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le ciel couronnera enfin nos efforts pour vous remettre dans les voies qui conduisent à la paix sur la terre, et après cette vie, à la béatitude éternelle.

G...., ancien recteur.

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Aux rédacteurs des Annales Religieuses.

MESSIEURS,

Comme le but respectable que vous vous proposez dans votre journal est de conserver le dépôt de la foi en France, d'y faire respecter la discipline de l'église, de proposer une morale saine, appuyée sur les vrais principes, j'ai cru devoir vous faire passer les regles de conduite à tenir en France par rapport aux mariages, proposées le 30 octobre 1793, par les évêques de France séants à Londres, dont peut-être vous n'avez pas eu connoissance. Elles m'ont paru si sages et fondées sur des principes si justes, que, si vous jugez à propos de les insérer dans votre journal de Religion, elles seront connues de toute la France, et fixeront par-là l'uniformité de conduite, si desirable dans une chose également essentielle à l'église et à l'état. Si vous doutez de la vérité de leur source et de l'envoi qui m'en fut fait, il y a environ un an, la sagesse qui les a dictées, et que sans doute yous y remarquerez, vous servira de garant de leur authenticité.

Du département de l'Isle et Vilaine.

Un de vos abonnés, prêtre catholique.

Regles concernant les mariages contractés en France depuis l'établissement des intrusions et du schisme, proposées par les évêques séants à Londres.

Nous, évêques du clergé de France, séants à Londres, occupés d'examiner les circonstances relatives aux mariages contractés en France depuis l'établissement des intrusions et du schisme, à l'effet de proposer les regles qui doivent diriger notre conduite par rapport aux fideles de nos dioceses, et fermement résolus à conformer notre conduite aux lois de l'église et à la pratique qu'elle a suivie dans les temps des persécutions suscitées à ses ministres; Nous avons considéré:

Qu'en vertu des lois de l'église, constamment observées en France jusqu'à l'epoque de la publication et de l'exécution des décrets de l'assemblée nationale, les mariages des fideles contractés sans la présence du propre curé légitime institué par l'église, ou sans són autorisation, ou celle de l'évêque diocésain légitime, sont nuls et sans valeur:

Que l'église n'a point révoqué ces lois; qu'en conséquence les mariages des fideles en France ne peuvent point être valides si les fideles n'observent point ces lois non révoquées et toujours subsistantes, ou s'ils n'en sont dispensés par des circonstances qui n'en laissent plus subsister l'obligation:

Que l'église a constamment reconnu que les

fideles étoient dispensés de la loi concernant la présence du propre curé, ou de celle d'un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, quand ils ne pouvoient pas avoir recours à leurs propres pasteurs légitimes institués par l'église, selon la déclaration qui en a été faite, plus d'une fois, par la sainte Congrégation, interprête du saint Concile de Trente, et notamment selon la déclaration du pape Benoît XIV, en 1751:

Que chaque fidele est censé dans l'impuissance de recourir aux propres pasteurs légitimes, quand le recours est habituellement et généralement interdit par une force dominante, à la communauté des fideles:

Que les dangers notoires et manifestes, sont, en France, depuis la publication et l'exécution des décrets concernant la destitution des pasteurs légitimes;

1o. Ceux des peines encourues par lės propres pasteurs légitimes dans l'exercice de leurs fonctions;

2o. Ceux des dénonciations pardevant les sections, municipalités, districts, départemens et assemblée nationale;

3o. Ceux des dénonciations dans les clubs des sociétés populaires :

Qu'il est certain et non contesté, que ces dénonciations donnent aux citoyens, ainsi qu'aux ministres de l'église, un sujet de craindre les pillages, les meurtres, les insultes les plus outrageantes pour le sexe le plus foible, les procès criminels, les sentences de mort ou les bannissemens, enfin la ruine entiere de leur état, de leur fortune et de leurs personnes :

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Que l'époque publique et reconnue de ces dangers est celle où commence l'exécution des décrets concernant la destitution des ministres légitimes de l'église, et qu'ainsi l'impuissance de recourir aux propres pasteurs légitimes doit être regardée en France, depuis la publication et l'exécution desdits décrets, comme l'état habituel de la communauté des fidèles.

D'après toutes ces considérations, nous avons cru devoir proposer les articles suivans:

1o. Les fideles qui ont contracté leurs mariages, quoiqu'en secret, pardevant leur propre curé légitime institué par l'église, ou un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, et en présence des témoins requis, sont légitimement et validement mariés;

2o. Les curés assermentés étant, par un titre canonique, les ministres autorisés par l'église, et les propres curés de leurs paroisses, les mariages de leurs paroissiens faits en leur présence ou celle d'un autre prêtre avec leur autorisation, s'il n'y a point d'empêchement dirimant, sont valides et licites;

3o. L'intrus n'étant nullement curé légitime, et n'ayant nul titre, ni réel, ni coloré, ne peut être regardé comme le ministre autorisé par l'église, et ne peut point valider par sa présence, en qualité de curé, les mariages des fideles;

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4o. Les officiers municipaux et les officiers nommés par eux, ne peuvent pas être, et ne sont pas les ministres autorisés par l'église à l'effet de valider les mariages des fideles, contractés en leur présence;

5o. Les fideles, en conséquence, pour n'être

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pas souillés par la contagion du schisme, ont

dû et doivent s'abstenir de contracter leurs mariages devant l'intrus, et ne peuvent regarder les officiers municipaux ou l'officier commis par la municipalité, comme vrais ministres de leurs mariages;

6o. Les fideles dans l'impuissance de recourir en France, par l'effet de l'exécution des décrets, à leurs propres pasteurs légitimes, institués par l'église, ont dû ou doivent contracter leurs mariages devant quatre témoins, avant de se présenter à la municipalité pour faire la déclaration prescrite par les décrets;

79. Les fideles qui ont fait ou feront la déclaration prescrite par les décrets, à l'effet de jouir des effets civils, ont dû ou doivent faire cette déclaration comme un acte purement civil;

8°. Les mariages contractés par les fideles en France, pardevant des témoins, et sans la présence du propre pasteur légitime ou d'un prêtre autorisé par lui, ou par l'ordinaire, depuis la publication des décrets concernant la destitution des propres pasteurs légitimes, sont licites et valides;

9°. Les mariages des fideles contractés depuis la même époque, pardevant des témoins, et en présence de l'intrus, ou des officiers municipaux, ou de l'officier choisis par eux, sont valides et non licites;

10o. Tous les mariages des fideles, contractés sans dispense du pape ou de l'évêque légitime, en cas d'empêchement dirimant, sont nuls et sans valeur;

11o. Dans les lieux où, de notoriété publique, pendant plus ou moins de temps, l'exécution

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