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231. S'il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit, il est annexé à l'acte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenté conjointement au jury (1).

232. Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas été observées les dispositions des articles 224, 226, 227, 228, 229, 230 et 231 ci-dessus est nul, ainsi que tout ce qui peut s'ensuivre.

233. Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d'accusation, suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différens prévenus ou aux différentes espèces de délits.

234. Néanmoins le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un mème délit, soit les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui. 235. Quand l'acte d'accusation est dressé et visé par le commissaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'admettre ou le rejeter.

Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI ci-après.

236. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du jury leur adresse, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, les paroles suivantes :

« Citoyens, vous promettez d'examiner << avec attention les témoins et les pièces <«< qui vous seront présentés; d'en garder le « secret, de vous expliquer avec loyauté sur « l'acte d'accusation qui va vous être remis, <<< et de ne suivre ni les mouvemens de la << haine ou de la méchanceté, ni ceux de la <<< crainte ou de l'affection. >>

Chacun des jurés répond individuellement : « Je le promets. >>

237. Le directeur du jury expose ensuite aux jurés l'objet de l'accusation; il leur explique avec clarté et simplicité les fonctions

Les procès-verbaux constatant le corps du délit doivent être annexés à l'acte d'accusation, encore que ces procès-verbaux contiennent des dépositions de témoins (5 thermidor an 10; Cass. S. 2, 2,399).

qu'ils ont à remplir; et, afin qu'ils ne perdent jamais de vue l'objet de leur mission, il leur fait lecture de l'instruction suivante, qui demeure inscrite en gros caractère dans la salle destinée à leurs délibérations :

« Les jurés d'accusation n'ont pas à juger << si le prévenu est coupable ou non, mais << seulement s'il y a déjà des preuves suffi<< santes à l'appui de l'accusations.

<< Ils apercevront aisément le but de leurs «< fonctions en se rappelant les motifs qui << ont déterminé la loi à établir un jury << d'accusation.

« Ces motifs ont leur base dans le respect « pour la liberté individuelle. La loi, en « donnant au ministère actif de la police « le droit d'arrêter un homme prévenu « d'un délit, a borné ce pouvoir au seul « fait de l'arrestation.

<< Mais une simple prévention, qui sou« vent a pu suffire pour qu'on s'assurât d'un « homme, ne suffit pas pour le priver de « sa liberté pour l'instruction d'un procès, « et l'exposer à subir l'appareil d'une pro«cédure criminelle.

« La loi a prévenu ce dangereux incon«< vénient; et à l'instant même où un homme « est arrêté par la police, il trouve des << moyens faciles et prompts de recouvrer « sa liberté, s'il ne l'a perdue que par l'ef« fet d'une erreur ou de soupçons mal fon« dés, ou si son arrestation n'est que le fruit « de l'intrigue, de la violence ou d'un abus « d'autorité. Il faut alors qu'on articule «< contre lui un fait grave: ce ne sont plus « de simples soupçons, une simple préven<«<tion, mais de fortes présomptions, un << commencement de preuves déterminantes, << qui doivent provoquer la décision des « jurés pour l'admission de l'acte d'accusa<< tion. >>

238. Après la lecture de cette instruction, le directeur du jury, le commissaire. du pouvoir exécutif, toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives, autres que les déclarations des témoins et les interrogatoires des prévenus.

Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente.

Cela fait, lé directeur du jury et le commissaire du pouvoir exécutif se retirent, après avoir remis aux jurés toutes les piéces, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires des pré

venus.

Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.

(1) Un procès-verbal fait par un médecin et un chirurgien a dû être annexé à l'acte d'accusation; il ne suffit pas du rapport de l'officier de gendarmerie (30 juillet 1817; Cass. S. 8, 1, 447).

239. Toute contravention aux articles précédens emporte nullité.

240. Les jurés d'accusation ont pour chef le plus âgé d'entre eux; il les préside et recueille les voix.

241. Ils n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation mérite peine afflictive ou infamante.

242. Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit d'examiner si, dans une procédure faite par un officier de police judiciaire, relativement à un délit emportant par sa nature peine afflictive ou infamante, les circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusation, et il ne peut, sous ce prétexte, refuser de dresser un acte d'accusation.

243. Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule affirmative : La déclaration du jury est: OUI, IL Y A LIEU.

Si la majorité du jury ou seulement quatre d'entre eux trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule négative: La déclaration du jury est: NON, IL N'Y A PAS

LIEU.

244. Dans le cas mentionné en l'art. 227, où le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ont présenté chacun un acte d'accusation séparé, les jurés déterminent celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'un des actes, par le ministère de leur chef, la formule affirmative: oui, il y a lieu; et au bas de l'autre acte, la formule négative: il n'y a pas lieu.

non,

Si aucune des deux accusations ne leur paraît devoir être admise, leur chef met la formule négative au bas des deux actes.

245. Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation sur lesquels ils délibérent, leur chef met au bas: La déclaration du jury est: IL N'Y A PAS LIEU A LA PRÉSENTE ACCUSATION.

246. Dans ce cas, le directeur du jury peut, sur les déclarations écrites des témoins et sur les autres renseignemens, dresser un nouvel acte d'accusation.

La partie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acte d'accusation sur lequel le jury a prononcé de la manière énoncée dans l'article précédent, a la mème faculté.

247. Dans tous les cas, la déclaration des jurés est datée et signée par leur chef, à peine de nullité.

Il la remet, en leur présence, au directeur du jury, qui en dresse procès-verbal.

(1) Le même fait qui a été la matière d'un acte d'accusation peut-il devenir la matière d'une procédure correctionnelle? (5 février 1808; Cass. S. 8, 1, 352).

248. Les jurés sont tenus de mettre au bas de l'acte ou des actes d'accusation l'une des trois formules indiquées par les articles 243, 244 et 245 ci-dessus.

249. En cas de contravention, le directeur du jury ne peut recevoir leur déclaration.

Il entend le commissaire du pouvoir exécutif, et, sur sa réquisition, il prononce la nullité des déclarations, procès-verbaux et autres actes que les jurés ont pu dresser.

250. I ordonne en outre que les jurés se rassembleront de nouveau, et procéderont sans désemparer, conformément à la loi.

251. En cas de refus ou de résistance de la part des jurés, le directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commissaire du pouvoir exécutif, les condamne, en dernier ressort, à une amende qui ne peut être moindre de 100 livres, ni plus forte que 500 livres pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les cas prévus par la loi.

252. Lorsque plusieurs prévenus sont compris dans le même acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration, admettre l'accusation contre les uns, et la rejeter à l'égard des autres.

Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte cette formule: Il y a lieu contre tel ou tel; il n'y a pas lieu à l'égard de tel

et tel.

253. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en liberté, et il en donne avis à l'accusateur public.

254. Il en donne pareillement avis, dans le cas de l'article 74, à l'officier de police judiciaire qui a délivré le mandat d'amener, et il lui enjoint de faire cesser toute poursuite ou détention du prévenu.

255. Le prévenu à l'égard duquel le jury d'accusation a déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation ne peut plus être poursuivi à raison de même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation (1).

256. Si le jury d'accusation déclare qu'il y a lieu à accusation, le directeur du jury procède ainsi qu'il suit.

257. Si le prévenu a été précédemment reçu à caution, conformément à ce qui est réglé par l'article 222, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance qui enjoint à l'accusé de se représenter devant le tribunal criminel à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu où

Un tribunal criminel est compétent pour décider s'il y a de nouvelles charges dans un acte d'accusation (17 ventose an 12; Cass. S. 4, 2, 770).

ce tribunal tient ses séances, le tout à peine d'y être contraint par corps.

258. Si le prévenu n'a pas été reçu à caution, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.

259. Les ordonnances mentionnées dans les deux articles précédens sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie.

Elles sont nulles si elles ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si elles ne rappellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées.

260. L'ordonnance de prise de corps doit contenir en outre l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie près le tribunal criminel.

261. Le directeur du jury est tenu, sous peine de suspension de ses fonctions, d'en donner avis tant à la municipalité du lieu où le jury d'accusation s'est assemblé, qu'à celle du domicile de l'accusé, s'il est

connu.

262. En vertu de l'ordonnance de prise de corps, et dans les vingt-quatre heures qui en suivent la signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt à la maison de justice.

S'il n'est pas arrêté, il doit être saisi en quelque lieu qu'il se trouve.

263. Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'accusé ne peut être saisi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il est réglé ci-après, titre IX.

264. Les perquisitions, poursuites, significations et actes quelconques qui ont lieu en vertu des ordonnances du directeur du jury, mentionnées dans les articles 257 et 258 ci-dessus, se font à la requête et diligence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui.

TITRE IV. Des tribunaux criminels.

265. Il y a un tribunal criminel pour chaque département (Art. 244 de l'acte constitutionnel).

du

266. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, d'un substitut qui lui est donné spécialement par le Directoire exécutif pour le service du tribunal criminel, et d'un greffier.

267. Les présidens du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel (Article 246 de l'acte constitutionnel).

268. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au

tribunal civil (Article 247 de l'acte constitutionnel).

269. En cas de mort ou d'empêchement légitime du président, les quatre juges réunis à un cinquième, qui est pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.

270. En cas de mort ou d'empêchement légitime de l'accusateur public, les cinq juges du tribunal criminel, réunis à un sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.

Ce choix ne peut, en aucun cas, tomber. sur le président.

271. En cas de mort ou d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif ou de son substitut près le tribunal criminel, l'un ou l'autre est remplacé provisoirement par le substitut près le tribunal civil, lequel pourvoit, pour ce qui le concerne, au remplacement provisoire de celui-ci.

272. Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement, même de simple instruction, qu'au nombre de cinq juges.

Il juge toujours en dernier ressort.

Fonctions du président.

273. Le président, outre les fonctions de juge, est chargé.

D'entendre l'accusé au moment de son arrivée dans la maison de justice, ou vingtquatre heures après au plus tard;

2o De faire tirer au sort les jurés, et de les convoquer.

Il peut néanmoins déléguer ses fonctions à l'un des juges.

274. Il est en outre chargé personnelle

ment:

1° De diriger les jurés de jugement dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur devoir;

2 De présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

275. Il a la police de l'auditoire.

276. En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

277. Ainsi, il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par les parties ou demandés par les jurés, qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté;

Mais il doit rejeter ceux qui tendraient à prolonger inutilement le débat,sans donner

lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Fonctions de l'accusateur public.

278. L'accusateur public poursuit les délits devant le tribunal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

279. Il ne peut porter au tribunal criminel aucune autre accusation, à peine de forfaiture.

280. Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires publics, dénoncer aux officiers de police judiciaire les délits dont il a connaissance, et qu'il sait n'être pas poursuivis.

281. Il reçoit les dénonciations et plaintes qui lui sont adressées directement, soit par le Directoire exécutif ou son commissaire, soit par les ministres, soit par le tribunal criminel, soit par un fonctionnaire public quelconque, ou par un simple citoyen.

Il les transmet aux officiers de police judiciaire, et veille à ce qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant les formes établies par la loi.

282. Le Directoire exécutif et les ministres ne peuvent adresser aucune dénonciation à l'accusateur public, que par l'intermédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel.

283. L'accusateur public a la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et directeur du jury du département.

284. En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.

En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

285. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel

sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de ses jugemens.

286. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire; et, après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

287. A l'égard des directeurs du jury, si

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l'accusateur public remarque de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il est tenu de les en avertir.

S'il y a lieu à une réprimande fraternelle, il s'adresse au tribunal assemblé en chambre de conseil, qui en délibère, et écrit en conséquence au directeur du jury.

288. En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel; lequel, s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury, et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

289. Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'article 295.

290. Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire et de directeur du jury d'accusation.

Si l'accusation est admise, il rend contre lui une ordonnance de prise de corps, et le fait transferer dans la maison de justice du tribunal criminel.

291. Dans le cas de l'article précédent, et dans celui de l'article 296, l'accusateur public peut déléguer à un officier de police ou directeur du jury les fonctions de police judiciaire autres que les mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.

Fonctions du commissaire du pouvoir exécutif.

292. Dans tous les procès portés au tribunal criminel, soit pour délit de nature à être jugé correctionnellement, soit en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée à la suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil est tenu de prendre, par lui-même ou par son substitut près le tribunal criminel, communication de toutes les pièces et actes, et d'assister à l'instruction publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.

293. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et le tribunal est tenu de lui en délivrer acte et d'en délibérer.

294. Lorsque le tribunal ne juge pas à propos de déférer à la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus; mais le commissaire du pouvoir exécutif peut, après le jugement, et dans les cas déterminés par la loi, se

pourvoir en cassation, ainsi qu'il est dit ciaprès.

295. Si néanmoins quelque affaire de la nature de celles qui sont réservées à la hautecour de justice est présentée au tribunal criminel, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi au Corps-Législatif, et le président de l'ordonner, même d'office, à peine de forfaiture.

296. Les dispositions des quatre articles précédens, relatives au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son substitut près le tribunal criminel.

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil fait, entre lui et son substitut près le tribunal criminel, la distribution des affaires dans lesquelles il y a lieu, près ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.

Dispositions communes aux présidens et accusateurs publics.

297. Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur public se rendent, même hors de l'exercice de leurs fonctions, coupables d'un délit emportant une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le plus âgé des présidens du tribunal civil est tenu de remplir à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y a lieu, de directeur du jury.

298. S'il y a lieu de les mettre en jugement, il les renvoie devant le tribunal criminel de l'un des trois départemens les plus voisins, qu'ils choisissent, ou qui, sur leur refus de choisir, est désigné par le sort.

Ce tribunal, si l'affaire est de nature à être jugée correctionnellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et prononce comme dans le cas des articles 285 et 289 (1).

299. Dans les cas où les fonctionnaires dénommés aux deux articles précédens ont encouru la forfaiture ou la prise à partie, on procède ainsi qu'il est réglé par le titre XVII ci-après.

Dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine.

300. Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public.

Ce tribunal est divisé en deux sections. Huit membres du tribunal civil y exercent

(1) Voy. arrêté du 18 floréal an 5.

(2) Encore que la peine de transportation, à laquelle la loi du 24 vendémiaire an 2 condamne tout mendiant repris en récidive, ne soit pas abrogée par la loi du 3 brumaire an 4, néanmoins, sous cette Joi, elle ne peut être appliquée par le tribunal criminel, sans acte d'accusation préala

les fonctions de juges ( Article 245 de l'acte constitutionnel).

TITRE V. Procédure devant le tribunal criminel.

301. Nul ne peut, pour délit emportant peine afflictive ou infamante, être poursuivi devant le tribunal criminel, et jugé, que sur une accusation reçue légalement par un jury composé de huit citoyens (2).

302. Quand le jury a déclaré qu'il y a lieu à accusation, le procès et l'accusé, s'il est détenu, sout, par les ordres du commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury, envoyés, dans les vingt-quatre heures, au tribunal criminel du département.

Les vingt-quatre heures courent du moment de la signification de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter.

303. Si le tribunal criminel du département est établi dans une commune au-dessous de quarante mille habitans, l'accusé peut, dans l'un ou l'autre des deux cas ciaprès, le récuser, et demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départemens les plus voisins.

Ces deux cas sont :

1 Celui où la déclaration du jury d'accusation a été rendue dans la commune où est établi le tribunal criminel;

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2° Celui où la commune dans laquelle est établi le tribunal criminel se trouve être celle de la résidence habituelle de l'accusé (3).

304. L'accusé, dans les deux cas exprimés par l'article précédent, notifie son option au greffe du directeur du jury, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui a été faite (à personne, s'il est détenu, ou au lieu de sa résidence, s'il a été reçu à caution), de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter.

305. Dans ces deux mêmes cas, l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter fait mention expresse du droit d'opter accordé par la loi à l'accusé, et des tribunaux criminels entre lesquels il peut l'exercer.

A défaut de cette mention, le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article précédent ne court pas, et l'accusé peut exercer son droit d'option tant qu'il n'a pas comparu devant le jury de jugement,

306. Lorsque la même accusation comprend plusieurs personnes actuellement détenues, si l'une d'elles seulement fait son

ble, et sans déclaration du jury ( 29 prairal an 7; Cass. S. 7, 2, 1235).

(3) Le contumace ne peut user de la faculté accordée par cet article, c'est-à-dire opter pour l'un des tribunaux criminels des deux départemens les plus voisins (5 fructidor an 12; Cass. S. 4, 2, 183. Voy. arrêté du 18 floréal an 5),

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