Des impôts indirects chez les Romains sous la République et sous l'EmpireE. Thorin, 1875 - 166 Seiten |
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Seite 10 - Manet tamen abolitio quadragesimae, quinquagesi« maeque et quae alia exactionibus illicitis nomina « publicani invenerant. » Or, le taux du portorium était, à cette époque, comme j'aurai à l'établir plus loin ert traitant de la quotité de cet impôt, précisément du quarantième de la valeur des marchandises transportées. Y at-il donc contradiction entre les deux passages de l'historien, et la réforme qu'avait rêvée « gitionibus, immodestiam Publicanorum arguentis, dubitavit Nero,...
Seite 20 - Ut quotiens quis in usus aut eorum qui provinciis exerciti« busve prœsunt aut procuratorum suorum usus sui causa mittat quem« dam empturum : significet libello manu sua subscripto eumque ad « publicanum mittat ut si quid amplius quam mandatum est transferret, « id munificium sit. » demandé, on ne pût profiter de l'immunité accordée au reste de l'importation. Une immunité complète protégeait les objets destinés à l'armée; il est naturel que l'Etat impose cette condition aux publicains...
Seite 71 - ... suae formae parte vitiatum, sed quod prima figura sine omni vituperatione appareat et depositionibus testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem in possessionem earum rerum, quae testatoris mortis tempore fuerunt, non autem legitimo modo ab alio detinentur, et eam cum testificatione publicarum personarum accipiat.
Seite 63 - Nee vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae, secundum quoque exemit cavitque ut in sororis bonis frater, et contra in fratris soror, utque avus avia in neptis nepotisque, 2 et invicem illi servarentur immunes.
Seite 83 - ... pot, qui était le prix de l'acquisition du droit de cité, par la » voie de l'affranchissement, n'avait plus "de raison d'être et
Seite 107 - Paul, on pouvait craindre qu'il n'invoquât contre le fisc lui-même le « beneficium œtatis » (3). Enfin lorsqu'au Bas-Empire les biens des décurions furent pour le Trésor la garantie du recouvrement des impôts directs, on ne voulut pas que ces décurions, en devenant fermiers d'un impôt indirect, pussent se trouver ainsi sous le coup d'une double responsabilité que leur patrimoine n'aurait pas supportée sans dommage possible pour le Trésor ; aussi une constitution de l'an 383, rendue par...
Seite 108 - ... même des biens des cautions qui devaient garantir l'exécution de ces obligations et même des cognitores qui étaient chargés d'évaluer les biens servant au cautionnement. A partir de la constitution de l'an 214, (1) l'hypothèque qui...
Seite 61 - ... cepissent. Haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur : novi, seu per Latium in civitatem seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur quibus coniunctissimi fuerant.
Seite 89 - puri, probi, profani, mei, solvam, ut, priusquam di« grediatur a sacris efficiatur suijuris. » IV A l'époque où l'impôt fut établi, c'est-à-dire en l'année 398 de Rome, les modes solennels d'affranchissement, vindicta, censu, testamento, conféraient la cité romaine; tout affranchissement autrement fait n'avait pas d'existence légale; sans aucun doute, à cette époque les affranchissements de droit strict donnaient seuls lieu au paiement du vingtième. Mais, plus tard, lorsque la loi...
Seite 88 - Tacite*, fut tué par un esclave, auquel il refusa la liberté dont le prix avait été convenu entre eux. Ce prix et le droit du vingtième étaient prélevés, dit Sénèque3, sur le pécule de l'esclave : « Peculium suum, quod comparaverunt « ventre fraudato, pro capite numerant. » Les esclaves qui, par la manumission, ne recevaient pas la liberté complète, en obtenant le droit de cité étaient exempts du vingtième, règlement conséquent, puisque alors leur maître pouvait les réduire...