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du scandale doive arrêter le législateur dans la confection de la loi du divorce. Si le divorce est malheureusement quelquefois nécessaire, comme nous n'en doutons pas, ce n'est point le secret dont on envelopperoit les formalités qu'il exige qui éviteroit le scandale : le divorce en lui-même, de quelque chef qu'il soit provoqué, sera toujours un scandale. Mais, citoyens, la notoriété publique d'une conduite déréglée est un bien plus grand scandale que le divorce lui-même qui en est la suite. Si l'un des deux époux est coupable, le scandale est moins dans la publicité qui le livre au mépris de ses concitoyens que dans l'impunité de ses débordemens. Voulez-vous éviter le scandale et faire quelque chose d'utile à l'épuration des mœurs, faites en sorte que l'époux divorcé qui a tort ne soit point aussi favorablement traité que sa victime? Quand il est constant que jusqu'aujourd'hui tout demandeur en divorce du chef d'incompatibilité, n'est qu'un époux capricieux qui veut former d'autres liens, n'estil pas de toute injustice qu'il jouisse de tous les avantages dont sa victime n'a souvent ni la volonté ni le goût de profiter? Il ne peut raisonnablement y avoir égalité d'avantages, entre époux divorcés, que lorsqu'ils ont demandé le divorce d'un commun accord, fondé sur une incompatibilité d'humeur, dont ils conviennent franchement tous deux. Dans tout

autre cas, sauf celui de la démence, il y a toujours plus ou moins un coupable à punir.

D'après ces considérations, citoyens Législateurs, nous vous demandons avec instance la réforme de la loi du divorce, la suppres

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sion du motif de l'incompatibilité d'humeur; et si l'importance de cette loi exige plus de temps pour en mürir à loisir les dispositions, Vous sentirez sûrement la nécessité de suspendre provisoirement l'effet des demandes en incompatibilité; un plus long retard en multiplieroit les funestes conséquences. Cette súspension, qui ne peut nuire aux intérêts de personne, calmeroit peut-être le désespoir de mille familles qui gémissent en ce moment dans l'attente de cette réforme nécessaire.

Deletoille, président; Boulogne, Debeugny, Leprince, Charlet, Grardel, secrétaire en chef.

Réponse à plusieurs lettres dans lesquelles on nous demande de traiter à fond la question de la soumission aux loix de la Ré

publique, exigée par le gouvernement de tous les ministres qui voudront exercer leurs fonctions.

Nous n'avions pu prévoir que la doctrine exposée dans nos précédens Nos, soit sur le serment de la liberté et de l'égalité, soit sur la soumission aux loix de la république, et sur la déclaration que l'universalité des Français est le souverain, trouveroit des oppositions parmi les prêtres catholiques comme nous, laisseroit subsister des doutes assez prononcés pour empêcher de remplir ces actes PUREMENT

et

CIVILS; nous aurions donné plus de développement à nos principes.

Ce que nous n'avons pas fait avec assez d'étendue, on nous le demande de toutes parts. Nos Abonnés de Paris n'en ont pas besoin sans doute. Il est resté dans cette ville une assez grande masse de lumieres, pour rendre superflues toutes nos décisions sur les divers points, de doctrine, agités dans ces temps orageux. Mais les besoins de nos freres des départemens à cet égard, sont pressans. Et il faut bien qu'on nous permette de voler au secours de consciences timides, alarmées mal-à-propos à la seule proposition d'une soumission, sans restriction, aux loix de l'état.

On craint que cette soumission ne soit une approbation formelle de toutes les loix de la constitution. On ne distingue pas des loix qui ne sont que permissives de celles qui sont impératives; telles que les décrets sur le divorce, sur le mariage des prêtres et sur les voeux religieux. Cependant il est facile de voir que la constitution, par ces décrets, n'ordonne, ni aux époux de divorcer, ni aux prêtres de se marier, ni aux religieux de violer leurs saints engagemens. Il est facile de voir que par le texte de ces décrets, rien de contraire aux opinions religieuses n'est commandé. Le législateur, qui n'a voulu gêner aucune conscience ni donner l'exclusion à aucun culte, et qui, au contraire, a voulu favoriser toutes les opinions qui ne lui ont pas paru contraires à l'ordre civil, a jugé convenable de consacrer par des décrets cette liberté indéfinie. Ainsi le divorce! étant permis dans quelques cantons de la Suisse

et

et ailleurs, le gouvernement français n'a pas voulu que ceux qui voudroient s'établir ent France et qui auroient eu dans leur pays la facilité de divorcer, en fussent privés dans la nouvelle patrie qu'ils adoptoient. Le mariage des ministres de la religion prétendue réformée est permis dans les pays où cette religion est dominante; la constitution française donne la même liberté à tous les ministres. Le gouvernement français avoit sanctionné les loix ecclésiastiques sur les engagemens religieux : eh bien! ce même gouvernement, qui a cru devoir tolérer et protéger toutes les religions, sans permettre à aucune d'être la dominante, ne reconnoît plus de vœux religieux, c'est-àdire, que la puissance ecclésiastique n'a plus

à recourir à sa force coercitive contre ceux qui vondront violer leurs engagemens.

Ainsi le divorce, le mariage des prêtres, la violation des voeux religieux ne sont pas en contradiction avec l'indissolubilité du mariage des chrétiens, avec le célibat des prêtres et avec les vœux religieux. Une loi n'est en contradiction avec une autre loi, qu'autant que cette loi commande ce que l'autre défend; et si cette contradiction avoit lieu, il ne seroit pas possible de promettre obéissance et soumission à des loix contradictoires avec celles de sa croyance. Mais il n'en est pas ainsi : dans aucun cas les loix françaises ne commandent ce que la religion défend. Le gouvernement n'ą fait qu'abandonner à elle-même et à ses propres loix une religion qu'il avoit toujours protégée et défendue. Il retire, et sa main impérative, et sa main protectrice cet abandon est un Tome II. No. 15.

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très-grand malheur sans doute; mais ce malheur est pour le gouvernement tout seul.

L'église, qui est l'ouvrage de Dieu, et dont le regne est tout spirituel, gémira sans doute sur le sort de ceux qui se privent de tous ses biens spirituels; mais elle n'en sera pas moins heureuse elle-même, ni moins riche, ni moins puissante; sa beauté sera plus intérieure : Omnis gloria ejus filice regis ab intùs. Sans doute, nous l'avouerons sans peine, le nombre de ses enfans diminuera. La liberté indéfinie, offerte par la constitution, sera embrassée avec transport par une multitude égarée; mais sontce là de vraies pertes pour l'église de J. C.? et ces transfuges sont-ils de vrais enfans? Doit-elle regretter cette foule de prêtres apostats, qui, oubliant la sainteté de leur ministere, ont déja profité de la liberté de se marier que leur laisse la puissance civile? Doit-elle regretter ces cénobites scandaleux qui rendent publics des sacriléges secrets, et qui mentent à leur propre conscience, en feignant de croire qu'ils peuvent reprendre leur parole sacrée, et livrer à la prostitution un corps consacré au Seigneur par des vœux solemnels.

Laissons tous ces infortunés se précipiter dans l'abyme, à la faveur de quelques loix qui nous laissent Pentiere liberté d'être fideles, qui ne commandent à personne le mépris des principes et l'infidélité. Pleurons entre le vestibule et l'autel l'égarement de nos malheureux freres, sans en être surpris. Devoit-on moins attendre de ceux qui furent assez aveuglés pour attribuer à l'autorité séculiere le droit de changer la discipline de l'église? Le mariage des prêtres

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