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saint en étoit fort étonné, párce que par-là auroit deux évêques en même-temps sur le même siége. On lui cita plusieurs exemples auxquels il se rendit, ne connoissant pas la décision du Concile de Nicée. Mais depuis il a dit et écrit qu'il n'auroit pas dû consentir à se laisser ordonner du vivant de son évêque. Quod in se ipso posteà fieri non debuisse, ut vivo suo episcopo ordinaretur, et dixit et scripsit propter Concilii universalis vetitum, quod jam ordinatus didicit.

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Le Concile de Châlons-sur-Saône, en 650, canon quatre, ne veut pas qu'il y ait en mêmetemps deux évêques dans la même ville. (Conc. Labbe. tom. 6, col. 389).

Le pape Zacharie refuse expressément à Boniface, archevêque de Mayence, la permission de se choisir un successeur et de le faire sacrer de son vivant, parce que cela est contraire à tous les canons: Quia contraomnem ecclesiasticam regulam, vel instituta patrum esse monstratur. (Ibidem col. 1499.)

Florus, diacre de l'église de Lyon, a composé, au commencement du ge. siecle, un Traité de Pélection des évêques. La premiere condition qu'il exige, c'est que le siége soit vacant, et que personne n'y soit actuellement assis. Il cite en preuves les paroles de S. Cyprien rapportées plus haut. Celui qui prétend étre second évêque avec un premier, ne l'est point du tout, nullus est. (Agobardi opera., tom. 2, pag. 254.)

Leon IV, écrivant au duc de Bretagne traite Gislard de larron et de voleur, pour s'être emparé du siége de Nantes qui étoit oc

cupé par un évêque vivant. (Concil. Labbe, tom. 8, col. 32.)

Le Concile de Meaux, en 845, canon 47 défend d'envahir une église du vivant de l'évêque, même en vertu des suffrages du clergé et du peuple, ou de s'en faire accorder l'administration par la puissance séculiere., Si une maladie empêche l'évêque de remplir son ministere, le métropolitain y pourvoira de concert avec lui. (Ibidem, tom. 7, col. 1834.)

Le fameux Photius, s'étant fait ordonner patriarche de Constantinople du vivant de St. Ignace, a été traité pour cela d'adultere par le pape Nicolas preniler, par le Concile qu'il a tenu à Rome, et par le 8. Concile général. (Ibidem, tom. 8, col. 285, 287, 371.)

Ce qu'il y a de singulier, c'est que dans le faux Concile où Photius a fait confirmer son ordination, et déposer Ignace, on condamne de la maniere la plus expresse l'ordination d'un évêque pour un siége qui en a un vivant. Pour prévenir les disputes et les contestations dans l'Eglise, il est nécessaire d'or donner qu'il ne sera établi aucun évêque dans une église où celui qui la gouverne vit encore, et est en possession de sa dignité, à moins qu'il n'ait renoncé volontairement à l'épiscopat. Car la cause de celui qu'on veut en priver, doit être examinée canoniquement, et conduite à sa fin; et quand il aura été déposé, alors on en ordonnera ún autre à sa place. (Ibidem, col. 1524.)

C'est ainsi que s'explique le canon 16 de cette assemblée. Quelque odieuse qu'elle soit il faut profiter de ce qu'elle a fait de bon.

Le Concile d'Antioche, en 341, a été tenu par des Ariens, contre St. Ailianase. Ses canons sont cependant cités par-tout, parce qu'il renferme des réglemens sages.

Inutilement accumuleroit-on un plus grand nombre d'autorités. Celles qu'on a recueillies, isent pour établir la tradition et la discipline de l'Eglise. Il y a un évêque vivant qui ne s'est point démis, et qui n'a point été déposé. Aucun prétexte ne peut autoriser la création d'un évêque pour ce même siége. Qu'un évêque soit absent volontairement ou forcément; qu'il abandonne ou par maladie ou par négligence le gouvernement de son église, il a toujours le titre de son évêché qui ne se perd pas ipso facto. Il faut ou l'engager à se démettre, ou le lui enlever malgré lui par une déposition canonique. Sans cela il le conservera toujours jusqu'à sa mort naturelle; et tant qu'il reposera sur sa tête, on ne pourra pas le conférer à un autre.

Cette regle n'est pas même particuliere aux évêchés. La maxime la plus constante de tout le droit canonique, c'est qu'on ne peut être pourvu d'un bénéfice dont il y a un titulaire vivant. Le Concile de Lyon, en 517, canon 5, donne cet usage pour très-ancien e très-connu. (Concil. Labbe., tom. 4, col. 1585, ) II faut même que le genre de vacance soit énoncé dans toutes les provisions. Cette regle commune à tous les bénéfices est encore en quelque sorte plus certaine à l'égard des évêchés, à cause de l'éminence de cette dignité; et qu'en s'élevant contre l'évêque légitime, on ou vre le schisme.

Concluons que M. de Juigné M. de Juigné ne peut pas être mort civilement, puisqu'il n'est intervenu aucun jugement contre lui. Eût-il essuvé quelque condamnation emportant mort civile, il seroit toujours archevêque de Paris. On vient de démontrer que cette mort ne fait pas vaquer les évêchés de plein droit. Par où les constitutionnels pourront-ils donc se laver du crime de schisme?

M. . . . .

L'empressement avec lequel nos lecteurs ont accueilli la rétractation du citoyen Panisset, insérée dans le 12°. N°. de nos Annales, devient pour nous un engagement de recueillir et faire imprimer toutes celles de ce genre que nous pourrons nous procurer. Celle que nous offrons aujourd'hui à leur édification est du citoyen Lamourette, évêque constitutionnel de Lyon. Elle fut faite dans ce moment où le grand rideau se leve et toutes les illusions disparoissent, pour ne laisser plus voir que la vérité.

DÉCLARATION authentique d'Adrien Lamourette, soi-disant évêque métropolitain du département de Rhône et Loire, faite trois jours avant sa mort, et copiée sur l'original déposé à Lyon.

Ma déclaration à notre St. P. le PAPE, à tous les Pasteurs et à tous les Fideles de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine.

Au nom de la Très-Sainte, adorable et indivisible Trinité, Pere, Fils et Saint-Esprit.

Sur le point d'être jugé par des hommes, pour avoir tâché de m'opposer aux désordres de l'esprit d'anarchie et de licence, et vraisemblablement sur le point d'être jugé au tribunal de Dieu pour mes péchés et pour toutes les fautes de ma vie, dont je lui demande sincérement et humblement pardon, et pour lesquels j'espere fermement en sa grande miséricorde, à cause des satisfactions et des mérites infinis de Jésus-Christ, notre Sauveur; je déclare que je me repens de tout mon coeur, de tout ce que j'ai dit, fait et écrit, tendant à appuyer les principes d'après lesquels on a fait en France des changemens qui sont devenus si funestes à la Religion, et par con séquent, au véritable bonheur des Français. Je demande pardon à Dieu et aux vrais enfans de l'Eglise, d'avoir coopéré à ces mytations déplorables par un serment que le Saint-Siége a condamné, et que je révoqué par la présente déclaration que je desire être connue et publiée, lorsque la cessation de la persécution actuelle permettra aux dépositaires de mes sentimens et de mon repentir, de la faire connoître. Je demande pardon à Dieu d'avoir reçu la consécration épiscopale, dont j'étois indigne; et à l'église, d'avoir rempli un siége qui n'étoit pas vacant; violé les loix saintes de la discipline, et méconnu l'autorité et la supériorité du Souverain Pontife et du Saint-Siége.

Fait aux prisons de la Conciergerie de Paris, ce 7 janvier, de Pan de N. S. 1794.

Signé, ADRIEN LAMOURETTE.

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