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des décrets auroit été suspendue, où les curés légitimes n'auroient point été persécutés et auroient pu exercer, en sûreté, leurs fonctions, et où la communauté des fideles n'auroient point été contrainte par une force dominante, et par la crainte des dangers, à s'abstenir du recours aux propres pasteurs, les mariages des fideles contractés sans la présence du propre curé ou d'un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, pendant le temps de la notoriété publique, et jusqu'à l'époque où elle auroit cessé, ne sont point valides;

12o. Attendu la difficulté et les doutes, qui doivent nécessairement résulter des circonstances présentes, concernant la distinction des mariages nuls ou valides, selon les temps et les lieux, il est indispensable d'établir un mode de réhabilitation qui prévienne une inconstance criminelle dans les unions contractées sous le lien de la foi et de l'honnêteté publique, et qui puisse tranquilliser les consciences sans troubler le repos des familles;

130. Deux moyens de réhabilitation peuvent remplir cet objet intéressant:

L'un, celui d'une réhabilitation par le simple et secret renouvellement du consentement mutuel des parties, selon la pratique générale de l'église dans le cas des mariages nuls par l'effet d'un empêchement occulte;

L'autre, que l'église a employé, dans des cas extraordinaires, pour des causes graves et urgentes, quand l'empêchement qui annulle le mariage ne provient point du droit divin ou naturel, mais de la loi ecclésiastique, dite posi tive, à laquelle le souverain pontife peut dé

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roger, est une dispense du chef de l'église, en vertu de laquelle il n'y a plus de nécessité de renouveller le consentement des parties; telle qu'elle fut accordée par les lettres apostoliques de Clément XI, Apostolicæ dignitatis, et par celles de Clément XII, Cum dudum; telle qu'elle fut exposée et soutenue, en 1720, par Benoît XIV, en qualité de secrétaire de la congrégation, et qu'étant dans la suite souverain pontife, il l'a confirma par son suffrage dans son ouvrage de Synodo dicesaná.

A Londres, le 30 octobre 1793.

Nota. Les évêques de Bayeux, de Dol et de Tréguier, à qui ces regles furent présentées Jersey, les adopterent unanimement.

SUR LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA

RÉPUBLIQUE.

EN attendant que nous puissions publier une dissertation fort étendue sur la légitimité de la DÉCLARATION de SOUMISSION aux lois de la république, dans laquelle nous croyons avoir résolu toutes les questions et répondu à toutes les questions qui méritoient quelque considération sur ce sujet important, nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs l'extrait d'une lettre de Rome dont l'authenticité nous est démontrée. Nous espérons que cette lettre calmera toutes les inquiétudes et préparera tous les esprits à fortifier de plus en plus cette

union de sentimens qui regne parmi tous les catholiques depuis les troubles qu'a jettés dans l'église de France le schisme déplorable des prêtres ci-devant CONSTITUTIONNELS.

Extrait d'une lettre écrite de Rome par un chanoine d'une cathédrale de Savoie.

LA question de la soumission aux lois de la république a été examinée à Rome avec beaucoup plus de soin que nè l'ont été depuis longtemps plusieurs autres questions très-importantes. Je peux en parler avec certitude, ayant été intimément lié avec Mgr. l'évêque d'Isaure, secrétaire de la congrégation chargée de cette affaire, et ayant été prié de copier ou faire copier la plupart des mémoires qui ont été présentés à cette congrégation. Lorsque la question fut discutée pour la premiere fois, la plupart des avis se réunirent dans cette décision, qu'on pouvoit faire cette soumission, en exceptant les choses spirituelles. Mais je fus averti que le comité de législation avoit donné une explication. Je reçus même cette explication, et je la communiquai à M. l'évêque d'Isaure. La congrégation fut alors d'avis d'attendre qu'elle eût reçu officiellement cette déclaration par le moyen du Nonce qui réside à Lucerne. Peu de temps après, on reçut effectivement la déclaration du comité de législation, et alors la plus grande et la plus saine partie des évêques consulteurs de la congrégation, prési

déé par le cardinal GERDIL (1), fut d'avis qu'on pouvoit faire la soumission purement et simplement, parce que si on faisoit des exceptions, on étoit censé approuver tout ce qui n'étoit pas excepté; au-lieu qu'en n'exceptant rien, on étoit censé se soumettre simplement sans rien approuver. Cet avis fut particuliérement approuvé par M. Roux, vicaire-général d'Avignon, nommé par le pape administrateur d'Avignon. Presque tous les cardinaux, évêques et théologiens les plus célebres furent du même sentiment. La plupart des prêtres français qui étoient à Rome furent aussi du même avis. Il est vrai que plusieurs évêques et plusieurs abbés ne penserent pas de même. On ignore par quel motif. Cependant parmi les évêques, il en est au moins un (Mgr. l'évêque de Sénez) qui s'est réuni à l'opinion générale. Il avoue que les forces et la multitude des raisons invincibles détaillées dans les divers mémoires qu'on lui a communiqués, l'ont obligé de souscrire à la légitimité de la soumission. Il étoit si notoire à Rome que la congrégation étoit décidée en faveur de la soumission, que l'administrateur du diocese d'Avignon avoit déja déclaré à plusieurs prêtres qu'ils pouvoient rentrer dans le Comtat et faire ce qu'on exigeoit d'eux. Cependant le pape est le véritable souverain du Comtat. On a fait la même déclara

(1) Un des plus savans hommes de ce siecle, à qui nous devons plusieurs ouvrages très-estimés, entr'autres un grand traité de métaphysique, in-4". plusieurs écrits très-profonds et lumineux sur les mathématiques transcendantes, quelques autres sur la tradition et les écrits des peres.

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tion à un grand nombre de prêtres provençaux qui sont rentrés en France, et n'ont pas fait difficulté de faire en rentrant cette soumission. Il faut néamnoins avouer qu'il n'y a pas eu de décision solemnelle de la part de la congrégation.

Lettre de M. Douilland, vicaire-général de Clermont, à M***. (Elle est écrite de Fribourg, dans le courant de février dernier.)

Le bruit que l'on blâmoit à Rome la premiere déclaration de soumission, s'étoit répandu dans le Vélais comme à Paris; et dans plusieurs endroits on disoit même que la congrégation chargée de l'examen de cette question avoit donné son avis, et qu'elle regardoit cette soumission comme damnable, mais cela ne s'est pas confirmé. Il est certain, au contraire, que plusieurs consulteurs ont opiné en faveur de cette soumission, et j'ai vu une lettre de M. Roux, vicaire-général d'Avignon, qui marquoit que c'étoit les sentimens des plus habiles théologiens de Rome; j'ai eu en main la réponse d'un célebre théologien de la Pénitencerie, qui disoit que la pratique des fideles de tous les siecles avoit toujours été de se soumettre à l'autorité qui étoit en exercice, sans examiner si elle étoit légitime ou non, et qui ajoutoit: Huicque praxi tanquam traditioni insistendum, nonobstante omni ratione in contrarium. Ce qu'il y a de bien sûr, c'est qu'il n'y a point en de jugement prononcé; que l'on a accumulé. à Rome les mémoires pour et contre; qu'il y a eu plus de mémoires en faveur de la soumission que de mémoires contre, et que les bruits

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