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avis au Provincial, & lui demandera les pouvoirs néceffaires pour en z recevoir les vœux, felon les cérémonies accoutumées.

XIII. Lorsqu'une Religieufe Profeffe qui n'aura ni tante ni fœur dans l'Abbaïe, & qui fera âgée de plus de vingt-cinq ans, voudra se mettre en ménage, elle le poura; mais non pas au deffous de cet âge, à moins que l'Abbelle ne le juge réceffaire, ce que nous remettons à fa prudence. XIV. L'Abbaie de Migette n'étant pas en cloture réguliere, l'Abbeffe poura, comme il s'eft pratiqué d'un tems immémorial, pour de bonnes & preffantes raifons,permettre aux Religieufes de s'abfenter de ladite Abbaie & d'aller chez leurs parents, pourvû que le Service Divin n'en fouffre point, & que ces voyages foient rares, néceffaires, & ne durent point un trop long tems; & lefdites permiffions ne pouront être données que par l'Abbeffe.

XV. Si une Religieufe de ladite Abbaïe s'abfente pendant plus d'une année fans caufe légitime & fans néceffité, quoiqu'avec permiffion, elle fera privée de fa Prébende & du My part pour tout le tems qu'elle aura excédé ladite année;& dans ce cas les fruits de la Prébende dont elle fera privée, céderont au profit de l'Abbelle feule,& ceux du Mypart au profit de la manfe Capitulaire, c'eft-à-dire des Religieufes Mypartistes; & quant à la légitimité de la caufe de ladite abfence, ce fera à l'Abbeffe & au Chapitre capitulairement affemblés, à en connoître & décider.

par

XVI. Et comme par l'extrême modicité des Prébendes & des Myparts de l'Abbaie de Migette, on a été contraint depuis long-tems d'exiger de chaque Demoiselle qui y font reçues, une fomme de mille livres forme de dot, la vie commune n'étant pas d'ailleurs établie dans ladite Abbaie, chaque Religieufe jouira pendant fa vie du revenu de ladite dot pour l'aider à fubfifter comme il a été pratiqué ci-devant, & à fa mort ladite dot entrera & demeurera unie pour toujours à la manfe Capitulaire & augmentation du Mypart, & au profit feul de celles qui auront droit d'y participer.

XVII. Les quittances & reçûs que les Religieufes feront obligées de donner des interêts de ladite dot pendant qu'elles en jouiront, ainfi que des penfions, legs & aumones qui leur auront été faits, feront faites en leur nom, fignées & autorifées de l'Abbeffe, ce qu'elle ne poura refufer en pareil cas.

XVIII. Et d'autant que Nous fommes informés, que l'Abbaïe de Migette n'auroit pû fe rétablir des incendies & des autres pertes qu'elle a fouffertes, & que les Religieufes n'auroient pû & ne pouroient encore y demeurer & y fubfifter, fans les libéralités & les fecours de leurs parents, Nous voulons bien y autorifer la coutume établie, que les niéces fuccédent aux Maifons Clauftrales,meubles & effets de leurs tantes; pourvû toutesfois que lefdites niéces foient coëffées & revêtuës de l'habit Religieux au tems de la mort defdites tantes, & qu'elles perfévérent dans cet état. Voulons pareillement que les tantes fuccédent aux nié

ces, & les fœurs les unes aux autres, lorfqu'il s'y en trouvera dans lad. Abbaïe, & qu'elles n'auront point encore de niéces.

XIX. Quant aux Religieufes Profeffes qui viendront à mourir fans niéces, tantes ou foeurs qui puiffent leur fuccéder, leurs Maifons Clauftrales ne pouront être vendues qu'aux autres Religieufes, foit par l'Abbeffe ou par le Chapitre;mais ladite Abbeffe fera obligée de les accorder gratuitement aux Religieuses, fuivant la néceffité ou la convenance qui s'y trouvera, ce que Nous remettons à son honneur & confcience, fans que cependant l'Abbeffe préfente, ni celles qui l'ont précédée, puiffent être recherchées des ventes & aliénations qu'elles auroient pû avoir fait ou paffé de quelques-unes defdites maifons.

XX. Et à l'égard des meubles & effets délaiffés par lefdites Religieufes dans le cas fufdit, ils céderont en toute propriété à l'Abbeffe feule; à la charge toutesfois de payer les dettes de la défunte jufqu'à la concurrence de la valeur defdits meubles & effets.

XXI. Voulons que pour la confervation des biens de ladite Abbaïe, il foit fait inventaire de tous les papiers, titres & enfeignements concernant fes droits, biens & revenus, par nos Gens en notre Cour de Parlement de Befançon, ou par Commiffaire de leur part; duquel inventaire feront faits trois doubles, un pour l'Abbeffe, un pour les Religieufes & Chapitre, & l'autre pour être remis au Parquet; & après la confection dudit inventaire, les titres & papiers qui ne concerneront que la manfe Abbatiale, feront remis à l'Abbeffe, qui s'en chargera au bas du double d'inventaire remis au Chapitre; & les autres titres & papiers, ainfi quelle Régiftre des Déliberations Capitulaires & celui des Réceptions des Religieufes, feront dépofés dans le coffre commun de l'Abbaïe fermant à deux clefs, dont l'une fera au pouvoir de l'Abbeffe, & l'autre à celui de la Procureufe du Chapitre. XXII. Seront l'Abbeffe & le Chapitre,obligés de fe communiquer réciproquement les titres dont l'une des Parties poura avoir befoin, moyennant une fûreté fuffifante.

XXIII. Les autres titres, contrats & enfeignements qui fe feront à l'avenir, feront auffi-tôt ajoutés à la fuite defdits Inventaires, & remis à celle des Parties que ledit acte concerne, laquelle, s'en chargera en la maniere ci-deffus marquée.

XXIV. Les Abbeffe & Religieufes de ladite Abbaïe de Migette, s'affembleront capitulairement tous les premiers & quinziémes jours de chaque mois, immédiatement après l'Office de Matines, au fon de la cloche, & toujours dans le même lieu; pour y traiter & déliberer des affaires de ladite Abbaïe. Toutes les Religieufes Profeffes, quoique non Prébendées & non Mypartistes, y auront voix délibérative, fi ce n'eft lorsqu'il fe trouvera trois fœurs dans ladite Abbaïe,les deux plus anciennes feulement auront alors voix dans les Chapitres, & la troifiérne le poura y avoir de fuffrage, pour quelque fujet qu'ils foient affemblés.

cxij Preuves pour l'Hiftoire de l'Abbaie de Migette.

XXV. Si dans lefdits Chapitres il arrive qu'il y ait paftage égal des fuffrages, le parti du fentiment de l'Abbelle prévaudra.

XXVI. S'il arrive quelque affaire qui exige une Assemblée extraordinaire du Chapitre, l'Abbeffe aura feule le droit de le convoquer, ou la plus ancienne de l'Abbaïe en fon abfence: l'Abbefle ne poura le refufer lorfqu'elle en fera requife par la Procureufe; & au cas que la requifition en foit faite par une autre Religieufe, ladite Abbeffe examinera en honneur & confcience fi l'affaire exige une Affemblée extraordinaire, ou fi on peut la remettre au premier Chapitre; & dans les cas qui exigeront une Affemblée extraordinaire, toutes les Religieufes en feront averties chacune en particulier.

XXVII. Ce fera à l'Abbeffe feule à faire les propofitions dans les Chapitres; la Procureufe poura cependant y faire les remontrances & requifitions qu'elle trouvera néceflaires au bien commun de l'Abbaïe, pourvû toutefois qu'avant l'Affemblée elle en ait communiqué avec I'Abbeffe; ce qui s'obfervera pareillement,fi quelqu'une des Religieufes a quelque demande à faire, ou quelques plaintes & griefs à propofer au Chapitre.

XXVIII. Lorsque l'Abbeffe ou quelques Religieufes se trouveront fufpectes dans les affaires qui feront propofées, foit à caufe de parenté ou autrement, elles feront tenues de fe retirer pour laifler déliberer avec la liberté convenable en pareil cas ; & dans les affaires qui les regarderont perfonnellement, leurs parentes jufqu'au fecond degré, feront pareillement obligées de fe retirer du Chapitre.

XXIX. Le Chapitre fera chaque année, élection d'une Procureuse, parmi les Religieufes de ladite Abbaïe; cette Procureufe fera éluë à la pluralité des voix; elle poura être de nouveau éluë au même Office une feconde & troifiéme fois, mais elle ne poura pas y être plus de trois années confécutives.

XXX. Toutes les Déliberations qui feront prifes dans lefdits Chapitres ordinaires ou extraordinaires, feront inférées dans le livre deftiné à cefujet,& chaque Délibération sera fignée sur led.livre par l'Abbeffe,& en fon abfence par la plus ancienne dud. Chapitre & qui y aura préfidé.

Si vous mandons, que ces Préfentes vous ayez à faire registrer, & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires; Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le premier jour de Fevrier l'an de grace 1730, & de notre regne le quinziéme, Signé, LOUIS, Par le Roi, CHAVYN..

Enregistrées au dix-huitième volume des Acles importans du Parlement de Besançon, fol. 282, v. enfuite de fon Arrêt du trente-uniéme Mars mil fept cens trente, Signé, DESPLASSE.

Fin des Preuves.

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Contenues dans les Hiftoires des Séquanois, & du premier Royaume de Bourgogne.

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vis.

21

263 Alife, où fituée; affiégée & prife par Céfar. Allemands, d'où font originaires, où établis, & pourquoi ainfi nommés, 43,44. Leurs irruptions dans les Gaules & dans la Province Séquanoife, 45 & fuiv. 92. Défaits & fubjugués par Clovis, 259. Où établis dans le tems de la décadence de l'Empire Romain, & après leur défaite, 142. Viennent au fecours des freres de Gondebaud. Allobroges, voifins des Séquanois,& en quel endroit. 56 & fuiv. Alpes, noms communs à toutes les hautes montagnes. 170 Amagétobrie, Ville des Séquanois, où fituée, 32, 91. D'où tire fon nom. 93 Amalazonte, Reine des Oftrogots, reftituë au Roi de Bourgogne, les Pla. ces que Théodoric lui avoit prifes.284 Ambarri, quels Peuples, & où ils de

meuroient.

249

61, 67 Ambrons, Peuples de l'Helvétie, défaits

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Antre, Lac d'Antre, ruines & Infcriptions qui s'y trouvent, 132, 141, 210. S'il y avoit une Ville,& quel étoit fon nom, voyés Aventicum & Mauriana. Apollon & Mercure, révérés ensemble à Befangon. 175, 203 Arc de Triomphe à Besançon, à qui il a été élevé, explication des bas-reliefs & figures que l'on y voit. 42, 119 Arcier, Canal d'Arcier à Besançon, fa defcription,& qui l'a fait faire.i26,128 Aréne, rue à Besançon, d'où fon nom 176 Argentuaria, Caftrum Argentarienfe dans la Province Séquanoife, où eft fitué. Ariarica, dans la Province Séquanoife où eft fitué. Ariovifte Roi des Germains, fes Guerres & fa défaite dans le Païs des Séquanois. 11, 15, & fuiv. Armoiries de Besançon, d'où font ti

eft tiré.

rées.

29

192

171

200

Afcia, fub Afcia dedicavit, ce qu'il fignifie dans les Infcriptions Sépulcrales. Askenés, arriere petit-fils de Noé, Auteur de la Nation Celtique, 2. Les Séquanois ont ainfi été apellés de fon

nom.

86

Attila, prend & faccage Befançon, 80. Défait les Bourguignons à fon entrée dans les Gaules, caufes de cette irruption. 134, 135,234 Aventicum, Cité & Colonie dans la PPP

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Bafilea, Balle, Cité du Païs des Séquanois, & Siége d'un Evêché. D'où fon nom est tiré.

27 Batailles, dans le Païs des Séquanois', II, 14, 37, 40, 68 Batant, ruë de Befançon, d'où fon nom eft tiré.

175

Belges, foumis par Céfar, 20. La Pro

vince Séquanoife Celtique d'abord, eft mife dans la Gaule Belgique. 24 Bellovefe, conduit des Gaulois en Italie, 4. S'il y avoit des Séquanois. 5 Besançon, Capitale des Séquanois, 16, 100, & fuiv. Pourquoi & en quel tems elle a ceffé de l'être, 103. Ouvre fes portes à Céfar & à fon armée,16. Son ancienneté, fon circuit, comment elle étoit forte par l'art & par la nature, 26, 90, 101, 167. En quel tems la foi y a été annoncée, 27. Affiégée par Verginius Ruffus, 37. Par les Vandales & autres Barbares, 46. Prife & faccagée par Attila, 80.

Par les Sarrafins & par les Huns, 180. Capitule avec les Bourguignons 47. Eft la plus ancienne Ville de la Gaule Celtique, 86. Noms différents qu'elle a portés, & d'où ils viennent, 87, & fuiv. 113,& fuiv. Ville Métropolitaine & Municipale de la Province Séquanoife; fon Sénat, fes Duumvirs & fes Décurions; elle étoit le lieu de la demeure du Préfident de la Province, 27, 38, 169. Infcriptions trouvées à Besançon, 42. Antiquités qui s'y voient, 160 161. Divifée en Ville haute & Ville baffe, 167. Avoit plufieurs Temples magnifiques, 179. Nouvelle explication des dénominations des rues de Befançon, & des lieux de fon territoire ou de fon voifinage, 157. Befançon décrit tel qu'il eft aujourd'hui, & qu'il étoit fous l'Empire Romain 157, 167, & fuiv. Différentes ruines de Befançon. 169, & fuiv. Bourguignons, quand entrent dans les Gaules, 216. S'ils font Vandales, · Gors, ou Gaulois d'origine, ibid. & fuiv. Leurs noms différents, & pourquoi ils ont été apellés Burgundiones, 218. Leur ftature, leurs mœurs, & les forces de leur Nation,2 18,219. Leur guerre avec les Allemands, & quelle en étoit la caufe, 219. Leurs incurfions dans les Gaules, 219 & 220. Accordent du fecours à l'Empire contre les Allemands, 220. Quel lieu ils habitoient alors, 221. Leurs guerres avec les Gots & les Huns 221. Se font Chrétiens, & en quel tems, 222. S'ils furent d'abord Ĉatholiques ou Arriens, 223, & fuiv. Qualité de leur Grand Prêtre, & de leur Chef ou Roi, 222, 225. Suite & généalogie de leurs Rois, avant & après leur établiffement dans les Gaules, 224, & fuiv. Les noms de leurs Rois, fignifioient des qualités perfonnelles, 226. Si entrant dans les Gaules, ils fe font établis d'abord dans la Germanie premiere, ou dans la Province Séquanoife, 227

fuiv. Sont reçûs dans les Gaules, par traité avec les Romains, 229. Sont apellés Soldats des Romains, & les Rois des Bourguignons, Vaffaux des Romains, 230, 276, 284. Veu

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