la femme, même sur les anciens créanciers du mari1. Enfin, pour procurer à la femme un avantage décisif, on statua que le mari lui constituerait une dos propter nuptias 2 correspondante à sa dot, donation que le mari administrait pendant le mariage, mais qu'il ne pouvait hypothéquer ni aliéner 3.

Tous les rapports ou acquêts de la femme en dehors de sa dot étaient considérés comme sa propriété exclusive (paraphernalia bona), sur laquelle le mari n'avait aucun droit, à moins du consentement exprès de son épouse. Rien n'empêchait cependant que la dot de la femme ne comprît tous ses biens ". Mais si l'étendue de la dot n'était pas expressément définie, tous les biens de l'épouse étaient considérés comme extradotaux.

La législation justinienne établit comme règle la restitution de la dot à la dissolution du mariage. Au décès de la femme, la dos profectitia retournait au donateur, la dos adventitia (à moins qu'elle ne fût receptitia) aux héritiers de la femme. Mais si c'était la mort du mari qui dissolvait le mariage, la femme retenait la dot dès que cela ne se trouvait pas en opposition avec un pacte spécial; la femme était-elle la cause du divorce, elle perdait sa dot, s'il n'en avait pas été stipulé autrement 7.

C. De rei uxor. act. (5, 13): « Ne fragilitate naturæ suæ in repentinam « deducatur inopiam. »

1 Cf. Ginoulbiac, ut s., p. 106; P. Odier: Traité du contrat de mariage. Paris, 1847, III, p. 16-17.

2 L. 20, Cod. De donat. ante nupt. (5, 3); 3-7, I, II.

3 Cf. Ginoulhiac, ut s., p. 108.

L. 8, C. De pact. convent. (5, 14). « Hac lege decernimus, ut vir in his « rebus, quas extra dotem mulier habet, quas Græci parapherna dicunt, « nullam uxore prohibente habeat communionem, nec aliquam ei necessita« tem imponat. »

5 Fr. 72, pr. D., De jur. dot. (23, 3); L. 4, C. (5, 12), De eod. « Nulla a lege prohibitum est, universa bona in dotem marito feminam dare.

6 Ginoulhiac, ut s., p. 72 : « S'il n'y avait pas de constitution de dot, tous les biens de la femme étaient libres ou extradotaux. »

7 Nous renvoyons à l'excellente Histoire du régime dotal, de M. GinouThiac, p. 87-113, les lecteurs qui désireraient un exposé plus étendu des nombreuses modifications subies par le régime dotal des Romains, depuis la loi Julia jusqu'aux Novelles de Justinien.

On voit clairement de ce qui précède qu'il n'existait de communauté des biens ni dans le mariage rigoureux, ni dans le mariage libre. Elle était impossible dans le premier, parce qu'elle était incompatible avec l'idée de la manus. Elle ne pouvait exister non plus dans le second, quoique en vertu d'une autre cause. Le mariage libre emportait pour la femme une indépendance si complète du mari, qu'une communauté quelconque n'y pouvait guère être tolérée. L'indépendance réciproque des époux devait nécessairement se manifester dans le régime de leurs biens. L'essence du mariage libre était, en outre, de pouvoir se dissoudre facilement, de la même manière qu'il avait été conclu, c'est-à-dire par un consentement mutuel pur et simple (mero consensu). Il était donc de toute convenance que les époux possédassent chacun leur propriété distincte, circonstance qui facilitait le divorce.

Une union d'une nature si peu sérieuse devait détruire toute moralité et préparer la ruine de la société romaine. En vain avait-on cherché, par des lois telles que la célèbre loi Julia et la loi Pappia Poppæa, à rétablir la dignité primitive du mariage et à ramener la morale dans la vie du foyer domestique. Ce fut seulement avec l'introduction du christianisme que naquit la possibilité d'une réorganisation de la famille. L'idée du mariage, comme base de la famille, devait être infiniment plus noble et plus pure aux yeux de la morale sublime que prêche cette religion, que pour les mœurs égoïstes d'un paganisme dépravé. Aussi les chrétiens ne considéraient-ils le mariage ni comme une simple cohabitation du mari et de la femme, impliquant pour cette dernière une complète subordination à la

1 Laferrière, ut s., II, p. 197: « Le mariage libre, où rien ne remplaçait, à l'égard de l'épouse, la puissance paternelle absente, avait comme anéanti le véritable mariage. »

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2 Cf. Troplong: De l'influence du christianisme, p. 169-180 et 348 : C'est donc du christianisme que vient le mouvement, soit dans l'ordre moral, soit dans l'ordre politique. Or, s'il est vrai qu'une époque emprunte de l'élément qui la domine le principe de ses modifications, ne recherchons pas ailleurs que dans le christianisme la cause principale des transformations auxquelles nous venons d'assister. C'est lui qui décompose et qui crée; c'est lui qui, à côté du dissolvant, place les éléments de réorganisation. » Voir, en outre, le même auteur: Du contrat de mariage, I, p. vi, et Laferrière, ut s., p. 200-201.

puissance absolue (manus) du mari, ni comme une liaison de nature à être dissoute au bon plaisir des contractants, et dans laquelle les époux étaient indépendants l'un de l'autre. Le christianisme considérait le mariage comme conclu pour la vie, et constituant une union personnelle intime qui, toutefois, n'excluait pas l'indépendancc individuelle de chacun des époux, mais faisait de l'homme le protecteur de la femme et le chef de la famille. L'effet de cette idée relevée du mariage se manifeste déjà dans la législation justinienne. Le régime des biens entre époux repose en général sur les mêmes bases que dans le mariage libre, mais on donne à la femme les plus grandes garanties possibles pour la prémunir contre une mauvaise administration de sa dot de la part du mari. Le principe du régime dotal de Justinien est, pour cette cause, la séparation absolue de la fortune des époux, afin de protéger la femme contre des pertes éventuelles. Ce régime dotal a régné, non- seulement dans l'Europe méridionale, mais encore dans tous les pays où le droit romain a été adopté par la coutume. Nous reviendrons plus tard sur ce point.

Le droit canonique a adopté l'essentiel du régime dotal des Romains, quoiqu'il prescrive plus explicitement encore la constitution d'une dot comme une condition obligatoire de la validité du mariage'. Le but de cette constitution de dot était, sans doute, de donner au mariage la publicité nécessaire à sa dignité. L'Eglise se croyait aussi dans l'obligation de maintenir par son autorité une coutume propre, à plusieurs égards, à protéger les intérêts de la femme.

La prescription de la dot par le Droit canonique est prouvée par les Décrétales de Gratien, Can. 6, Caussa XXX, qu. 5: « Nullum sine dote a fiat conjugium; juxta possibilitatem fiat dos; » Can. 4, Caussa XXX, qu. 5: « Qualis debeat uxor esse, quæ habenda est secundum legem, « virgo casta et desponsata in virginitate, et dolata legitime, etc. »

2 Cf. Gans: Das Erbrecht, III, p. 102.

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CAUSES GÉNÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ. - ÉPOQUE OU ELLE fut, POUR LA PREMIÈRE FOIS, RECONNUE PAR LES LOIS.

Nous avons essayé de montrer, dans la section précédente, que la communauté des biens dans le mariage n'a existé ni chez les Orientaux, ni chez les Grecs, ni chez les Romains. Les causes en ont été indiquées. Nous allons maintenant donner un aperçu succinct de la première apparition de la communauté des biens, pour étudier ensuite le développement du régime de la communauté d'après les anciennes lois de notre patrie.

Les peuples germains sont, comme nous l'avons fait observer, les premiers qui aient adopté la communauté des biens. Elle est en général la marque caractéristique de toutes les législations fondées sur les principes du droit germanique, tandis qu'une séparation absolue entre les biens du mari et ceux de la femme caractérise le mariage des Romains. C'est principalement dans le Nord que la communauté des biens s'est développée dans une indépendance complète de la législation romaine. Elle y constitue, de nos jours encore, la norme du régime des biens conjugaux, tandis qu'en Allemagne, en France et en Suisse, elle n'a pu subsister, jusqu'à nos jours, qu'à côté du régime dotal des

Romains. Le fait que la communauté des biens existe encore en Espagne et en Portugal, quoique la législation de ces deux États repose principalement sur une base romaine, peut être considéré comme un lointain souvenir des peuplades germaniques qui jadis conquirent ces contrées.

Dans une recherche sur l'origine de la communauté des biens, il est nécessaire de fixer son attention sur deux circonstances, savoir :

1o Les causes générales qui l'ont provoquée, et

2o La date de la naissance de ce principe.

A l'égard des causes générales qui ont provoqué la naissance de la communauté des biens entre époux, il est clair qu'une telle communauté ayant été une institution inconnue chez les nations les plus civilisées de l'antiquité, l'origine de cette institution, de date très-ancienne chez les nations germaniques, n'a pu dépendre d'un simple hasard. Il doit exister une cause interne, intimement liée tant avec l'idée même du mariage, qu'avec les autres bases de l'organisation de la famille et la position que la femme fut appelée à y occuper.

Nous avons rappelé plus haut que l'organisation de la famille romaine était de nature politique. Chez les peuplades germaniques, la famille avait aussi une importance de cette nature1, quoique d'une portée toute différente. Ce fut le lien de parenté et non le principe de la patria potestas, qui constitua la famille germaine. Elle se présentait comme une unité organique, comme une société en miniature, constituant la base de l'Etat, et renfermant tous les individus que les liens du sang rattachaient à une origine commune. En vérité il n'existe pas de lien plus fort entre les hommes que celui de la communauté du sang. Elle est, non-seulement, l'élément social le plus actif, mais elle est encore le premier en date, et précède tous ceux qu'amène successivement le développement de la vie sociale. La famille germaine formait une association dont tous les membres étaient tenus, dans les relations extérieures, à une défense commune contre des ennemis communs, au redressement des torts faits à

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Sachse : Historische

1 Cf. Laboulaye Condition des femmes, p. 78; Grundlagen des deutschen Staats- und Rechtslebens. Heidelberg, 1844, p. 452, 458 et suiv. Mittermaier Grundsätze des Deutschen Privatrechts. Ratisbonne, 1847 (7me édit.), II, § 359.

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